1
Introduction au Droit, y compris les aspects sociologiques
Note du cours Note des TP
Séance 1 : Découvrir les objectifs, les exigences et les modalités pratiques du cours
Séance 2 : Identifier les sujets de l’ordre juridique
Séance 3 : Connaître les trois pouvoirs et comprendre leurs interactions
Séance 4 : Reconnaître les sources du droit
Séance 5 : Reconnaître les sources du droit (suite et fin)
Séance 6 : Discerner les moyens d’attaquer le droit
Séance 7 : Découvrir les cours et les tribunaux ainsi que leurs compétences
Séance 8 : Interroger la prétendue neutralité du droit
Séance 9 : Questionner les fonctions du droit
Séance 10 : Les femmes face au droit
Séance 11 : Les délinquants face au droit
Séance 12 : Le droit, un instrument d’oppression et de libération
Chapitre 1: Les sujets de l’ordre juridique
Une distinction doit être faite entre droit objectif et droits subjectifs :
- Objectif : ensemble de règles qui régissent les relations juridiques au sein d’un État.
- Subjectifs : droits attachés à une personne en particulier, découlant du droit objectif. Les
droits subjectifs se divisent en droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.
Remarque : le droit objectif contient des règles permettant d’interpréter les droits subjectifs, régler les
contradictions entre droits subjectifs, ainsi que des mécanismes aptes à régir les conséquences
On envisagera la cohérence en fonction de deux critères : les sujets de l’ordre juridique (système
cohérent agencé selon une hiérarchie déterminée) ; les sources de l’ordre juridique (système
pyramidal avec à sa tête la Constitution).
Un sujet de droit est une personne juridique, c’est-à-dire un titulaire de droits et d’obligations. Le sujet
de droit s’oppose à l’objet de droit qui lui n’est pas titulaire de droits et d’obligations
Le sujet de droit est un concept abstrait qui désigne soit une personne physique (un être humain), soit
une personne morale (une institution créée par le droit, comme une société, une association,.. à
laquelle le droit reconnaît une personnalité juridique).
1. Les États étrangers et les Organisations internationales
1.1. Les États étrangers
Les États étrangers sont des sujets de l’ordre juridique puisqu’ils sont représentés sur le territoire belge
via leurs ambassades. Les représentants des États étrangers (ambassadeurs, diplomates,…) sont en
effet amenés à poser des actes juridiques sur le territoire belge.
Par exemple, lorsqu’un ambassadeur engage un interprète ou un jardinier, il doit passer par la
signature d’un contrat. Or, un contrat est signé entre deux personnes juridiques, il est donc nécessaire
que l’ambassadeur soit un sujet de l’ordre juridique belge.
2
Toutefois, les représentants d’États étrangers ont un statut particulier puisqu’ils bénéficient d’une
immunité d’exécution et d’une immunité de juridiction. Pour trainer un de ces représentants devant un
tribunal belge, il faut en effet l’accord de l’État étranger auquel il appartient. Cette immunité sert à
protéger la fonction et non la personne. Lorsqu’un ambassadeur commet une faute dans le cadre privé,
il est plus aisé de le trainer en justice (toujours avec l’accord de son pays d’origine).
Ces immunités découlent du principe d’égalité souveraine entre les États. En effet, puisque tous les
États sont égaux, il n’est pas possible pour un état de juger les représentants d’un autre état puisque ça
impliquerait une forme de hiérarchie. Ces immunités permettent également d’éviter que les
ambassadeurs ne subissent des influences ou des pressions de la part des États dans lesquels ils se
trouvent (raison pour laquelle la police belge ne peut opérer dans une ambassade même si,
contrairement à l’idée générale, l’ambassade est bien une portion du territoire belge et non du territoire
de l’État étranger qui l’occupe).
1.2. Les organisations internationales
Les organisations internationales agissent de manière indépendante des États qui la composent, elles
ont donc une personnalité propre.
Comme pour les États étrangers, les organisations internationales ont leurs sièges dans différents États
(siège de l’OTAN à Bruxelles), les représentant de ces organisations doivent donc poser des actes
juridiques sur le territoire dans lequel il se trouve, à l’instar des ambassadeurs et diplomates. Les
organisations internationales et leurs représentants jouissent donc également d’une immunité
d’exécution et d’une immunité de juridiction.
Remarque : il ne faut pas confondre ‘organisations internationales’ (UNESCO) et ‘organisations non
gouvernementales’ (Amnesty International).
L’exemple de l’Union Européenne
L’Union Européenne est composée de 27 États membres. Cette organisation internationale influe
fortement sur la politique de ses différents États membres. Ceux-ci sont obligés de respecter les
décisions de l’UE puisque ceux-ci ont librement adhéré à cette organisation internationale.
L’Union Européenne est composée de 7 institutions majeures :
Le Conseil Européen : composé des chefs d’État ou de gouvernement ainsi que du président de la
Commission. Il se réunit quatre fois par an pour définir l'agenda politique de l'Union Européenne.
Le Parlement Européen : composé de députés élus directement par les citoyens des États membres.
Le parlement européen a deux grandes fonctions : établir des règles juridiques et voter le budget.
Le Conseil de l’Union Européenne : composé de 27 ministres nationaux (un par État), mais sa
composition varie en fonction du sujet traité lors des réunions. Par exemple, lorsque l'agriculture
est à l'ordre du jour, le Conseil est composé des ministres de l'agriculture de chaque État membre.
Ils représentent leur gouvernement et sont responsables devant leur État d'origine. Le Conseil est
un organe détenant les pouvoirs législatif et exécutif, constituant donc le principal organe
décisionnel de l'Union. Sa présidence tourne entre les États tous les six mois.
La Commission Européenne : composée d'un représentant par État (actuellement 27), mais organisé
de façon à être indépendant des intérêts nationaux. La Commission est dirigée par un Président
dont le nom est proposé par le Conseil européen puis élu par le Parlement européen. Sa principale
fonction est de veiller à l’application des règles juridiques européennes, il s’agit de l’organe
exécutif de l’Union.
La Cour de Justice Européenne : composée de 27 juges (un par État) avec un président élu parmi
eux. Il s’agit de l’institution judiciaire de l'Union en matière de droit de l'Union. Son rôle est
d'assurer que le droit communautaire est appliqué de la même façon dans tous les États.
La Banque Centrale Européenne : dirigée par les dirigeants des banques centrales nationales et un
président. Il s’agit de la banque centrale de l'Eurozone (les 17 États qui ont adopté l'euro) et
3
contrôle donc la politique monétaire dans ce domaine avec pour but de maintenir la stabilité des
prix.
La Cour des Comptes : composée d'un membre par État désigné par le Conseil tous les six ans.
Tous les trois ans, l'un d'entre eux est élu pour devenir président de la cour. Elle s'assure que le
budget de l'Union européenne a été correctement utilisé. La cour rend un rapport d'activité pour
chaque année fiscale au Conseil et au Parlement.
2. Les personnes privées
Longtemps, il existait une distinction entre différents sujets de droit (esclave-homme libre, homme-
femme,…). Actuellement, l’ensemble des personnes privées bénéficient de l’égalité juridique. Toutes
les personnes privées sur le territoire de l’État sont soumises à son cadre juridique.
Toutefois, malgré le principe d’égalité juridique, on remarque des distinctions entre certaines
catégories de personnes (interdiction du droit de vote des étrangers aux régionales et fédérales). Ces
distinctions sont toutefois justifiées par le Droit
2.1. Définition de la personne privée
On distingue deux types de personne privée :
Les personnes privées physiques :
Ce sont tous les êtres humains, considérés dans un principe d’égalité juridique. Distinction à faire
entre la personnalité (fait d’être titulaire de droits et d’obligations), et la capacité, qui n’est autre que
l’aptitude à jouir et exercer soi-même les attributs de la personnalité.
Les « incapables » (mineurs, aliénés,…) doivent dès lors agir par l’intermédiaire de « représentants
légaux » déterminés de manière précise dans chaque cas.
Les personnes privées morales :
Une personne morale est un groupement de personnes créé par la loi, qui dispose d’un patrimoine
propre et a vocation à exercer une activité autonome par rapport à ses membres. Elle se voit dès lors
attribuer une personnalité juridique.
La personne morale peut bénéficier de droits et d’obligations dans les limites de son objet social
(principe de spécialité : chaque personne morale a des droits et obligations qui lui sont propres). Elle a
4
des obligations et des droits par rapport aux personnes physiques par l’intermédiaire desquelles elle
agit.
Il y a distinction entre la personne morale, son patrimoine, et le patrimoine des personnes physiques
qui la composent (principe de séparation des patrimoines pour éviter que les dettes de la personne
privées morales ne soient transférables aux membres).
Caractère privé ou public des personnes
Publique : personne faisant partie des institutions étatiques, ou personne morale dont le capital est
détenu par l’État.
Privée : personnes physiques et morales de droit privé (n’ayant aucun lien avec l’État).
Ainsi, la RTBF est une personne morale de droit public (car issue de l’État) alors que RTL TVI est une
personne morale de droit privé (car issue d’une initiative privée).
Certaines personnes morales de droit public sont désignées comme semi-publiques. Par exemple,
certaines entreprises disposent de capitaux privés et publics (Belgacom). Elles agissent tantôt à titre
public (en fournissant un service public ou en servant l’intérêt général), tantôt à titre privé (en achetant
des biens, par exemple).
2.2. Les droits des personnes privées
Au sein du droit subjectif, on distingue deux types de droits : les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux.
Droits patrimoniaux
Le patrimoine d’une personne est l’ensemble de ses droits et obligations, que ceux-ci aient une valeur
positive (droit de propriété sur un immeuble) ou négative (dette). Les droits patrimoniaux sont
quantifiables, on peut mettre un prix sur ces droits. Toute personne (physique, morale, publique,
privée) a un et un seul patrimoine. Les droits patrimoniaux peuvent être cédés, transmis ou saisis.
Il existe deux catégories de droits patrimoniaux :
- Les droits réels : ils portent sur des choses (‘réel’ vient du latin res), sur des biens (objets matériels
ou immatériels susceptibles d’appropriation). Le droit réel donne à son titulaire un pouvoir ‘direct
et immédiat’ sur son bien. Par exemple, le droit de propriété est un droit réel, ce qui signifie qu’on
peut faire ce que l’on veut d’une chose qui nous appartient (même s’il existe certaines limites).
- Les droits personnels : ils portent directement sur des personnes, distinguant le créancier (titulaire
du droit) du débiteur. La créance peut consister en une obligation de faire (payer une somme, prêter
un objet, réaliser un travail,...) ou de ne pas faire quelque chose. Par exemple, le contrat de bail est
un exemple de droit personnel.
Droits extrapatrimoniaux (droits de la personne) :
Ce sont des droits non évaluables en argent (contrairement aux droits patrimoniaux): ce sont les droits
de l’Homme (liberté de penser, droit à un procès équitable,…). Toutes personnes en bénéficient, à
l’exception parfois des droits politiques puisque les personnes morales ne bénéficient pas de tous ces
droits. Ces droits sont imprescriptibles (ils ne cessent pas d’être effectifs après un laps de temps
donné) et inaliénables (ils ne peuvent être vendus, donnés,…). Toutefois, certains droits
extrapatrimoniaux peuvent être confisqués lorsqu’ils rentrent en conflit avec d’autres droits
fondamentaux. Ainsi, le droit de garde d’un enfant est un droit extrapatrimonial mais celui-ci peut être
confisqué s’il contredit les droits de l’enfant (si un père bat son fils, il va à l’encontre des droits de
l’enfant et voit donc son droit de garde confisqué).
5
Ces droits extrapatrimoniaux sont garantis par des conventions internationales (notamment le Pacte de
New York adopté par les Nations Unies en 1966).
Il existe deux catégories de droits extrapatrimoniaux :
- Les droits civils et politiques (droits de la 1ère génération, acquis lors des révolutions du 18-19e) :
les droits civils renvoient par exemple au droit à la vie, à l’intégrité physique, à la vie privée, à la
liberté de culte,...
Les droits politiques renvoient surtout au droit de vote et au droit d’être élu et au droit d’accéder à
certains postes de la fonction publique.
- Les droits économiques, sociaux et culturels (droits de la 2ème génération, acquis au 20e) : ils
concernent le droit à certaines conditions de travail, au bénéfice de la sécurité sociale, à l’emploi, à
la santé, à la culture,...
Remarquons que l’ensemble de ces droits est défini et encadré par l’État, qui non seulement doit les
respecter lui-même, mais doit également veiller à leur application par tous (principe de l’applicabilité
verticale). Ils doivent être appliqués ‘horizontalement’ aussi, dans les liens entre particuliers.
Dans certains cas, l’État peut suspendre la plupart des droits de la personne (situation de crise, par
exemple), sauf certains, déterminés comme indérogeables (droit à la vie, à l’intégrité physique, ...).
3. L’État
L’État a un statut particulier dans l’ordre juridique belge : il est unique dans le sens où il est le seul à
disposer du pouvoir souverain (seul créateur de lois ; l’UE peut également proclamer des lois pour le
territoire belge mais celles-ci seront applicable sur le territoire belge parce que l’État belge le veut
bien. Il est donc le seul créateur de loi). Il présente une unicité d’ordre externe (un État) et une
multiplicité d’ordre interne (nombreuses subdivisions au sein de l’État).
3.1. Définition de l’État
L’État est une entité abstraite dotée d’un pouvoir souverain sur un territoire donné.
Entité abstraite : il se distingue des individus qui le composent, il a dès lors un principe de continuité
et de permanence (l’état est toujours là, même si les membres et institutions qui le composent évoluent
avec le temps).
Dotée d’un pouvoir souverain : sur le plan interne, cela signifie qu’il a le droit d’imposer sa volonté,
d’édicter des règles de droit, de donner des ordres aux citoyens et de recourir, si besoin est, à la
contrainte (à travers la force publique, qui est elle-même un monopole de l’État). Sur le plan externe,
la souveraineté signifie que l’État n’est soumis à aucun pouvoir supérieur, et n’est tenu à des
obligations que s’il y souscrit lui-même (principe d’égalité souveraine des États). Il peut toutefois
transmettre des compétences à d’autres organisations.
Sur un territoire donné : l’État exerce son pouvoir sur un espace terrestre, fluvial, maritime et aérien
défini par des frontières. Il exerce son pouvoir sur toutes les personnes se trouvant sur son territoire. Il
ne peut utiliser de pouvoir contraignant hors de son territoire sans l’accord préalable des États
concernés.
Les attributs de la personnalité juridique de l’État
LÉtat est sujet actif (il crée des règles de droit) et passif (il doit respecter ces règles de droit) du droit.
Juridiquement, l’État représente une personnalité unique. Quand un organe de l’État agit, c’est l’État
qui agit à travers lui.
1 / 52 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !