DADVSI - Le point le plus critique : l'interopérabilité et l'article 7 ADULLACT (http://adullact.org) et AFUL (http://aful.org) – 28 avril 2006 Nous demandons que soient repoussés les amendements 17, 18, 20, 23, et 24, qui remettent en cause l'article 7 et donc le droit à l'interopérabilité et l'existence même des logiciels libres. L'interopérabilité est, dans les technologies de l'information et de la communication, le fondement de la concurrence. Soumettre l'interopérabilité à une autorisation préalable comme le prévoient les amendements de la Commission des Affaires Culturelles du Sénat, c'est soumettre la concurrence à autorisation préalable, ce qui est évidemment destructeur dans un secteur économique très innovant et en évolution extrêmement rapide. L'article 7, voté à l'unanimité par l'Assemblée Nationale, évite ce danger, dont la France a pu prendre conscience grâce au délai pris pour cette transposition. Bloquer la concurrence serait désastreux pour notre industrie du logiciel, et tout autant pour la création et la diversité culturelle. Plus techniquement : Si les MTP implémentées ou utilisées par un distributeur ne peuvent faire l'objet d'une réalisation indépendante, assurant la même protection, cela revient à considérer que la technique de protection est elle-même protégée de façon analogue au brevet du point de vue de sa mise en œuvre par des tiers. On a donc implicitement créé un nouveau genre de propriété intellectuelle qui a les caractéristiques suivantes : ● il se comporte comme un brevet, ● il peut faire l'objet de licences (amendement 18 du Sénat), ● il ne nécessite ● aucune innovation (juste un usage dans un système), ● nul dépôt devant une instance d'évaluation (office de brevet), ● aucune obligation de divulgation publique (bien au contraire), ● il est sans aucun coût (à la différence du brevet) ● il est sans aucune limitation de durée, ● il est applicable à des logiciels, alors que le parlement européen a repoussé la brevetabilité du logiciel, précisément pour préserver la concurrence et l'innovation. Un rêve industriel pour les grands groupes ... et un cauchemar pour les PME, les créateurs indépendants et les logiciels libres. Ce super-brevet peut s'opposer, non seulement à une réalisation concurrente de celles qui existent pour accéder aux œuvres, mais aussi à toute réalisation innovante pour l'usage licite des œuvres (par exemple un système d'indexation des œuvres, ce que la loi permet). C'est ce blocage désatreux de la concurrence et de l'innovation que cherche à éviter la rédaction de l'article 7 votée par l'Assemblée Nationale. La solution proposée par la Commission des Affaires Culturelles du Sénat revient simplement à dire, en des termes mesurés à l'excès, que l'on pourra demander à l'Autorité de régulation « de favoriser ou de susciter une solution de conciliation [...] dans des conditions équitables et non discriminatoires et moyennant une rémunération appropriée. » C'est en clair, au mieux, ce que l'on appelle pour le brevet une licence obligatoire, mécanisme dont on sait qu'il est généralement inefficace. En outre cette procédure : ● ● ● ● ● est trop lourde et lente pour une économie en évolution rapide ; est bien plus coûteuse pour les petites structures (PME, logiciels libres) ; peut entraîner la divulgation prématurée des innovations à la concurrence au détriment des innovateurs ; envisage un mode de rémunération incompatible avec l'économie du logiciel libre, car l'expression utilisée fait généralement référence au versement de royalties, c'est-à-dire à une notion de coût unitaire qui n'a pas de sens pour le logiciel libre ; introduit un niveau de complexité juridique supplémentaire avec cette instance nouvelle. En outre, rien dans la législation actuelle ne justifie l'existence d'un droit à une compensation financière du créateur d'un logiciel, quand un concurrent réalise indépendamment un logiciel assurant les mêmes fonctions. Cette rémunération est donc bien la conséquence de la création d'un nouveau droit de PI sur les logiciels en particulier, mais aussi sur des créations matérielles non innovantes (et donc non brevetables), qui n'a rien à voir avec la directive transposée, et dont les effets dramatiques sur l'économie française, en particulier du logiciel, demanderaient à être préalablement étudiés. C'est pourquoi, nous recommandons, avec la plus grande insistance, que soit préservé l'article 7, et que soient repoussées les amendements 17, 18, 20, 23, et 24. Les conséquences de ces amendements seraient dramatiques, pour les créateurs de logiciels français, pour l'innovation et les logiciels libres, mais aussi pour les artistes et la diversité culturelle qui, faute d'une réelle possibilité de concurrence et de développement d'offres indépendantes, se retrouveraient prisonniers d'un petit nombre de distributeurs. Certaines de ces conséquences seraient irréparables, même avec un changement ultérieur de la loi. Ce document est disponible dans les formats suivants : HTML, SXW, DOC et PDF à l'URL : http://www2.aful.org/~lang/dadvsi/article-7.html Les autres documents de l'ADULLACT et de l'AFUL concernant la loi DADVSI sont à l'URL : http://www2.aful.org/~lang/dadvsi/dadvsi.html#annexes et nos propositions d'amendements sont à l'URL : http://www2.aful.org/~lang/dadvsi/amendements.shtml