Cahier juridique UME – Année 2005
dresser des procès-verbaux, tels que les officiers et agents de police judiciaire, les agents des
collectivités locales habilités à constater les infractions. Cet article prévoit que les agents et
fonctionnaires habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de
constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. Une copie du procès-verbal
est adressée à la personne visée.
Dès la constatation de l’infraction, le maire prend un arrêté ordonnant dans un délai de
quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité des publicités, enseignes ou pré-
enseignes en cause, ainsi que le cas échéant la remise en état des lieux.
Cette mise en demeure doit par conséquent comporter l’énoncé des éléments de fait et de
droit qui la motive. Pratiquement, l’arrêté doit viser les dispositions de la loi du 31 décembre
1979 et celles du décret d’application, il doit décrire la situation des panneaux litigieux et
comporter en annexe le procès-verbal énonçant l’infraction, les dimensions des panneaux et la
nature de la publicité.
S’il n’a pas été procédé à l’exécution des travaux prescrits par la mise en demeure dans le
délai fixé par l’arrêté, le maire exécute d’office lesdits travaux, aux frais de la personne ayant
apposé ou fait apposer ladite publicité. Cette exécution oblige l’administration à notifier au
contrevenant la date de commencement des travaux, au moins huit jours à l’avance.
Par ailleurs, à l’expiration de ce délai de quinze jours, le contrevenant peut être redevable
d’une astreinte de 75 euros par jour et par dispositif publicitaire maintenu, pour violation des
dispositions de la loi de 1979.
Attention, le maire devra informer, dès le début de la procédure, le procureur de la
République des démarches entreprises et lui adresser copie de l’arrêté de mise en demeure. En
cas de carence du maire, le préfet peut se substituer à lui.
En outre, selon l’article L.581-34 du Code de l’environnement, est puni d’une amende de
3 750 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une
publicité, une enseigne ou une pré-enseigne :
- dans les lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits ;
- sans avoir obtenu les autorisations préalables exigées ou sans avoir observé les
conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable
requise ;
- ou encore sans avoir observé dans les zones de publicité restreinte, les dispositions
particulières applicables.
Est puni des mêmes peines, le fait de s’opposer à l’exécution des travaux d’office ou de
faire obstacle au contrôle des agents assermentés.
De même, le défaut de déclaration ou le fait d’apposer un dispositif ou du matériel non-
conforme à une déclaration expose le contrevenant à une sanction, prévue par l’article L.581-
26 du Code de l’environnement, soit une amende administrative de 750 euros prononcée par
le préfet par décision motivée.