La délégation des aides économiques aux régions suite à l’approbation d’un schéma régional de développement économique : précisions comptables La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit la faculté pour les collectivités locales d'expérimenter pendant 5 ans l'exercice de certaines compétences normalement dévolues à l'Etat. L'article 104 de cette loi prévoit les conditions pratiques de ces expérimentations. Il est complété par le décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 portant approbation de la convention type prévue par l'article 104 de la loi du 13 août 2004. Le ministre de l'intérieur a pris une circulaire n° NORINTB0600017C du 23 janvier 2006 qui vient préciser le modèle de convention type. Cette circulaire expose les circuits financiers pour l'affectation des AP et CP de l'Etat. En revanche, le schéma budgétaire et comptable que doit retenir la collectivité expérimentatrice n'y est pas décrit. Le ministre de l'économie et les ministres délégués au budget, à l'industrie et au commerce extérieur ont également pris une instruction en date du 5 avril 2006 relative à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 août 2004 concernant la convention Etat-Région de délégation des aides suite à l'approbation d'un schéma régional de développement économique. Cette instruction indique les comptes budgétaires à retenir. Enfin, en annexe de cette instruction figure un modèle d'annexe à joindre au compte administratif régional pour retracer l'usage des aides. Concernant la gestion de certaines aides économiques d'Etat sous forme d’avances remboursables (en principe gérées par la DRIRE et le FDPMI), en pratique l'Etat versera ces avances à la région, qui, après instruction, les versera aux entreprises bénéficiaires. Les entreprises rembourseront à terme ces avances à la région, à charge pour cette dernière de les reverser ensuite à l'Etat. Tout d'abord, l'ensemble des mouvements financiers engendrés par ce schéma doit figurer au budget. Il n'est pas envisageable de retenir une gestion en comptes de tiers non budgétaires. Tout doit figurer dans le budget principal de la région. La constitution d'un budget annexe ne se justifie pas juridiquement. Ensuite, l'instruction précitée prévoit les comptes budgétaires devant être mouvementés dans le budget principal de la région. Cependant, si le cas des subventions "définitives" est complètement traité (en recettes à réception de l'Etat 1311 ou 74718 et en dépenses en versement aux bénéficiaires 2042 ou 6574), en revanche, les avances qui donnent lieu à remboursement de la part de l'entreprise bénéficiaire et ensuite un remboursement de la région à l'Etat ne sont pas traitées en recettes. Pour compléter l'instruction nous vous invitons à suivre le schéma suivant : L'Etat verse l'avance à la région Titre au 1678 "autres emprunts et dettes" La région verse l'avance aux entreprises Mandat au 2745 "avances remboursables" L'entreprise rembourse l'avance Titre au 2745 "avances remboursables" La région rembourse l'avance à l'Etat Mandat au 1678 "autres emprunts et dettes" Si la région est amenée à supporter les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupérations prises par des juridictions nationales ou communautaires, cela constituerait une charge exceptionnelle à imputer au compte 678 "autres charges exceptionnelles". Enfin rappelons que l'ensemble des mouvements relatifs à ces avances doit être retracé au sein de l'annexe produite au compte administratif conformément à ce que dispose l'instruction pré-citée et au modèle qu'elle propose en annexe. DGCL 03/05/2007