Les partis politiques Œuvrent à l’encadrement et à la formation politique des
citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion
des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des électeurs et
participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par les
moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles. Leur constitution
et l’exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Il
ne peut y avoir de parti unique.
Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique,
ethnique ou régionale, ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou
contraire aux Droits de l’Homme. Pourtant l’état lui-même est fondé sur une base
religieuse discriminante ! Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion
musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements
démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume. L’organisation et
le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes
démocratiques. Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au
présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis
politiques, aux critères d’octroi du soutien financier de l’Etat, ainsi qu’aux modalités de
contrôle de leur financement. Donc les partis ne sont pas libres ! Ils ne peuvent pas se
créer librement. Si un roi se comportait mal par exemple ils n’ont pas le droit de le dire
Leur action ne peut pas être critique. Ils se bornent donc à modifier des détails mais ne
peuvent pas changer l’institution.
Article 8
Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les
organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion
des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur
constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi,
sont libres.
Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux
principes démocratiques. Les pouvoirs publics Œuvrent à la promotion de la négociation
collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans
les conditions prévues par la loi.
La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations
syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’Etat, ainsi qu’aux
modalités de contrôle de leur financement.
Article 9
Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou
dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.
Article 10
La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits
à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au
travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l’opposition les droits
suivants :
la liberté d’opinion, d’expression et de réunion,
un temps d’antenne au niveau des médias officiels, proportionnel à leur
représentativité,
le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi,