Le Cercle des Clercs aux Formalités
donnera date certaine et force exécutoire à la convention (229-1). C’est donc à cette date que
prendra effet le divorce.
Le rôle du formaliste :
1. Enregistrement sur état au droit de 125 € (art. 60 Annexe 4 CGI) de l’acte liquidatif qui sera
rédigé par le notaire sous condition suspensive de la signature définitive par les parties du
projet de convention de divorce
2. Enregistrement sur état de l’acte de dépôt au rang des minutes de la convention signée par
les deux époux et leurs avocats (125€).
3. Publicité foncière de ce dernier acte quand il contient des éléments publiables. (droit de
partage + CSI) ou enregistrement au SIE (droit de partage uniquement si l’acte contient
seulement des biens ou droits mobiliers).
QUESTIONS : Le point 3 qui vient d’être développé pose certaines remarques et questions. En effet
l’article 1148-1 du code de procédure civile, stipule que « Les mainlevées, radiations de sûretés,
mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l'article 229-1
du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une copie
certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d'un de leurs
extraits ».
Or l’article 710-1 du code civil instituant le principe de l’authenticité de l’acte publié énonce que
« Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte
reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou
d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d'un
notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de
signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. »
Les remarques et questions sont les suivantes :
1. Selon l’article 1148-1 du code de procédure civile, « tout intéressé » peut « valablement »
procéder aux « publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l’article 229-1 du
code civil ». Or l’article 229-1 vise bien l’acte sous seing privé contenant les effets du divorce.
Donc l’avocat, ou même l’une des parties pourrait alors procéder à la publication d’un acte
sous seing privé. Cette disposition est alors contraire au principe général de l’authenticité de
l’acte publié tel que précisé au premier alinéa de l’article 710-1…à moins qu’elle en constitue
une exception !!!
2. L’article 229-1 visant la convention de divorce sous seing privé signé par les époux, celle-ci
doit être déposé au rang des minutes du Notaire (229-1). Si le dépôt d’un acte sous seing
privé n’est pas prohibé, du moins l’article 710-1 interdit la publication d’un tel acte,
« contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature ». Or l’article
1148-1 sus-visé dispose exactement du contraire stipulant même « qu’une copie certifiée
conforme de la convention de divorce » suffit pour la publicité foncière.
3. L’article 1148-1 va encore plus loin dans la publication d’un acte sous seing privé, en
précisant que l’annexe de la convention, quand elle existe, doit elle-même être publiée. Or
cette annexe n’est pas moins que l’acte notarié liquidatif établi par le notaire, contenant par