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DADVSI - Le point le plus critique : l'interopérabilité et l'article 7
ADULLACT (http://adullact.org) et AFUL (http://aful.org) – 28 avril 2006
Nous demandons que soient repoussés les amendements 17, 18, 20, 23, et 24, qui
remettent en cause l'article 7 et donc le droit à l'interopérabilité et l'existence même
des logiciels libres.
L'interopérabilité est, dans les technologies de l'information et de la communication, le
fondement de la concurrence. Soumettre l'interopérabilité à une autorisation préalable
comme le prévoient les amendements de la Commission des Affaires Culturelles du
Sénat, c'est soumettre la concurrence à autorisation préalable, ce qui est évidemment
destructeur dans un secteur économique très innovant et en évolution extrêmement
rapide. L'article 7, voté à l'unanimité par l'Assemblée Nationale, évite ce danger, dont la
France a pu prendre conscience grâce au délai pris pour cette transposition.
Bloquer la concurrence serait désastreux pour notre industrie du logiciel, et tout autant
pour la création et la diversité culturelle.
Plus techniquement :
Si les MTP implémentées ou utilisées par un distributeur ne peuvent faire l'objet d'une
réalisation indépendante, assurant la même protection, cela revient à considérer que la
technique de protection est elle-même protégée de façon analogue au brevet du point de
vue de sa mise en œuvre par des tiers.
On a donc implicitement créé un nouveau genre de propriété intellectuelle qui a les
caractéristiques suivantes :
● il se comporte comme un brevet,
● il peut faire l'objet de licences (amendement 18 du Sénat),
● il ne nécessite
● aucune innovation (juste un usage dans un système),
● nul dépôt devant une instance d'évaluation (office de brevet),
● aucune obligation de divulgation publique (bien au contraire),
● il est sans aucun coût (à la différence du brevet)
● il est sans aucune limitation de durée,
● il est applicable à des logiciels, alors que le parlement européen a repoussé la
brevetabilité du logiciel, précisément pour préserver la concurrence et l'innovation.
Un rêve industriel pour les grands groupes ... et un cauchemar pour les PME, les
créateurs indépendants et les logiciels libres.
Ce super-brevet peut s'opposer, non seulement à une réalisation concurrente de celles qui
existent pour accéder aux œuvres, mais aussi à toute réalisation innovante pour l'usage
licite des œuvres (par exemple un système d'indexation des œuvres, ce que la loi permet).
C'est ce blocage désatreux de la concurrence et de l'innovation que cherche à éviter la
rédaction de l'article 7 votée par l'Assemblée Nationale.
La solution proposée par la Commission des Affaires Culturelles du Sénat revient
simplement à dire, en des termes mesurés à l'excès, que l'on pourra demander à l'Autorité
de régulation « de favoriser ou de susciter une solution de conciliation [...] dans des
conditions équitables et non discriminatoires et moyennant une rémunération
appropriée. » C'est en clair, au mieux, ce que l'on appelle pour le brevet une licence
obligatoire, mécanisme dont on sait qu'il est généralement inefficace. En outre cette
procédure :
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est trop lourde et lente pour une économie en évolution rapide ;
est bien plus coûteuse pour les petites structures (PME, logiciels libres) ;
peut entraîner la divulgation prématurée des innovations à la concurrence au détriment
des innovateurs ;
envisage un mode de rémunération incompatible avec l'économie du logiciel libre, car
l'expression utilisée fait généralement référence au versement de royalties, c'est-à-dire
à une notion de coût unitaire qui n'a pas de sens pour le logiciel libre ;
introduit un niveau de complexité juridique supplémentaire avec cette instance nouvelle.
En outre, rien dans la législation actuelle ne justifie l'existence d'un droit à une
compensation financière du créateur d'un logiciel, quand un concurrent réalise
indépendamment un logiciel assurant les mêmes fonctions. Cette rémunération est donc
bien la conséquence de la création d'un nouveau droit de PI sur les logiciels en particulier,
mais aussi sur des créations matérielles non innovantes (et donc non brevetables), qui n'a
rien à voir avec la directive transposée, et dont les effets dramatiques sur l'économie
française, en particulier du logiciel, demanderaient à être préalablement étudiés.
C'est pourquoi, nous recommandons, avec la plus grande insistance, que soit préservé
l'article 7, et que soient repoussées les amendements 17, 18, 20, 23, et 24.
Les conséquences de ces amendements seraient dramatiques, pour les créateurs de
logiciels français, pour l'innovation et les logiciels libres, mais aussi pour les artistes et la
diversité culturelle qui, faute d'une réelle possibilité de concurrence et de développement
d'offres indépendantes, se retrouveraient prisonniers d'un petit nombre de distributeurs.
Certaines de ces conséquences seraient irréparables, même avec un changement
ultérieur de la loi.
Ce document est disponible dans les formats suivants : HTML, SXW, DOC et PDF
à l'URL : http://www2.aful.org/~lang/dadvsi/article-7.html
Les autres documents de l'ADULLACT et de l'AFUL concernant la loi DADVSI sont à l'URL :
http://www2.aful.org/~lang/dadvsi/dadvsi.html#annexes
et nos propositions d'amendements sont à l'URL :
http://www2.aful.org/~lang/dadvsi/amendements.shtml
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