LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ILLEGAUX
La législation sur la publicité règlemente l'ensemble des dispositifs répondant à la définition d'une enseigne,
d'une préenseigne ou d'une publicité :
constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s'y exerce ;
constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble
s'exerce une activité déterminée ;
constitue une publicité toute inscription, forme ou image ne répondant pas à la définition d'une
enseigne ou d'une préenseigne, destinée à informer le public ou attirer son attention.
Pour lutter contre l'affichage publicitaire illégal, le Maire ou le Préfet dispose de 2 types d'actions prévues
par les articles L.581-26 à L.581-45 du code de l'environnement :
les procédures administratives ;
la procédure pénale.
Quel que soit le type de procédure choisie, l'action commence toujours par la rédaction d'un procès-verbal
dressé soit par le Maire, soit par un agent habilité. En ce qui concerne la DDT, les agents commissionnés et
assermentés au titre du code de l'urbanisme sont habilités à procéder aux constatations d'infractions à la
législation sur la publicité.
LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES :
La procédure administrative classique :
la phase amiable : le procès-verbal est transmis au contrevenant qui est invité, dans le cadre d'une
procédure amiable, à régulariser sa situation dans un délai imparti (en général de l'ordre de 8 à 10
jours). Pendant ce délai, le contrevenant est mis à même de faire part, le cas échéant, de ses
observations (respect de la procédure du contradictoire).
l'arrêté de mise en demeure : à l'issue de la phase amiable, si la régularisation du dispositif illégal n'est
pas intervenue, le Maire agissant au nom de l'Etat ou le Préfet, prend un arrêté de mise en demeure
ordonnant la suppression du dispositif illégal avant l'expiration d'un délai de 15 jours sous astreinte
dont le montant est fixé par l'article L.581-30 du code de l'environnement (200 euros / jour de retard).
le recouvrement de l'astreinte : passé le délai de 15 jours précité, si le contrevenant n'a toujours pas
obtempéré, il est redevable du montant de l'astreinte qui est recouvrée par le Maire au bénéfice de sa
commune, ou à défaut et par substitution, par le Préfet au profit de l'Etat.
Les procédures administratives particulières :
l'exécution d'office : mise en oeuvre par le Maire ou le Préfet ;
L'amende administrative : mise en oeuvre par le Préfet uniquement.
Ces 2 procédures sont applicables uniquement pour certaines infractions limitativement prévues par la
loi (respectivement articles L. 581-29 et L.581-26 §2 du code de l'environnement).
Si l'infraction considérée fait partie de celles visées par les textes précités :
- le Maire ou le Préfet a la faculté de faire procéder à la dépose d'office du dispositif publicitaire
illégal aux frais et risque du contrevenant ;
- le Préfet peut prononcer une amende administrative d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
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Éléments fournis par l'Unité des affaires juridiques et contrôle
INFORMATIONS JURIDIQUES JANVIER 2011
Synoptique des procédures administratives :
LA PROCEDURE PENALE :
Le procès-verbal de constatation d'infractions à la législation sur l'affichage publicitaire est transmis au
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance dans le ressort territorial duquel a été installé
le dispositif publicitaire illégal.
Celui-ci dispose alors de l'initiative pour engager les poursuites pénales.
Il peut procéder à des investigations complémentaires en ordonnant et dirigeant une enquête préliminaire.
Au regard des faits, le Procureur de la République peut décider d'un classement sans suite, d'une alternative
aux poursuites (rappel à la loi, composition pénale, etc) ou de renvoyer l'auteur présumé de l'infraction
devant la juridiction de jugement.
Les infractions à la législation sur l'affichage publicitaire constituent pour la plupart des délits punissables
d'une amende d'un montant maximum de 7 500 euros (L.581-34 du code de l'environnement).
Les manquements les moins graves sont primés par les peines d'amendes prévues pour les contraventions
de la 2ème à la 4ème classe soit de 35 à 135 euros (R.581-85 à R.581-88 du code de l'environnement).
Synoptique de la procédure pénale :
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NOTA :
La procédure administrative donne généralement lieu à la dépose de la quasi-totalité des dispositifs illégaux
avant l'expiration du délai de 15 jours fixé par l'arrêté préfectoral de mise en demeure de déposer.
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