CAT/C/TJK/2
GE.11-41801 5
• La Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle du 23 juillet 2009;
• Le Code de procédure pénale du 3 décembre 2009 (entré en vigueur le 1er avril
2010);
• Le Code des infractions administratives no 1177 du 26 novembre 2008;
• Le programme de réforme juridique et judiciaire, adopté par décret présidentiel en
date du 23 juin 2007;
• La stratégie de lutte contre la corruption pour la période 2008-2012, adoptée par la
décision gouvernementale no 34 du 26 janvier 2008;
• Le programme d’État de lutte contre la criminalité pour la période 2008-2015,
adopté par la décision gouvernementale no 543 du 2 janvier 2007.
7. Le programme de réforme juridique et judiciaire adopté par décret présidentiel le
23 juin 2007 vise principalement à renforcer le pouvoir et le système judiciaires, à accroître
le rôle des tribunaux dans la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des
citoyens, de l’État, des organisations et des institutions, à garantir la protection judiciaire
des nouveaux rapports sociaux, et à imposer des exigences plus strictes au personnel
judiciaire tout en élargissant les connaissances, l’expérience et les responsabilités de ses
membres.
8. Les pouvoirs et la compétence de la Cour constitutionnelle ont été considérablement
élargis par des amendements à la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle, qui ont
été adoptés par le Parlement le 23 juillet 2009.
9. Le Code de procédure administrative, qui est entré en vigueur le 1er mai 2007, régit
l’élaboration, l’adoption et l’application des instruments de droit administratif, l’examen
des requêtes et des plaintes administratives, la conduite de la procédure administrative, et la
coopération des organes administratifs. L’objectif du Code est de veiller à ce que les
organes administratifs respectent la primauté du droit, les droits de l’homme, les droits et
libertés civils, ainsi que les intérêts de la société, de l’État et des personnes morales.
10. Le premier Médiateur des droits de l’homme du pays a été désigné le 27 mai 2009,
en vertu de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme adoptée en 2008. Cette loi vise
principalement à renforcer les garanties constitutionnelles relatives à la protection des droits
de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales par l’État, et à contribuer à faire
en sorte que ces droits et libertés soient appliqués et respectés par les autorités de l’État et
les collectivités locales dans les villes et les villages (djamoats), par les agents de la
fonction publique et le personnel des entreprises, des institutions et des organisations,
indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique.
11. Le 20 mars 2008, la disposition suivante a été ajoutée à l’article 62 du Code de
procédure pénale: «Les éléments de preuve obtenus durant l’interrogatoire et l’enquête
préliminaire par la coercition, la menace, la torture, des traitements cruels ou d’autres
méthodes illicites sont considérés comme nuls.».
12. Un nouveau Code de procédure pénale a été adopté le 3 décembre 2009 et est entré
en vigueur le 1er avril 2010. Ses dispositions relatives à la torture et autres mauvais
traitements sont plus détaillées que celles du Code précédent. Ainsi, le paragraphe 2 de
l’article 10 du Code se lit comme suit: «Aucune des parties à une procédure pénale ne peut
être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.».
L’application de ce principe de droit pénal est garantie par l’article 88 actuel du Code, qui
donne davantage de précisions sur la responsabilité des agents de la fonction publique dans
le cadre de l’interrogatoire et de l’enquête préliminaire que l’article 62 du précédent Code
de procédure pénale en indiquant que les éléments de preuve obtenus durant l’interrogatoire
et l’enquête préliminaire en recourant à la force, à la pression, en causant délibérément une