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La psychiatrie est une spécialité qui, par son essence même, nécessite de la part du juriste une approche particulière. Certes, les droits du patient restent
toujours inaliénables, qu’il s’agisse d’un patient psychiatrique ou de tout autre patient. Pour autant une telle spécialité qui ne touche pas à la mécanique de
l’organe mais à celle de l’esprit doit, à ce titre, disposer de ses propres règles. Abordons ce qu’il en est dans un cadre très précis : celui des soins prodigués
sans le consentement du patient. Un dispositif légal existe, la loi n° 2013-869 du 27 /09 /2013 ; une loi reformatée à la suite d’une décision rendue par le
Conseil Constitutionnel le 20 /04 /2012 après que celui-ci ait invalidé deux des dispositions prévues par l’ancien texte alors en vigueur (loi du 5 /07 /2011).
1. Loi n° 2011-803 du 5 /07 /2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge – Les motifs de saisine du Conseil Constitutionnel
Les soins en psychiatrie se déterminent selon trois exigences d’égale importance : la protection de la liberté individuelle du patient, la protection de sa santé
et la prévention des atteintes à l’ordre public. Aussi, comment parvenir au respect de telles exigences lorsque la pathologie dont souffre le patient annihile
ses capacités de discernement jusqu’à parfois conduire à l’abolition de toute faculté à consentir ou non aux soins qui lui sont proposés ? C’est là une
question essentielle à laquelle il s’avère difficile mais nécessaire de répondre.
Nous pensions disposer d’un outil susceptible de conduire à une solution : la loi n° 2011-803 du 5 /07 /2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; un texte mesuré, un texte d’équilibre entre les droits et le respect
de la personne humaine d’une part, la protection de la société d’autre part. Mais aussi un texte imparfait (comme toute création humaine) dont une
association, le Cercle de réflexion et de propositions d’actions sur la psychiatrie a estimé qu’il justifiait, par la voie de la question prioritaire
constitutionnalité (QPC), la saisine du Conseil Constitutionnel.
Plus précisément, cette saisine a porté sur trois des dispositions de la loi :
Le fait que n’y soit pas prévue une intervention systématique du juge pour les soins ambulatoires sans consentement.
Le fait que le juge ne soit appelé à intervenir que tous les 6 mois après une première période d’hospitalisation de 15 jours.
Enfin, la critique du caractère par trop restrictif, selon l’association, des sorties prévues pour les patients supposés dangereux, c’est-à-dire ceux
séjournant en Unités pour malades difficiles (UMD) ou irresponsables pénalement.