FICHE EXPERT SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 // 2
Afin de clarifier la réglementation et d’encadrer l’appréciation du motif économique de licenciement
par les tribunaux, la loi « Travail » modifie à compter du 1er décembre 2016 la définition légale du
licenciement pour motif économique.
À compter de cette date, constituera un licenciement pour motif économique "le licenciement effectué
par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un
indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes
d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par
tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…) ;
à des mutations technologiques ;
à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
ou à la cessation d'activité de l'entreprise".
NOUVELLES CAUSES DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Pour tenir compte de la jurisprudence en matière de licenciement économique, la loi « Travail »
prévoit que la suppression / transformation d’emploi ou la modification d’un élément essentiel du
contrat de travail conduisant au licenciement économique peuvent être consécutives à
des difficultés économiques (cf. ci-après) ;
des mutations technologiques ;
une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (nouvelle
cause reprenant notamment les décisions suivantes : Cass. soc. 5 avril 1995 n° 93-42690 ;
Cons. const. 12 janvier 2002 n° 2001-455) ;
la cessation d'activité de l'entreprise (nouvelle cause reprenant notamment la décision
suivantes : Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-14463).
La liste des causes économiques de licenciement reste non limitative, et pourra donc être
complétée ultérieurement par la jurisprudence.
NOTION DE DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
Alors que le code du travail ne définissait pas la notion de « difficultés économiques », la loi
« Travail » fixe des indicateurs permettant d’apprécier la réalité de celles-ci.
Dorénavant les difficultés économiques sont caractérisées :
par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des
commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la
trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation,
ou par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le pouvoir d'appréciation du juge reste entier puisqu'il lui appartiendra d'apprécier le
caractère "significatif" de l'évolution des indicateurs.
La durée de baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires exigée varie selon la taille de
l’entreprise :