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UNIVERSITE PARIS PANTHEON- ASSAS
LLM
2013
DROIT PUBLIC DE L’ECONOMIE
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2 - LES PRINCIPES LIMITANT
L’INTERVENTION PUBLIQUE
Document n° 1 : CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en tail de Nevers, GAJA
Document n° 2 : Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris et Air France c/
TAT, AJDA 1999, p. 996, chron. Fombeur et Guyomar,
Document 3 : CE Section avis contentieux 8 novembre 2000, Sté Jean-Louis Bernard
Consultants, AJDA 2000 p.987 chr. Guyomar et Collin, RFDA 2001 p. 112 concl. C. Bergeal
Document n° 4 : C.E., avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, AJDA 2001, p.
198, note M.-Ch. Rouault, RFDA 2001, p. 872, concl. Austry
Document n° 5 : CE, Ass., 7 juillet 2004, Ministre de lIntérieur, de la curi intérieure
et des libertés locales c/ M. Benkerrou, AJDA 2004 p. 1697 chr.Landais et Lenica
Document n° 6 : CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au Barreau de Paris, AJDA,
2006, n° 29, p. 1592, chron. C. Landais et F. Lenica ; RFDA 2006 p.1048 concl. D. Casas ;
Document n° 7: CE, 10 juillet 2009, partement de l’Aisne, req. n° 324156, AJDA
36/ 2009 p. 2.006 note J.-D. Dreyfus, RFDA 2010 p. 146 note G. Clamour
Document n° 8: CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, n° 306911 ; AJDA 2010, p.
957 concl. N. Boulouis, p 1251 note E. Glaser; JCP A, n°25/2010, 2203 note P.Idoux,
Document n° 9 : CE, 23 mai 2012, RATP, req. n°348909, AJDA n°21/2012 p. 1151 note E.
Glaser
Document 10 : CAA Paris, 3 juillet 2012, Chambre syndicale des loueurs de voitures
automobiles, req. n° 11PA02157, AJDA n° 44/2012, p. 2444, concl. S. Dewailly
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Document n° 1 - Conseil d'Etat, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail
de Nevers
Vu la requête présentée pour :
la chambre syndicale de commerce en détail de Nevers, représentée par le sieur Guin, son
Président en exercice ;
ledit sieur Guin, agissant en qualité de contribuable et d'habitant de la ville de Nevers,
ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1928
et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 11 août 1928 par laquelle le
Préfet de la Nièvre a rejeté une demande des requérants tendant à faire déclarer nulles de droit
différentes délibérations du conseil municipal de Nevers relatives à l'organisation d'un service
municipal de ravitaillement - ensemble, déclarer nulles de droit les délibérations dont s'agit ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 5 avril 1884 et le décret du 5 novembre 1926 ;
Considérant que si, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 août 1926 qui l'autorisait à apporter,
tant aux services de l'Etat qu'à ceux des collectivités locales, toutes réformes nécessaires à la
réalisation d'économies, le Président de la République a pu galement glementer, dans les
conditions qui lui ont paru les plus conformes à l'intérêt des finances communales,
l'organisation et le fonctionnement des régies municipales, les décrets des 5 novembre et 28
décembre 1926 par lesquels il a réalisé ces réformes n'ont eu ni pour objet, ni pour effet
d'étendre, en matière de création de services publics communaux, les attributions conférées
aux conseils municipaux par la législation antérieure ; que les entreprises ayant un caractère
commercial restent, en règle générale, réservées à l'initiative privée et que les conseils
municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux
que si, en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un intérêt public justifie
leur intervention en cette matière ;
Considérant que l'institution d'un service de ravitaillement municipal destiné à la vente directe
au public constitue une entreprise commerciale et qu'aucune circonstance particulière à la
ville de Nevers ne justifiait la création en 1923 et le maintien au cours des années suivantes,
d'un service municipal de cette nature dans ladite ville ; que le sieur Guin est dès lors fondé à
soutenir qu'en refusant de déclarer nulles de droit les délibérations par lesquelles le conseil
municipal de Nevers a organisé ce service, le Préfet de la Nièvre a excédé ses pouvoirs ;
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Document n° 2 : Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris et Air France
c/ TAT
Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juin 1999, la lettre par laquelle le garde des sceaux,
ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant
AEROPORTS DE PARIS et la société Compagnie Nationale AIR FRANCE à la société TAT
European Airlines devant la cour d’appel de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 31 décembre 1998 par le PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-
FRANCE, PREFET DE PARIS, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire
incompétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du
16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1983 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence ;
[…]
Considérant que la Cour d’appel de Paris a été saisie conformément à l’article 2 de la loi
87-499 du 6 juillet 1987 d’un recours contre la décision du Conseil de la concurrence qui a
prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre de l’établissement public AEROPORTS DE
PARIS et de la compagnie Air France ; qu’à la charge de ces derniers ont été relevées des
pratiques d’entente illicite ayant conduit au regroupement dans l’aérogare d’Orly-Ouest du
trafic du groupe Air-France ; qu’en outre, a été retenu contre AEROPORTS DE PARIS un
abus de position dominante consistant, d’une part, dans le refus opposé le 17 juin 1994 à la
société TAT European Airlines d’ouvrir à partir de l’aérogare d’Orly-Ouest de nouvelles
liaisons et d’autre part, dans le fait d’avoir imposé à ladite société de ne pas recourir à son
propre personnel mais d’utiliser les services d’assistance en escale d’AEROPORTS DE
PARIS sur l’aérogare d’Orly-Sud alors qu’une telle obligation n’était pas imposée à la
Compagnie Air France ;
Considérant que si dans la mesure elles effectuent des activités de production, de
distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de
la concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par lesquelles
ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de
prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative
pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la
responsabilité encourue par ces personnes publiques ;
Considérant que les décisions de regrouper à l’aérogare d’Orly-Ouest les activités du groupe
Air-France et de refuser à la société TAT European Airlines d’ouvrir de nouvelles lignes à
partir de cette aérogare qui se rattachent à la gestion du domaine public constituent l’usage de
prérogatives de puissance publique ; qu’il suit de qu’en ce qui concerne les pratiques
relevées par le Conseil de la concurrence qui sont en réalité indissociables de la réorganisation
des aérogares d’Orly décidée par l’établissement public puis approuvée, le 4 mai 1994, par le
ministre de l’équipement, du transport et du logement, c’est à bon droit que le conflit a été
élevé ;
Considérant en revanche, que sont détachables de l’appréciation de la légalité d’un acte
administratif, les pratiques d’AEROPORTS DE PARIS susceptibles de constituer un abus de
position dominante consistant dans l’obligation faite à la Compagnie TAT European Airlines
d’utiliser les services d’assistance en escale de cet établissement public en substitution à ses
personnels ; que c’est par suite à tort que l’arrêté de conflit a revendiqué pour la juridiction
administrative la connaissance desdites pratiques
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DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 12 mars 1999 par le PREFET DE LA REGION D’ILE-
DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, en ce qu’il concerne les effets attachés à la décision
ministérielle du 4 mai 1994 et à la décision d’AEROPORTS DE PARIS du 17 juin 1994 est
confirmé. Il est annulé pour le surplus.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure relative aux effets attachés aux actes
administratifs mentionnés à l’article 1er et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 février
1999 en ce qu’il déclare la juridiction judiciaire compétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui
est chargé d’en assurer l’exécution.
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Document n° 3 Conseil d’Etat, avis contentieux, 8 novembre 2000, SOCIETE JEAN-
LOUIS BERNARD CONSULTANTS
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le
jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la
demande de la SOCIETE JEAN-LOUIS BERNARD CONSULTANTS tendant à ce que soit
annulée, d'une part, la décision du 4 décembre 1998 du président du District de
l'agglomération dijonnaise rejetant son offre pour l'attribution du marché relatif au
renouvellement du système d'information géographique du district, d'autre part, la décision du
président du District de l'agglomération dijonnaise attribuant ledit marché à l'Institut
géographique national et condamne le District de l'agglomération dijonnaise à lui verser la
somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi
87-1127 du 31 décembre 1987 portant forme du contentieux administratif de transmettre
le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question
suivante :
Le principe de liberté de la concurrence qui découle de l'ordonnance du 1er décembre 1986
fait-il obstacle à ce qu'un marché soit attribué à un établissement public administratif qui, du
fait de son statut, n'est pas soumis aux mêmes obligations fiscales et sociales que ses
concurrents ?
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
1°) Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique,
de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de
service public. Aussi la personne qui envisage de conclure un contrat dont la passation est
soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne peut elle refuser par
principe d'admettre à concourir une personne publique.
2°) Aux termes de l'article 1654 du code général des impôts : "Les établissements publics, les
exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les
entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de
privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les
collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des
participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de
coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des
collectivités locales doivent - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040,
1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et
taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes
opérations".
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