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Union Nationale des Cliniques Psychiatriques Privées
Affiliée à la Fédération de l’Hospitalisation Privée
81 rue de Monceau 75008 PARIS
tél. 01 45 63 38 41 - fax 01 45 63 30 66
www.uncpsy.fr
MODELE DE DEMANDE DE CREATION D'UN SERVICE
DE PLACES DE JOUR EN PSYCHIATRIE PRIVEE
Ce document a pour objectif de vous permettre de préparer votre dossier de création
de places de jour ou de nuit. Nous l'avons construit à partir d’un ensemble des
données que nous possédons sur ce sujet mais il est bien évident que les textes
doivent être adaptés à la situation de votre établissement. En outre, il est impossible
de se limiter à des généralités comme nous l’avons fait. Nous pensons d’ailleurs le
modifier au fur et à mesure des bonnes idées que les promoteurs n’hésiteront pas à
nous communiquer… François Meillier
Concrètement, le dossier commence en page 6 :
Tout ce qui est en "bleu" doit être supprimé, s'agissant d'informations
complémentaires permettant de comprendre la démarche.
Tout ce qui est en "rouge" concerne l'identification de l'établissement et devra
être remplacé par les identifiants de la clinique.
Tout le reste doit être relu attentivement, adapté et complété (y compris la
pagination finale du sommaire et des annexes)
Pour ce qui est de la présentation, nous avons mis en caractères gras tous les
chapitres et sous chapitres qui doivent être renseignés conformément aux
dispositions réglementaires applicables.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception,
le directeur de la DDASS ne vous a pas fait connaître, par lettre recommandée avec
accusé réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
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Dans le cas où le dossier est incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture
de la période concernée
1
, et à l'issue du 4ème mois qui suit cette date pour la partie
du dossier intitulée "EVALUATION"
2
, le délai de six mois dont dispose
l'administration pour prendre sa décision ne court pas. L'examen de la demande
est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
Avant d'engager une demande d'autorisation, il convient de s'assurer que le bilan de
la carte sanitaire effectué par l'administration rend la demande recevable.
L'administration procède à l'affichage du bilan des besoins un mois avant
l'ouverture de la fenêtre à la préfecture de la région. Bien entendu, à l'intérieur des
fenêtres de dépôt qu'il faut respecter, l'administration dispose d'un large pouvoir
d'appréciation pour accorder sa priorité à telle ou telle demande en se référant à la
carte sanitaire, au SROS et à son annexe opposable (pour les SROS de 2è
génération).
Evidemment, la loi de simplification du 6 septembre 2003 changera un peu les
façons de procéder mais pour le moment nous construisons le dossier sur les
dispositions réglementaires qui sont toujours en vigueur. Des décrets sont à
paraître. Par contre, nous nous appuyons sur les textes qui suppriment la carte
sanitaire proprement dite, les indices de besoin et les taux de change.
Sur le plan règlementaire, voici le texte liminaire qui figurait dans le projet de
cahier des charges proposé par la DHOS en début d'année et sur lequel il n'a
pas été possible de conclure, compte tenu de la tournure prise par la
négociation des tarifs
"L’hospitalisation de jour et de nuit en psychiatrie émargent au titre des
équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non
des possibilités d’hébergement listés dans l’arrêté du 14 mars 1986 et dont le guide
méthodologique de planification en santé mentale (circulaire n° 5780 du 21
décembre 1987 relative à la planification en santé mentale) définit la vocation :
Les hôpitaux de jour assurent des soins polyvalents, individualisés et intensifs
prodigués dans la journée, le cas échéant à temps partiel.
Les hôpitaux de nuit organisent des prises en charge thérapeutique de fin de
journée et une surveillance médicale de nuit.
1
les périodes sont définies par arrêtés du directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, publiés d'une part au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région et d'autre part, de la préfecture du ou des départements intéressés.
2
la partie "EVALUATION" du dossier est réputée complète si dans les 3 mois suivants la date de clôture de la "fenêtre" concernée, l'autorité
compétente n'a pas fait connaître au demandeur, la liste des pièces manquantes ou incomplètes et invite celui-ci à préciser ou à modifier ses
propositions.
En fait, pour établir correctement la partie EVALUATION du dossier, il faut attendre… que l'ANAES ait publié les méthodes, les indicateurs
et les référentiels… par discipline, par activité de soins et par installation….
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Au-delà de ces éléments de définition, il convient de faire un rappel préalable sur
les modalités d’autorisation applicables à ces alternatives à l’hospitalisation. En
effet, l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de
l’organisation et du fonctionnement du système de santé prévoit, dans son article
12, que, dès sa publication, la carte sanitaire n’est plus opposable à
l’hospitalisation à temps partiel et donc, en psychiatrie, à l’hospitalisation de jour
et de nuit.
Pour autant, cette disposition ne dispense pas les promoteurs de projets de ce type
d’une procédure d’autorisation « classique » (dépôt de dossier dans une fenêtre
déterminée, examen devant le comité régional de l’organisation sanitaire puis
délibération de la commission exécutive de l’ARH). Dans ce cadre, dans l’attente
de la publication des nouveaux schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS)
intégrant obligatoirement un volet santé mentale et au plus tard le 6 septembre
2005, et à l’exception de l’opposabilité de la carte sanitaire, l’ensemble des motifs
d’autorisation mentionnés à l’article L.6122-2, reste opposable, en particulier la
compatibilité avec les objectifs du SROS et son annexe.
Il convient enfin de rappeler qu’à l’échéance de la période transitoire liée au délai
nécessaire à la révision des SROS actuels, une nouvelle procédure d’autorisation
(quel que soit le type d’équipement concerné) entrera en vigueur, donnant lieu
alors à la distinction entre une autorisation d’activité de soins (de psychiatrie en
l’occurrence) et une procédure de « quantification contractuelle » de cette
autorisation au travers du contrat d’objectif et de moyens."
La tarification spécifique à la prise en charge des alternatives à l’hospitalisation en
psychiatrie dans les établissements privés sous OQN entraînera la modification de
l’arrêté « prestations » du 23 avril 2001.
L'interprétation de la DHOS laisse entendre que seuls les hôpitaux et les PSPH
pouvaient ouvrir ces services, puisqu'ils sont les seuls à bénéficier des dispositons
de l'arrêté de 1986.
Cet arrêté ouvrait toutes les alternatives en dehors même de la carte sanitaire….
En fait, l'ouverture de services de jour dans le secteur privé (libéral et associatif)
relève des dispositions du décret no 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux
structures de soins alternatives à l'hospitalisation insérées dans le code de la sante :
"Article R712-2-1
(inséré par Décret nº 92-1101 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8
octobre 1992)
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article
L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en
diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui
sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
Elles comprennent :
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a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la
mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de
traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou
d'une surveillance médicale.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent
d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le
jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le
recours à un secteur opératoire.
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile
du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de
son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement
coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile
par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à
domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à
l'article L. 712-8.
Article R712-2-2
(inséré par Décret nº 92-1101 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8
octobre 1992)
Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent
soumis aux dispositions qui leur sont propres :
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les
services de soins spécialisés à domicile ;
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à
l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés
à l'article L. 711-11."
Ndlr : L'article L 711-11 est devenu l'article L3221-4 :
"Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la
lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs
psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans
ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de
soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs
activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de
celui-ci."
Cet article ne concernait bien que les établissements publics ou privés associatifs
participant au service public. C'est pourquoi nous en déduisons que les services de
jour étaient "ouverts" aux cliniques psychiatriques. C'est le taux de change qui était
prévu, et qui a désormais disparu, qui empêchait qu'il s'en crée. D'ailleurs, les
quelques services de jour qui existaient à l'époque ont été validés sur la base de ce
texte à la demande des CRAM.
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Concernant l'activité, l'article qui suit peut également s'appliquer. Il concerne le
nombre de séances qu'il est possible de faire avec une place dans une année :
"Article R712-2-3 Nortel en
(Décret nº 92-1101 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1992)
(Décret nº 95-993 du 28 août 1995 art. 2 Journal Officiel du 5 septembre 1995)
La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en
places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale
correspondant à :
365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
365 journées pour l'hospitalisation à domicile."
Aujourd'hui le code de la santé est ainsi rédigé :
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 93 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 6 I Journal Officiel du 6 septembre 2003)
La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. A cet effet, exercent
leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2
et dans les conditions prévues à l'article L. 6121-1 :
1º Les secteurs psychiatriques rattachés aux établissements de santé publics ou
privés assurant le service public hospitalier, ainsi qu'à toute personne de droit
public ou privé ayant passé avec le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de
bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les
autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale ;
2º Les établissements de santé privés, selon des modalités définies par voie
réglementaire.
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