INTERSYNDICALE DES PSYCHIATRES PUBLICS Tel qu’il est présenté, ce projet de loi est inacceptable. En effet : 1) Il accentue les dispositions obsolètes de police administrative datant de 1838 et conservées dans la loi de 90, conférant à cette nouvelle loi un caractère sécuritaire et non sanitaire. L’extension des pouvoirs des préfets conduira à maintenir des personnes en hospitalisation sans consentement contre la volonté des psychiatres qui les soignent, au nom d’un risque d’atteinte à l’ordre public, transformant les soignants en auxiliaires de police ou en gardiens de l’ordre et les hôpitaux en prison puisque le placement serait alors dénué d’objectif thérapeutique. Observons que le financement de ces séjours aux frais de la sécurité sociale deviendrait alors hautement problématique. La notion de risque de trouble à l’ordre public n’est pas superposable à celle de risque de dommage grave pour la santé ou pour autrui et ne relève pas d’une dimension médicale. Lorsque le risque de trouble à l’ordre public implique des personnes malades, la nécessité de mettre en place comme de lever des soins sous contrainte ne peut relever que d’une décision exclusivement médicale de valeur préventive. Le projet est ainsi contraire aux recommandations européenne Rec(2004)10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux qui ne fait aucunement référence au risque d’atteinte à l’ordre public dans les critères justifiant la mesure de traitement involontaire et stipule au contraire que le placement doit notamment conserver un but thérapeutique (critère 3). Au lieu d’un retour à des conceptions asilaires périmées, ce projet de loi doit être l’occasion d’une modernisation de l’appareil législatif français. Dans la plupart des pays, les législations de psychiatrie publique et de santé mentale ont été reconstruites sur le schéma d'un mode d'hospitalisation unique. La France doit cesser sa résistance à l’alignement sur les autres législations européennes. C’est donc, à l’opposé d’un renforcement, la suppression de la référence au trouble à l’ordre public que cette nouvelle loi doit programmer en instaurant un seul mode d’hospitalisation sans consentement, dont les décisions de sortie dépendront exclusivement du corps médical, seul en mesure d’évaluer les nécessités de la thérapeutique. 2) Alors que l’institution d’une obligation de soins en mode ambulatoire est une mesure médicalement utile lorsqu’elle se substitue à des périodes d’hospitalisation sous contrainte, le médecin doit demeurer là aussi le seul juge de la nécessité de la poursuite des soins sous ce mode. La possibilité de maintien de la mesure par décision administrative contre les avis médicaux étendrait le caractère sécuritaire de la loi en portant très dangereusement atteinte aux droits fondamentaux des libertés individuelles, et sans gain authentique dans le registre de la sécurité 3) Il prolonge inutilement, en faisant grief aux patients, la période d’observation de 24 heures actuellement à 72 heures suivant le déclenchement de la procédure d’hospitalisation involontaire. 4) Il instaure des conditions ségrégatives, stigmatisantes, inefficaces et inapplicables pour les malades présentant des antécédents d’hospitalisation en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une mesure d’irresponsabilité pénale. Ces conditions sont illégales en portant atteinte à l’égalité des droits des citoyens pour des motifs médicaux psychiatriques qui sont eux-mêmes illégitimes puisque le caractère dangereux d’un comportement lié à des troubles mentaux relève de l’état clinique actuel et non des antécédents.