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DU SECRET MEDICAL AU SECRET INFORMATIQUE
2. LA COMMUNICATION NECESSAIRE DES INFORMATIONS
MEDICALES
La définition même de l'information comme cela a été dit plus haut, implique
sa transmission à des niveaux de communication variés.
C'est ainsi que le médecin a le devoir d'informer son patient, voire ses proches,
dans des cas bien définis prévus par le code de déontologie si l'article 35 du nouveau
code de déontologie, article 42 de l'ancien code, restreint l'information du patient, ce
n'est pas pour renforcer le secret médicale mais pour répondre à un souci humanitaire
lors de la révélation de la vérité due au malade [4].
La circulation de l'information entre les médecins concourant aux soins d'un
même patient est nécessaire dans l'intérêt du malade, et la jurisprudence a donc reconnu
la notion de secret partagé pour le personnel soignant et les médecins traitants ; sa
nécessité est d'évidence à l'hôpital public ou privé non seulement pour assurer
l'information du patient, de son entourage, de ses ayants droit en cas de décès, mais
aussi pour disposer des données médicales nécessaires à une évaluation des activités et
des coûts en vue de la maîtrise des dépenses de santé.
Tout en ensemble de lois hospitalière, avec leur décrets d'application et des
circulaires aménagent avec précision le nécessaire compromis entre confidentialité et
communication des informations.
La loi du 31 juillet 1991 8, codifié un livre VII du code de la santé publique, a
proclamé le droit à l'information du patient hospitalisé par l'article L710-2. On verra
dans la deuxième partie, au chapitre 1, l'importance du décret d'application pris le 30
mars 19929 en matière de dossier médical pour la communication des informations à la
demande du patient par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui.
L'article l710-5 du code de la santé publique qui impose l'évaluation de
l'activité des établissements a du être complété par la loi DMOS du 27 janvier 199310
qui autorise la collecte, à des fins médico-administratives, d'informations médicales
nominatives sur chaque patient et leur transmission à un médecin hospitalier désigné
pour les traiter dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes
d'information (PMSI). Cette disposition déroge à l'impératif du secret médical en
autorisant la transmission de données médicales nominatives à un médecin qui ne
participe pas aux soins des patients. On verra dans le chapitre consacré au PMSI que
décrets et arrêtés ont complété ces textes à propos du respect du secret.
Le fonctionnement de la Sécurité Sociale, tant au niveau du remboursement des
dépenses médicales aux assurés que de la recherche d'une politique de maîtrise des
dépenses de santé, nécessité la transmission de données médicales nominatives qui
mettent en cause le respect du secret médical. Le mécanisme des feuilles de maladie
nominatives qui indiquent les actes effectués par des lettres clés affectés de coefficients,
les déclarations d'accidents et de maladies professionnelles par des certificats nominatifs
descriptifs sont admises soit parce qu'elles sont autorisées par la loi, soit parce qu'elles
sont la conséquence de dispositions législatives. Quant au contrôle des médecins
conseils dans les établissements de santé, il est fondé sur l'application un peu forcée de
la notion de secret partagé, et a été autorisé par décret 11.
Le système de codage des actes et des pathologies annoncé par la loi du 4
janvier 1993 12 soulève des discussions relatives au respect du secret médical au fur et à
mesure de la publication des décrets d'application. C'est ainsi que le décret du 6 mais
1995 13 prévoit la transmission de la nature des actes effectués, des prestations servies et
des pathologies diagnostiquées des organismes d'assurance maladie, sous forme codée,
mais faisant apparaître en clair l'identité du patient.