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PSYCHIATRIE
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Publication de la loi réformant les « soins sans consentement»
La loi réformant les soins sans consentement en psychiatrie et modifiant certaines dispositions issues
de la loi du 5 juillet 2011 a été publiée au Journal officiel du 29 septembre 2013.
Les modifications introduites par cette nouvelle loi, font notamment suite à l'annulation de deux
dispositions de la loi du 5 juillet 2011 par le Conseil constitutionnel en avril 2012. Le Parlement avait
jusqu'au 1er octobre pour se mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel, qui a
censuré les dispositions portant sur le régime spécifique de mainlevée d'une hospitalisation sous
contrainte pour les personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou
ayant été admises en unité pour malades difficiles (UMD).
Rappelons que loi de juillet 2011 est venue modifier celle du 27 juin 1990 portant sur les
hospitalisations sans consentement, notamment en substituant la notion de « soins » à celle
« d’hospitalisation », ainsi qu’en faisant intervenir le juge des libertés et de la détention (JLD). Chaque
année on dénombre 70 000 mesures de placements par an.
Dans un contexte d’austérité budgétaire, faute de moyens suffisants et compte tenu des fermetures
massives de lits, les corrections et aménagements introduits ne régleront pas les difficultés
croissantes dans la prise en charge des patients sous contrainte et plus globalement dans la prise en
charge de la « file active » qui ne cesse de progresser (soit plus de 1,5 millions de patients).
Après la publication de la loi et au moment où le gouvernement annonce un « volet psychiatrie » dans
le futur projet de loi de santé publique, prévu en 2014, la commission national de psychiatrie, qui s’est
réunie le 26 septembre dernier a rappelé les principales revendications de FO concernant la
psychiatrie :
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Arrêt des suppressions de lits et places. Réouverture des lits et places nécessaires dans
l’ensemble des secteurs, qui sont tous sous dotés.
Maintien de tous les établissements publics et de leurs secteurs, ainsi que de l’ensemble des
services administratifs, techniques et ouvriers.
Réintroduction dans le code de la santé publique de la notion de « secteur », remis en cause
par la loi HPST, dont FO demande l’abrogation.
Refus d’un financement à la tarification.
Attribution des moyens budgétaires conformes aux besoins.
Maintien de l’ensemble de services administratifs techniques et ouvriers.
Renforcement des lits et places dans les unités pour malades difficiles (UMD), les unités
d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) et les alternatives que représentent les
unités pour malades agités et perturbateurs (UMAP) et les unités de soins intensifs en
psychiatrie (USIP)...
Inverser la baisse des effectifs par des embauches immédiates de personnels qualifiés et la
titularisation des contractuels, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, de
prise en charge de soins de qualités, et sécurisés.
Augmenter le nombre de places dans les IFSI et garantir que la formation débouchant sur le
diplôme d’infirmier, prenne en compte la spécificité de la psychiatrie. Revoir la formation et les
stages.
Abandon définitif des expérimentations de « médiateurs pair-aidant »
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Principales dispositions de cette loi qui comprend 4 Titres et 14 articles
TITRE Ier : renforcement des droits et garanties accordés aux personnes en soins
psychiatriques sans consentement.
Chapitre Ier : amélioration de la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques sans consentement
L'article 1 précise la loi du 5 juillet 2011, en réécrivant l'article L.3211-2-1 du code de la santé
publique qui définit les modes de prise en charge des patients en soins psychiatriques sans
consentement. Il précise les dispositions actuelles relatives à l'établissement d'un programme de
soins par le psychiatre en cas de prise en charge alternative à l'hospitalisation complète. Ce
programme, qui sera encadré par décret en Conseil d'Etat, "ne peut être modifié, afin de tenir
compte de l'évolution de l'état de santé du patient", que par un psychiatre de l'établissement
d'accueil.
L'article 2 réintroduit la possibilité d'autorisation de sorties de courte durée pour les personnes
faisant l'objet de soins sans consentement en hospitalisation complète, sous la forme d'une sortie
accompagnée de 12 heures maximum, soit une sortie non accompagnée de 48 heures au plus.
L'article 3 complète le dispositif de traitement des urgences psychiatriques sous l'égide des
agences régionales de santé (ARS) et étend leur compétence aux transports de patients qui
retournent en hospitalisation complète. Il limite le transfert de patients en hospitalisation complète
vers une unité pour malades difficiles (UMD) aux cas "strictement" nécessaires, "par des moyens
adaptés à leur état". Il autorise en outre les députés, les sénateurs et députés européens français
à visiter à tout moment les établissements de santé accueillant des personnes faisant l'objet de
soins sans consentement.
Chapitre II : amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de
soins psychiatriques sans consentement
L'article 4 réécrit l'article L.3211-1 du code de la santé publique et définit un nouveau régime de
mainlevée pour les patients déclarés pénalement irresponsables ou ayant commis des actes d'une
particulière gravité (faits punis d'au moins cinq ans de prison en cas d'atteinte aux personnes, ou
d'au moins 10 ans en cas d'atteinte aux biens). Saisi d'une demande de mainlevée des soins sans
consentement, le juge des libertés et de la détention (JLD) se prononcera sur la base d'un avis
d'un collège de deux psychiatres et d'un soignant, et ne pourra décider la mainlevée qu'après une
double expertise émanant de psychiatres.
L'article 5 prévoit un contrôle plus précoce du JLD sur l'hospitalisation sous contrainte en
instaurant une décision dans les 12 jours suivant l'admission du patient, au lieu de 15
actuellement. Le JLD devra être saisi dans les huit jours suivant l'admission en soins sans
consentement par le représentant de l'Etat ou par le directeur de l'établissement d'accueil du
patient, et se prononcer avant 12 jours suivant l'admission. Il disposera donc d'un délai minimal de
quatre jours pour statuer.
L'article 6 pose le principe de l'audience du JLD au sein de l'établissement accueillant le patient,
mais laisse la possibilité, en cas de "nécessité", de recourir à des salles d'audience mutualisées
entre établissements. Le recours à la visioconférence est en revanche exclu.
L'audience demeure publique sauf demande contraire de l'une des parties, et le patient pourra
exiger qu'elle se déroule à huis clos. Il affirme l'obligation de l'assistance du patient par un avocat.
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L'article 7 vise à simplifier les procédures dans le cadre d'une mesure de soins sans
consentement à la demande d'un tiers, et supprime notamment la production du "certificat médical
de huit jours" destiné à être transmis au juge, compte tenu des nouveaux délais dans lesquels il
doit statuer.
TITRE II : consolidation des procédures applicables aux mesures de soins psychiatriques
sans consentement
Chapitre Ier : rationalisation du nombre de certificats médicaux produits dans le cadre d’une
mesure de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent
L'article 8 révise les procédures d'admission, de maintien et de sortie d'hospitalisation pour les
personnes déclarées pénalement irresponsables et prévoit la marche à suivre en cas de
désaccord entre le psychiatre et le préfet, le JLD ayant alors le dernier mot.
L’article 9 stipule que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le
gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre sur lequel
chaque établissement de santé concerné doit retranscrire ou reproduire toutes les informations
concernant les mesures de soins mises en œuvre dans l'établissement.
Chapitre II : rationalisation du nombre de certificats médicaux produits et clarification des
procédures applicables dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de
l’Etat
L'article 10 permet aux détenus d'être hospitalisés en unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) sous le régime de l'hospitalisation libre. Lorsque leurs troubles rendent impossible leur
consentement, ils sont pris en charge sous le régime de l'hospitalisation complète dans une UHSA
"ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée" (ex-UMD).
L'article 11 abroge l'article L.3222-3 du code la santé publique qui stipulait que certains patients
ne pouvaient être pris en charge que dans une UMD.
TITRE III : modalités de prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
L'article 12 stipule que les personnes détenues hospitalisées avec leur consentement doivent l'être
"au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée [UHSA]" et celles hospitalisées sans leur
consentement le sont "au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un
certificat médical, au sein d'une unité adaptée".
Enfin le TITRE IV de la loi et ses deux articles (13 et 14) portent sur des "dispositions finales et
transitoires".
Fin de statut légal des UMD
La loi retire son statut légal aux UMD, qui ressortent à nouveau du domaine réglementaire,
en supprimant du code de la santé publique les dispositions y faisant référence (articles 4, 5, 8 et 9).
Le secrétariat fédéral
Paris, le 30 septembre 2013
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