FICHE CABINET Septembre 2016 RÉFORME DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : LES APPORTS DE LA LOI TRAVAIL Ce qu’il faut savoir concernant la nouvelle définition du motif économique de licenciement à compter du 1er décembre 2016. Cette fiche expert, qui accompagne la fiche client, vous permettra de répondre aux questions des entreprises. À RETENIR Afin de clarifier la réglementation et d’encadrer l’appréciation du motif économique de licenciement par les tribunaux, la loi « Travail » modifie à compter du 1er décembre 2016 la définition légale du licenciement pour motif économique. DÉMARCHES À EFFECTUER Informer le client envisageant un licenciement économique du contenu de la réforme ; Examen du motif économique envisagé ; En cas de mission d'accompagnement concernant le licenciement économique : validation et suivi de la procédure (entretiens, information-consultation des représentants du personnel, recherche des possibilités de reclassement, remise des dossiers de contrat de sécurisation professionnelle …). DOCUMENTS À CONSERVER DANS LE DOSSIER Copie des convocations en entretien préalable ; Copie du procès-verbal d'information-consultation des représentants du personnel ; Copie des bulletins d'acceptation au contrat de sécurisation professionnelle ; Copie de tout document ayant trait à la procédure de licenciement. POUR EN SAVOIR PLUS Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 67 Article L 1233-3 du Code du travail Cons. const. 4 août 2016, n° 2016-736 DC Publications Infodoc-experts Fiche client Diaporama FICHE EXPERT SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 // 1 Afin de clarifier la réglementation et d’encadrer l’appréciation du motif économique de licenciement er par les tribunaux, la loi « Travail » modifie à compter du 1 décembre 2016 la définition légale du licenciement pour motif économique. À compter de cette date, constituera un licenciement pour motif économique "le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…) ; à des mutations technologiques ; à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; ou à la cessation d'activité de l'entreprise". NOUVELLES CAUSES DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE Pour tenir compte de la jurisprudence en matière de licenciement économique, la loi « Travail » prévoit que la suppression / transformation d’emploi ou la modification d’un élément essentiel du contrat de travail conduisant au licenciement économique peuvent être consécutives à des difficultés économiques (cf. ci-après) ; des mutations technologiques ; une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (nouvelle cause reprenant notamment les décisions suivantes : Cass. soc. 5 avril 1995 n° 93-42690 ; Cons. const. 12 janvier 2002 n° 2001-455) ; la cessation d'activité de l'entreprise (nouvelle cause reprenant notamment la décision suivantes : Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-14463). La liste des causes économiques de licenciement reste non limitative, et pourra donc être complétée ultérieurement par la jurisprudence. NOTION DE DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES Alors que le code du travail ne définissait pas la notion de « difficultés économiques », la loi « Travail » fixe des indicateurs permettant d’apprécier la réalité de celles-ci. Dorénavant les difficultés économiques sont caractérisées : par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Le pouvoir d'appréciation du juge reste entier puisqu'il lui appartiendra d'apprécier le caractère "significatif" de l'évolution des indicateurs. La durée de baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires exigée varie selon la taille de l’entreprise : FICHE EXPERT SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 // 2 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ; 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ; 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ; 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus. CADRE D’APPRÉCIATION Les difficultés économiques continuent de s'apprécier soit au niveau de l'entreprise (lorsqu'elle ne fait pas partie d'un groupe), soit dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise (lorsqu'elle fait partie d'un groupe). En revanche, la matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Conformément à la jurisprudence, l'impact sur l'emploi est donc apprécié au niveau de l'entreprise, et non au niveau du secteur d'activité du groupe. Le projet de loi prévoyait la possibilité pour certaines entreprises de moins de 50 salariés de déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités susceptibles d'être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dispositif aurait pu trouver application en cas de contestation de la procédure de licenciement économique. Le Conseil constitutionnel a invalidé ces dispositions, estimant qu'elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale (« cavalier législatif »). Ce dispositif n'est donc pas applicable. ENTRÉE EN VIGUEUR er Les modifications opérées par la loi "Travail" n'entrent en vigueur qu'au 1 décembre 2016. La loi n'est pas précise sur ce point : s'applique-t-elle aux procédures initiées à compter de cette date ou aux licenciements notifiés à compter de cette date ? Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'appréciant à la date de la rupture du contrat de travail, on peut penser que la réforme s'applique aux licenciements notifiés à compter du 1er décembre 2016, et donc à des procédures initiées avant cette date. FICHE EXPERT SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 // 3