Newsletter du 15 mars 2011

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Newsletter du 15 mars 2011
Projets de loi, lois, décrets, textes administratifs, accords
Assurance-chômage
Lors de leur réunion du 3 mars dernier, les partenaires sociaux ont signé deux accords de
prolongation de l’actuelle convention d’assurance-chômage qui arrive à échéance le 31 mars
prochain. Ainsi, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention ou, au plus tard jusqu’au 31
mai 2011, les règles en vigueur aujourd’hui en matière d’indemnisation des demandeurs
d’emploi continuent de s’appliquer ainsi que celles relatives aux conventions de reclassement
personnalisé.
Comité d’entreprise européen
La loi d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de
travail et de communications électroniques a été définitivement adoptée par le Parlement le 9
mars dernier. Cette loi habilite le gouvernement à transposer, par voie d’ordonnance, la
directive européenne du 6 mai 2009 tendant à modifier les règles applicables au comité
d’entreprise européen.
Jurisprudence
Licenciement économique
Quel que soit le motif évoqué pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit
être précise et les raisons doivent être matériellement vérifiables. Ainsi, la lettre qui se borne à
indiquer une baisse d’activité l’année précédente contraignant à supprimer le poste rend le
licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, comme vient de le juger la Cour de
cassation :
1. « Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que "pour répondre aux
exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif
économique, qui fixe les limites du litige, doit mentionner celle des raisons économiques
légales par laquelle l'employeur entend justifier le licenciement ainsi que l'incidence qu'a eu
ce motif sur l'emploi ou sur le contrat de travail ; qu'en fixant ainsi les limites du litige,
l'employeur n'est pas pour autant tenu de livrer dès ce stade l'ensemble des éléments
nécessaires à l'appréciation de la validité du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que la lettre comportait l'indication d'une baisse significative
de l'activité caractérisant les difficultés économiques envisagées par l'article L. 1233- 3 du
code du travail et que cette même lettre précisait que ce motif économique avait eu pour
incidence une suppression du poste de manager commercial ; que de tels motifs sont
suffisamment explicites pour être matériellement vérifiables et pour pouvoir se rattacher à l'un
des motifs prévus par la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article
L. 1233-16 du code du travail ;
2. « Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des
faits précis et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de
licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement
déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail… »
(Cassation, chambre sociale, n°09-72172, 16 février 2011.)
Engagement de l’employeur
Lors d’une réunion du comité d’entreprise concernant le licenciement d’un représentant du
personnel, l’employeur déclare, sans réserve ni condition, qu’il versera des indemnités de
licenciement à l’intéressé quel que soit le motif de licenciement. Le représentant du personnel
est licencié pour faute grave et réclame le versement des indemnités. La cour d’appel fait droit
à sa demande, ce que confirme la Cour de cassation :
« Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur
et de la portée des déclarations faites par l'employeur devant le comité d'entreprise, et sans
dénaturation du procès-verbal dressé à cette occasion, que la cour d'appel a retenu que celui-ci
avait pris en connaissance de cause, sans réserve ni condition, l'engagement de payer au
salarié des indemnités de rupture, peu important que cet engagement ait été pris avant la
notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé… »
(Cassation, chambre sociale, n°09-41401, 16 février 2011.)
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