FICHE CABINET
Septembre 2016
FICHE EXPERT SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 // 1
RÉFORME DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE :
LES APPORTS DE LA LOI TRAVAIL
Ce qu’il faut savoir concernant la nouvelle définition du motif économique de licenciement à
compter du 1er décembre 2016.
Cette fiche expert, qui accompagne la fiche client, vous permettra de répondre aux questions des entreprises.
À RETENIR
Afin de clarifier la réglementation et d’encadrer l’appréciation du motif économique de
licenciement par les tribunaux, la loi « Travail » modifie à compter du 1er décembre 2016 la
définition légale du licenciement pour motif économique.
DÉMARCHES À EFFECTUER
Informer le client envisageant un licenciement économique du contenu de la réforme ;
Examen du motif économique envisagé ;
En cas de mission d'accompagnement concernant le licenciement économique :
validation et suivi de la procédure (entretiens, information-consultation des représentants
du personnel, recherche des possibilités de reclassement, remise des dossiers de contrat
de sécurisation professionnelle …).
DOCUMENTS À CONSERVER DANS LE DOSSIER
Copie des convocations en entretien préalable ;
Copie du procès-verbal d'information-consultation des représentants du personnel ;
Copie des bulletins d'acceptation au contrat de sécurisation professionnelle ;
Copie de tout document ayant trait à la procédure de licenciement.
POUR EN SAVOIR PLUS
Loi 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 67
Article L 1233-3 du Code du travail
Cons. const. 4 août 2016, n° 2016-736 DC
Publications Infodoc-experts
Fiche client
Diaporama
FICHE EXPERT SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 // 2
Afin de clarifier la réglementation et d’encadrer l’appréciation du motif économique de licenciement
par les tribunaux, la loi « Travail » modifie à compter du 1er décembre 2016 la définition légale du
licenciement pour motif économique.
À compter de cette date, constituera un licenciement pour motif économique "le licenciement effectué
par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un
indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes
d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par
tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…) ;
à des mutations technologiques ;
à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
ou à la cessation d'activité de l'entreprise".
NOUVELLES CAUSES DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Pour tenir compte de la jurisprudence en matière de licenciement économique, la loi « Travail »
prévoit que la suppression / transformation d’emploi ou la modification d’un élément essentiel du
contrat de travail conduisant au licenciement économique peuvent être consécutives à
des difficultés économiques (cf. ci-après) ;
des mutations technologiques ;
une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (nouvelle
cause reprenant notamment les décisions suivantes : Cass. soc. 5 avril 1995 n° 93-42690 ;
Cons. const. 12 janvier 2002 n° 2001-455) ;
la cessation d'activité de l'entreprise (nouvelle cause reprenant notamment la décision
suivantes : Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-14463).
La liste des causes économiques de licenciement reste non limitative, et pourra donc être
complétée ultérieurement par la jurisprudence.
NOTION DE DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
Alors que le code du travail ne définissait pas la notion de « difficultés économiques », la loi
« Travail » fixe des indicateurs permettant d’apprécier la réalité de celles-ci.
Dorénavant les difficultés économiques sont caractérisées :
par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des
commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la
trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation,
ou par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le pouvoir d'appréciation du juge reste entier puisqu'il lui appartiendra d'apprécier le
caractère "significatif" de l'évolution des indicateurs.
La durée de baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires exigée varie selon la taille de
l’entreprise :
FICHE EXPERT SOCIAL / SEPTEMBRE 2016 // 3
1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50
salariés ;
3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300
salariés ;
4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
CADRE D’APPRÉCIATION
Les difficultés économiques continuent de s'apprécier soit au niveau de l'entreprise (lorsqu'elle ne fait
pas partie d'un groupe), soit dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise
(lorsqu'elle fait partie d'un groupe).
En revanche, la matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un
élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Conformément à la
jurisprudence, l'impact sur l'emploi est donc apprécié au niveau de l'entreprise, et non au niveau du
secteur d'activité du groupe.
Le projet de loi prévoyait la possibilité pour certaines entreprises de moins de 50 salariés de
déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités
susceptibles d'être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse. Ce dispositif aurait pu trouver application en cas de contestation de la procédure
de licenciement économique.
Le Conseil constitutionnel a invalices dispositions, estimant qu'elles ne présentaient pas
de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale (« cavalier législatif »). Ce dispositif n'est donc pas applicable.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les modifications opérées par la loi "Travail" n'entrent en vigueur qu'au 1er décembre 2016.
La loi n'est pas précise sur ce point : s'applique-t-elle aux procédures initiées à compter de
cette date ou aux licenciements notifiés à compter de cette date ? Le caractère réel et
sérieux des motifs du licenciement s'appréciant à la date de la rupture du contrat de travail,
on peut penser que la réforme s'applique aux licenciements notifiés à compter du 1er
décembre 2016, et donc à des procédures initiées avant cette date.
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