PREFECTURE DE L'AUDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
RAA spécial n°2 juin 2010
juin 2010
Publié le jeudi 10 juin 2010
52 rue Jean Bringer - BP 836 - 11012 CARCASSONNE CEDEX - http://www.aude.pref.gouv.fr
Tél. standard : 04.68.10.27.01 - Télécopie : 04.68.72.32.98
1
SECRETARIAT GENERAL
MISSION DE COORDINATION ET D'ANIMATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
POLE COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET SUPPORT
Ville de CASTELNAUDARY
Arrêté n° 2009 R 1620 portant règlement local de publicité
Le Maire
Conseiller Général
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l’environnement, livre V, titre VIII, parties législative et réglementaire,
VU le code de la route, livre IV, titre 1er, chapitre VIII,
VU l’arrêté municipal n° 2005-1000 du 29 juin 2005 fixant les limites d’agglomération,
VU la délibération du conseil municipal de Castelnaudary n°05 en date du 26 février 2007 demandant la
constitution d’un groupe de travail chargé de préparer un projet de création d’un règlement local de publicité,
VU la délibération du conseil municipal de Castelnaudary n° 27 en date du 21 mars 2008 désignant les
représentants du Conseil Municipal au groupe de travail,
VU les arrêtés préfectoraux 2007-11-1381 du 11 juin 2007, 2007-11-1901 du 18 juillet 2007 et 2008-11-
3562 du 14 avril 2008 constituant le groupe de travail chargé de préparer l’arrêté municipal portant création à
Castelnaudary de zones de réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et des pré enseignes,
VU l’avis du 22 janvier 2009 dudit groupe de travail sur ce projet,
VU l’avis favorable du 28 avril 2009 de la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie
en formation publicité,
VU la délibération 180 du conseil municipal du 23 octobre 2009 approuvant le projet de règlement local de la
publicité, des enseignes et des pré enseignes,
ARRETE :
Trois zones de publicité restreinte (ZPR) sont instituées, couvrant l’ensemble des lieux qualifiés « agglomération
» par arrêté de Monsieur le Maire de Castelnaudary :
- Le centre-ville (ZPR 1)
- Les grands axes de Castelnaudary (ZPR 2)
- Les parties du territoire communal aggloméré (ZPR 3) non comprises en ZPR 1 et ZPR 2
Les règles communes à tous les secteurs sont décrites au titre I (chapitres 1 à 5). Les règles spécifiques à
chaque secteur sont énoncées au titre II (chapitres 6 à 9).
Les dispositions des textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui ne sont pas modifiées par le présent
arrêté demeurent opposables aux tiers.
DEFINITIONS
2
Code de l’environnement, article L.581-3 :
1) Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré enseignes, toute inscription, forme ou image,
destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2) Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité
qui s'y exerce ;
3) Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce
une activité déterminée.
Code de l’environnement, article L.581-19 :
Les pré enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
TITRE I : REGLES GENERALES, COMMUNES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 1 : PROTECTION DES ESPACES NATURELS, DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET DES
SITES
ARTICLE 1.1 : PROTECTION DES ESPACES NATURELS
Toute publicité est interdite dans les zones « N correspondant principalement aux espaces naturels et boisés »
et « A - Zone Agricole qu’il convient de protéger en raison de sa valeur agricole », telles que définies dans les
documents d’urbanisme applicables à Castelnaudary.
ARTICLE 1.2 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Les dispositifs scellés au sol (publicités, enseignes, pré enseignes) d’un format supérieur à 2 m2 ne peuvent être
implantés à moins de 40 mètres du bord extérieur (fil d’eau) de la chaussée d’un carrefour giratoire.
Ils sont également interdits à moins de 50 m de l’intersection constitué par l’avenue Martin Dauch (prolongée par
l’avenue Frédéric Mistral) et l’avenue du général de Gaulle (prolongée par l’avenue du Maquis de la montagne
noire). Les 50 m sont déterminés à partir de l’intersection des axes médians des chaussées concernées.
ARTICLE 1.3 : SITES
Toute publicité, autre que celle apposée sur mobilier urbain, est interdite à moins de 50 m du domaine public
fluvial du canal du Midi.
Toute publicité est interdite à moins de 100 m :
- du calvaire situé à l’angle de l’avenue des Pyrénées et de la route de Pexiora
- de la stèle de la résistance située à l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et la rue du Président René Coty.
CHAPITRE 2 : LES MATERIELS
ARTICLE 2.1 : PERENNITE ET QUALITE ESTHETIQUE
Les matériels destinés à recevoir des publicités, enseignes et pré enseignes sont choisis, installés et entretenus
par leurs exploitants afin de garantir la pérennide leur aspect initial et la conservation, dans le temps, de leurs
qualités techniques.
Tous les dispositifs résistent aux phénomènes météorologiques compris dans les limites des règles et normes en
vigueur, garantissant la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 2.2 : ACCESSOIRES
Dans un souci d’esthétique et de préservation du cadre de vie, les accessoires suivants sont interdits : jambes de
forces, pieds-échelle, fondations en béton dépassant le niveau du sol, gouttières à colle ainsi que tout élément
rapporté ne figurant pas sur la demande d’autorisation ou la déclaration légale.
Lorsqu’elles sont installées sur des murs, les passerelles doivent être intégralement repliables. Elles demeurent
pliées en l’absence des personnels chargés de les utiliser.
CHAPITRE 3 : LES PUBLICITES SUR SUPPORTS EXISTANTS (MURS, PIGNONS, FAÇADES,
PALISSADES…)
ARTICLE 3.1 : MURS DE CLOTURE ET CLOTURES
Les publicités sont interdites sur ces supports, aveugles ou non.
ARTICLE 3.2 : NOMBRE
3
Un support (façade ou pignon) ne peut accueillir qu’une seule publicité.
ARTICLE 3.3 : PIGNONS ET FAÇADES
3.3.1 Les publicités sont admises sur les murs des bâtiments d’habitation lorsque ceux-ci ne comportent aucune
ouverture ou une ouverture d’une surface inférieure à 0,50 m².
3.3.2 Une publicité est implantée en retrait des chaînages, à 0,5 mètre au moins de toute arête (faîte d’un mur,
angle…).
Elle est implantée 0,5 mètre au moins sous l’égout de toiture le plus proche ou sous le niveau de la ligne d’égout
la plus proche.
Si le mur comporte une ouverture (cf 3.3.1), le dispositif est installé à 0,50 mètre au moins de celle-ci.
3.3.3 Une publicité ne peut s’élever à plus de 5,5 mètres du sol (mesurés au pied du mur).
ARTICLE 3.4 : PALISSADES DE CHANTIER
Sur ces supports, la publicité se conforme aux règles de hauteur et de format applicables dans la ZPR où ils se
trouvent.
Utilisant des matériels identiques, alignées en hauteur, ces publicités sont séparées par un intervalle minimum
égal à leur plus grande dimension.
ARTICLE 3.5 : « MICRO-AFFICHAGE »
Les publicités installées sur les devantures des commerces sont régies par les dispositions du présent règlement
applicables à la publicité non lumineuse et aux pré enseignes non lumineuses.
CHAPITRE 4 : LES PUBLICITES SCELLEES AU SOL
ARTICLE 4.1 : CARACTERISTIQUES
Un dispositif scellé au sol d’une surface supérieure à 2est obligatoirement de type « monopied ». Ce pied est
vertical, sa largeur n’excède pas le quart de la largeur totale du dispositif.
Lorsque le dispositif est exploité recto-verso, les deux faces ne doivent pas présenter de séparations visibles : la
juxtaposition de plateaux à « flancs ouverts » est interdite.
Lorsque le dispositif est simple face, son dos est carrossé.
ARTICLE 4.2 : NOMBRE
La juxtaposition de plusieurs dispositifs (côte-à-côte, en « V », en trièdre etc.) est interdite.
ARTICLE 4.3 : DISTANCE AUX BAIES, AUX MAISONS D’HABITATION
Un dispositif scellé au sol supportant une publicité d’une surface supérieure à 2 m2 ne peut être implanté à moins
de 10 mètres au droit d’une façade non-aveugle ou d’un pignon non-aveugle d’un bâtiment d’habitation.
ARTICLE 4.4 : HAUTEUR
Une publicité d’une surface utile supérieure à 2 m² ne peut s’élever à plus de 5,5 mètres du sol.
Une publicité d’une surface utile inférieure ou égale à 2 m² ne peut s’élever à plus de 4 mètres du sol.
ARTICLE 4.5 : MOBILIER URBAIN
La publicité est admise sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par les articles R.581-26 à R.581-31 du
Code de l’environnement, et selon les conditions définies dans chaque ZPR.
CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIFS SOUMIS A AUTORISATION
(Publicités lumineuses et les enseignes de toute nature)
ARTICLE 5.1 : LES PUBLICITES ET PRE ENSEIGNES LUMINEUSES
« La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement
prévue à cet effet. » (Code de l’environnement, article R.581-14)
Interdites en ZPR1, les publicités lumineuses sont soumises à autorisation dans les autres ZPR.
ARTICLE 5.2 : LES ENSEIGNES
« dans les zones de publicité restreinte, l’installation d’une enseigne est soumise à l’autorisation du maire »
(Code de l’environnement, article L. 581-18)
Cette autorisation est accordée ou refusée par le Maire, après avis de l'Architecte des bâtiments de France
lorsque celui-ci est requis, conformément aux dispositions de l’article du code de l’environnement (notamment en
secteur sauvegardé, ZPPAUP etc.)
Outre le respect des prescriptions du présent règlement, l’autorisation d’installer une enseigne peut être refusée
si l’enseigne de par sa situation, ses dimensions, son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère des
lieux avoisinants, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4
Les enseignes sont interdites sur les murs de clôture et les clôtures, aveugles ou non.
Les enseignes fixées sur les arbres ou plantations sont interdites.
ARTICLE 5.3 : ENSEIGNES SCELLEES AU SOL
Un établissement ne peut installer qu’une enseigne scellée au sol sur chaque voie le bordant.
Les dimensions maximum des enseignes varient suivant les ZPR. Elles sont précisées dans les chapitres
consacrés à chaque ZPR.
Les mâts supportant des drapeaux ou oriflammes peuvent éventuellement être autorisés dans certaines ZPR.
ARTICLE 5.4 : CHEVALETS
Un dispositif posé sur le sol peut être autorisé par établissement. Il doit être installé au droit de l’immeuble
s’exerce l’activité, au plus près de la façade commerciale.
Utilisable au recto et au verso, chacune de ses faces présente une surface de 0,80 m2 au maximum.
Ces dispositifs ne doivent pas nuire à la sécurité et l’usage normal de la voie publique, et doivent notamment
respecter les prescriptions de la loi 2005-102 du 11vrier 2005 relative à l’égalité des droits /… / des personnes
handicapées, et des décrets et arrêtés en portant application.
L’autorisation prévue par le code de l’Environnement ne doit pas être confondue avec les autorisations de voirie
ou de stationnement relevant du code de la voirie routière.
ARTICLE 5.5 : ENSEIGNES ECLAIREES OU LUMINEUSES
Les enseignes intermittentes ou clignotantes ne sont autorisées que pour les services d’urgence (hôpitaux,
pharmacies de garde)
CHAPITRE 6 : LES ENSEIGNES TEMPORAIRES
ARTICLE 6.1 : ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes temporaires peuvent être apposées au maximum 10 jours avant et retirées au maximum 3 jours
après l’événement qu’elles annoncent.
L'emploi de banderoles, de calicots et autres fanions est admis pour l’annonce de manifestations exceptionnelles.
Une activité ne peut annoncer plus de 4 manifestations exceptionnelles par an.
Les enseignes temporaires immobilières sont admises à raison d’un dispositif scellé au sol ou mural, de format 8
m2, par unité foncière.
Les autres enseignes temporaires suivent le régime applicable aux enseignes durables.
TITRE II : REGLES DES ZPR
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZPR 1
ARTICLE 7.1 : DEFINITION DE LA ZONE
La zone de publicité restreinte n°1 recouvre la ZP1 centre ville de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
ARTICLE 7.2 : PUBLICITE HORS MOBILIER URBAIN
Elle est interdite.
Micro-affichage
En application de l’article L.581-8, alinéa IV du code de l’environnement, des dispositifs supportant des publicités
peuvent être apposés sur les devantures des commerces, baies incluses, dans les conditions suivantes :
- un seul dispositif de moins de 1 par devanture, à l’exclusion des murs en retour, des murs de
devanture en pierre naturelle et des pieds droits ouvragés ;
- surface totale de la publicité inférieure à 10% de la devanture ;
- chaque dispositif devra être constitué de matériaux inaltérables. La publicité devra être intégrée dans un
caisson protégé par une vitre étanche.
ARTICLE 7.3 : MOBILIER URBAIN
La publicité est admise sur le mobilier urbain. Son format ne peut excéder 2 m².
ARTICLE 7.4 : PUBLICITE LUMINEUSE
Elle est interdite.
ARTICLE 7.5 : ENSEIGNES A PLAT ET PERPENDICULAIRES
- Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
1 / 10 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !