INTERSYNDICALE DES PSYCHIATRES PUBLICS
Tel qu’il est présenté, ce projet de loi est inacceptable. En effet :
1) Il accentue les dispositions obsolètes de police administrative datant de 1838 et
conservées dans la loi de 90, conférant à cette nouvelle loi un caractère sécuritaire
et non sanitaire. L’extension des pouvoirs des préfets conduira à maintenir des
personnes en hospitalisation sans consentement contre la volonté des psychiatres
qui les soignent, au nom d’un risque d’atteinte à l’ordre public, transformant les
soignants en auxiliaires de police ou en gardiens de l’ordre et les hôpitaux en prison
puisque le placement serait alors dénué d’objectif thérapeutique. Observons que le
financement de ces séjours aux frais de la sécurité sociale deviendrait alors
hautement problématique.
La notion de risque de trouble à l’ordre public n’est pas superposable à celle de
risque de dommage grave pour la santé ou pour autrui et ne relève pas d’une
dimension médicale. Lorsque le risque de trouble à l’ordre public implique des
personnes malades, la nécessité de mettre en place comme de lever des soins sous
contrainte ne peut relever que d’une décision exclusivement médicale de valeur
préventive.
Le projet est ainsi contraire aux recommandations européenne Rec(2004)10 du
Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de
l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux qui ne fait
aucunement référence au risque d’atteinte à l’ordre public dans les critères justifiant
la mesure de traitement involontaire et stipule au contraire que le placement doit
notamment conserver un but thérapeutique (critère 3).
Au lieu d’un retour à des conceptions asilaires périmées, ce projet de loi doit être
l’occasion d’une modernisation de l’appareil législatif français. Dans la plupart des
pays, les législations de psychiatrie publique et de santé mentale ont été
reconstruites sur le schéma d'un mode d'hospitalisation unique. La France doit
cesser sa résistance à l’alignement sur les autres législations européennes. C’est
donc, à l’opposé d’un renforcement, la suppression de la référence au trouble à
l’ordre public que cette nouvelle loi doit programmer en instaurant un seul mode
d’hospitalisation sans consentement, dont les décisions de sortie dépendront
exclusivement du corps médical, seul en mesure d’évaluer les nécessités de la
thérapeutique.
2) Alors que l’institution d’une obligation de soins en mode ambulatoire est une
mesure médicalement utile lorsqu’elle se substitue à des périodes d’hospitalisation
sous contrainte, le médecin doit demeurer là aussi le seul juge de la nécessité de la
poursuite des soins sous ce mode. La possibilité de maintien de la mesure par