QUEL EST LE CADRE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE DES

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LE CADRE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE
DU TRAITEMENT DES AUTEURS D’AGRESSION SEXUELLE
EN DEHORS ET DURANT LA JUDICIARISATION
Problème du secret professionnel et de la responsabilité du psychiatre
Par le Docteur Marcel DANAN,
Président du Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins de l’Hérault
Expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER
Médecin Coordonnateur.
C’est une gageure que de traiter un tel sujet pour une conférence de consensus !
Recommander à un médecin d’appliquer la déontologie est superflu voire injurieux :
n’a-t-il pas prêté serment de le faire. Il en est de même pour le droit, nul n’étant
sensé ignorer la Loi. Par contre, lorsqu’il s’agit d’éthique les avis peuvent et, pourquoi
pas, doivent diverger. On ne peut imposer une éthique, on doit susciter une réflexion
sur la signification de nos actes en tenant compte de leurs tenants et aboutissants.
« Nous avons tout à gagner à remplacer la pure déclaration de bonnes intentions par
une réflexion éthique complexe » écrit Monique CANTO-SOERBER(1), spécialiste de
la philosophie antique et morale, pour laquelle il n’y a pas de différence
fondamentale entre l’éthique et la morale dès lors qu’il s’agit de réfléchir. Paul
RICOEUR(2), par contre, tient à la nécessité de disposer de deux termes. Pour lui le
terme « éthique » doit s’employer par rapport à un point fixe, « le noyau »
représentant le concept de morale qui est le terme fixe de référence auquel il assigne
une double fonction « …celle de désigner, d’une part, la région des normes,
autrement dit des principes du permis et du défendu, d’autre part, le sentiment
d’obligation en tant que face subjective du rapport d’un sujet à des normes ». Ce
concept d’éthique est clivé par P. RICOEUR entre « l’éthique antérieure (ou
fondamentale) pointant vers l’enracinement des normes dans la vie, et dans le désir
[et] l’éthique postérieure [ou appliquée] visant à insérer les normes dans les
situations concrètes ». Appliquée à la médecine cette perspective fait apparaître
l’acte médical comme ayant un triple encadrement normatif : Code de Déontologie
Médicale, savoir médical et règles administratives. En amont (éthique antérieure) se
trouve « la sollicitude, qui demande que secours soit porté à toute personne en
danger ». C’est là, pour notre thème, celui des agresseurs sexuels, que le débat et la
réflexion commencent. Vers qui va se porter la sollicitude : vers l’agresseur (présumé
innocent tant qu’il n’a pas été condamné) ou l’agressé parfois inconnu du psychiatre,
ou les deux ? Le psychiatre va avoir à sa disposition un certain nombre de textes,
que nous jugeons indispensable de rappeler, et sa conscience.
Je remercie le Conseil National de l'Ordre des Médecins qui m'a fourni la jurisprudence et le
Professeur Christine LAZERGES, vice-présidente de l'Assemblée Nationale qui a mis à ma disposition
les textes de loi et ceux des débats parlementaires préalables.
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Traiter un agresseur sexuel avant la judiciarisation est un exercice redoutable voire
impossible sinon périlleux pour le psychiatre. A ce stade il s’agit plutôt du
traitement… de l’information recueillie auprès du consultant ou reçue de son
entourage. Nous étudierons tous les cas de figure possibles en soulignant la
complexité des situations.
Traiter un agresseur sexuel durant la judiciarisation est plus facile sur le plan de la
responsabilité professionnelle, mais va confronter le thérapeute à de multiples cas de
conscience même s’il a l’appui des lois.
CADRE DEONTOLOGIQUE
Le Code de Déontologie médicale actuel (décret n° 95-1000 du 06 septembre 1995 –
J.O. du 08 septembre 1995) modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (J.O. du
22 mai 1997) insistait sur l’affirmation des droits du malade, la nécessité de les
informer et de les protéger. Il a intégré les apports de la jurisprudence et les
références aux législations intervenues depuis 1979 (année du précédent Code de
Déontologie).
Les articles suivants sont plus particulièrement à respecter lorsqu’il s’agit des
agresseurs sexuels et de leurs victimes :
 Article 4 : «Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout
médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement
ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
 Article 43 : «Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt
de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ».
 Article 44 : «Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est
appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les
plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il
s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf
circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires,
médicales ou administrations ».
 Article 28 : «La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance
est interdite». Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté.
 Article 51 : "Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les
affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients".
 Article 5 : «Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit ».
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 Article 6 : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice d ce droit ».
 Article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les
investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir
informé le malade de ses conséquences… ».
Chacun de ces articles soulève un débat éthique car dans la pratique les choses ne
sont pas toujours simples aussi bien pour ce qui concerne le secret professionnel, le
signalement des faits venus à la connaissance du médecin, la protection de l’enfant,
des incapables majeurs, le libre choix du patient et le consentement du malade
auquel on propose un soin.
Par ailleurs le Code de Déontologie fait référence aux lois existantes lors de sa
promulgation d’où une difficulté supplémentaire : qu’en est-il de l’aspect déontologie
des lois votées après la parution du C.D.M. en attendant la parution, en préparation,
du prochain Code.
LE CADRE JURIDIQUE
1° - Le Code actuel de Déontologie a intégré les articles du Code du 1 er mars 1994 :
 Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire, soit par état soit par profession, en raison d’une fonction
ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F
d’amendes ».
 Article 226-14 : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou
autorise la révélation du secret. En outre il n’est pas applicable : premièrement à celui qui
informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de sévices ou privations
dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état
physique ou psychique, deuxièmement au médecin qui avec l’accord de la victime
porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a
constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que
des violences sexuelles de toute nature ont été commises ».
Il existe donc des dérogations légales au secret professionnel.
 Article 223-6 : est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amendes
« quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril
l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours".
 Article 434-1 : sur la non dénonciation de crime : « Le fait pour quiconque ayant
connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets,
ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient
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être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 F d’amendes. …Sont exemptées des
dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l’article 226-13".
 Article 434-3 : « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements,
privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure
de protéger en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité, d’une déficience
physique ou psychique, ou d’une état de grossesse, de ne pas informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et 300.000 F
d’amendes. Sauf lorsque la loi en dispose en autrement, sont exceptées des dispositions
qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article
226-13 ».
 Une circulaire du 14 mai 1993 commentant les dispositions de la partie législative
du Code Pénal mentionne : « En excluant expressément des dispositions de l’article
434-3 les personnes tenues au secret professionnel, ce qui implique que la décision de
signalement est laissée à la seule conscience de ces personnes, le législateur a
notamment pensé à la situation des médecins. Il a ainsi estimé que ces derniers ne
devaient pas être obligés, sous peine de sanction pénale, de signaler des mauvais
traitements, afin d’éviter que les auteurs de sévices n’hésitent à faire prodiguer à l’enfant
les soins nécessaires par crainte d’être dénoncés ». L’ambiguïté peut donc
persister et ce d’autant que cette circulaire poursuit : « Il convient néanmoins de
rappeler que les dispositions de l’article 223-6 du nouveau Code réprimant la non
assistance à personne en péril sont applicables aux personnes soumises au secret
professionnel et qu’en cas de mauvais traitement mettant en danger la vie ou l’intégrité
physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable, un médecin ne saurait rester passif
sans encourir les peines prévues par cet article. La non application de l’article 434-3 ne
justifie donc pas l’absence de tout intervention de la part du médecin. Cette intervention
peut revêtir diverses formes et avoir par exemple pour objet l’hospitalisation de la victime.
Mais elle peut également consister en un signalement aux autorités administratives ou
judiciaires puisque l’article 226-14 lève le secret professionnel dans cette hypothèse ».
2° - Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
Cette loi qui n’a pas encore été prise en compte par le Code de Déontologie
médicale soulève divers problèmes de conscience faisant jouer un rôle considérable
aux médecins et en particulier aux psychiatres aussi bien traitants qu’experts. Nous
rappelons ci-dessous les principales dispositions de cette loi.
Il est inséré après l’article 131-36 du Code Pénal une sous-section 6 ainsi rédigée :
 Article 131-36-1 : « Dans les cas prévus par la loi la juridiction de jugement peut
ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire comporte pour le
condamné, l’obligation de se soumettre sous le contrôle du Juge de l’Application
des Peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des
mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée
du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit
ou vingt ans en cas de condamnation pour crime ».
 Article 131-36-4 : « Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de
soins. Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est
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établi après une expertise médicale ordonnée dans les conditions prévues par le
Code de Procédure Pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire
l’objet d’un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de
poursuites pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un
viol, de tortures ou d’acte de barbarie. Le Président avertit alors le condamné
qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il
refuse les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé en application
du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution. Lorsque la
juridiction de jugement propose une injonction de soins et que la personne a été
également condamnée à une peine privative de liberté non assortie de sursis, le
Président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement
pendant l’exécution de la peine ».
 Article 131-36-5 : « L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des
obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de
confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions
commises pendant l’exécution de la mesure ».
 Article 131-36-7 : « En matière correctionnelle le suivi socio-judiciaire peut être
ordonné comme peine principale".
La loi complète l’article 721-1 du Code de Procédure Pénale : «Sauf décision du Juge
de l’Application des Peines, prise après avis de la Commission de l’Application des Peines,
les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins,
et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées
comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La loi introduit dans le Code de Procédure Pénale l’article 763-3 : « Le Juge de
l’Application des Peines peut également s’il est établi après une expertise médicale
ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un
suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l’objet d’un traitement, prononcer une injonction
de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour
meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’acte
de barbarie. Le Juge de l’Application des Peines avertit le condamné qu’aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il refuse les soins qui lui seront
proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1
du Code Pénal pourra être mis à exécution ». Il s’agit donc de soins sous conditions.
Article 763-4 du Code de Procédure Pénale : « Lorsque la personne condamnée à un
suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la
suite d’une peine privative de liberté, le Juge de l’Application des Peines peut ordonner
l’expertise médicale de l’intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la
condamnation a été prononcée plus de deux mois auparavant. Le Juge de l’Application des
Peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des
dispositions de l’article 763-6, ordonner, d’office ou sur réquisition du Procureur de la
République, les expertises nécessaires pour l’informer sur l’état médical ou psychologique
de la personne condamnée. Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par
un seul expert, sauf décision motivée du Juge de l’Application des Peines ».
Article 763-5 : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-2 et
131-36-3 du Code Pénal (suivi socio-judiciaire) ou de l’injonction de soins, le Juge de
l’Application des Peines peut, d’office ou sur réquisitions du Procureur de la République,
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ordonner par décision motivée, la mise à exécution de l’emprisonnement prononcé par la
juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du Code
Pénal… En cas d’inobservation des obligations ou de l’injonction de soins, le Juge de
l’Application des Peines peut délivrer un mandat d’amener contre le condamné ».
Article 733-6 : «Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la
juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la
dernière juridiction qui a statué, de la relever de cette mesure… La demande de relèvement
est à adresser à Juge de l’Application des Peines qui ordonne une expertise médicale et la
transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l’expert ainsi que son avis
motivé. L’expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou
assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’acte de
barbarie ».
Article 763-7 : « Lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant
une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine
dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l’article 718 et permettant
de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. Elle est immédiatement informée
par le Juge de l’Application des Peines de la possibilité d’entreprendre un traitement. Si elle
ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois
tous les six mois ».
La loi du 17 juin 1998 attribue un rôle important aux experts psychiatres. Nous
verrons plus loin les débats éthiques et déontologiques qui découlent de ce rôle.
Cette loi introduit dans le Code de Procédure Pénale à l’article 706-47 l’obligation
d’une expertise avant tout jugement sur le fond des personnes poursuivies pour le
meurtre ou l’assassinat d’un mineur ou pour les infractions visées aux articles 222-23
à 222-32 et 227-22 à 227-27 du Code Pénal. L’expert est interrogé sur l’opportunité
d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. « Cette expertise
peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le Procureur de la République. Elle
est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une
peine privative de liberté afin de faciliter le suivi médical et psychologique en
détention.
3° - Décret n° 99-571 du 07 juillet 1999.
Ce décret introduit dans le Code de Procédure Pénale des dispositions communes
relatives au suivi socio-judiciaire (article R 61 à R 61-3) et des dispositions
particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de libertés
(article R 61-4, 5 et 6)
4° - Le décret n° 2000-412 du 18 mai 2000.
Pris pour l’application du titre IX du livre III du Code de la Santé Publique et relatif à
l’injonction de soins concernant les auteurs d’infraction sexuelle et modifiant le Code
de la Santé Publique, ce décret a précisé le rôle du médecin coordonnateur, le choix
du médecin traitant et le déroulement de l’injonction de soins.
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La loi a ainsi créé le médecin coordonnateur et précisé le rôle du médecin
traitant
1° - Le médecin coordonnateur
Article L 355-33 du Code de la Santé Publique : « Pour la mise en œuvre de l’injonction
de soins prévue par l’article 131-36-4 du Code Pénal le Juge de l’Application des Peines
désigne sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée
établie par le Procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
Premièrement d’inviter le condamné au vu des expertises médicales… à choisir un médecin
traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le
Juge de l’application des Peines après avis du médecin coordonnateur (problème du libre
choix du médecin), deuxièmement de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la
demande (problème de l’indépendance du médecin), troisièmement de transmettre au Juge
de l’Application des Peines ou de l’Agent de Probation les éléments nécessaires au contrôle
de l’injonction (problème de secret professionnel), quatrièmement d’informer en liaison avec
le médecin traitant le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la
possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de tout contrôle, autorité judiciaire, et lui
indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables à savoir de
l’évolution des soins en cours (problème du consentement aux soins) ».
Le médecin coordonnateur est l’interface entre les juridictions et le médecin traitant
(article L355-34 du Code de la Santé Publique)
2° - Le médecin traitant :
 Article L 355-34 : « Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à
intervalle régulier. Afin de permettre au condamné de justifier auprès du Juge de
l’Application des Peines de l’accomplissement des injonctions de soins ».
 Article L 355–35 : « Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être
opposées les dispositions de l’article 226-13 du Code Pénal, à informer le Juge de
l’Application des Peines ou l’Agent de Probation de l’interruption du traitement. Lorsque
le médecin traitant informe le Juge ou l’Agent de Probation, il en avise immédiatement le
médecin coordonnateur. Le médecin traitant peut également informer de toute difficulté
survenue dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans
les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédant, à prévenir le Juge de l’Application des
Peines ou l’Agent de Probation. Le médecin traitant peut également proposer au Juge de
l’Application des Peines d’ordonner une expertise médicale ».
Ces différents textes qui peuvent paraîtrent simples à première vue comportent de
nombreuses difficultés d’application tenant à chaque cas particulier et à des
contradictions au moins apparentes entre les législations, le médecin étant par
exemple tenu de faire certains signalements soit de façon obligatoire (peut être
poursuivi pour non dénonciation ou non assistance à personne en péril) soit ayant la
possibilité d’apprécier en conscience la possibilité d’informer.
Nous allons essayer d’envisager à la lueur de ces textes et des différentes situations
concrètes qui peuvent être rencontrées, la conduite à tenir pour le psychiatre.
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CONDUITE A TENIR EN DEHORS DE LA JUDICIARISATION
Le médecin, qu’il soit psychiatre, généraliste, pédiatre, gynécologue, est en position
de médecin traitant à l’écoute de ses patients et peut recueillir, soit d’eux soit de
leurs proches ou de leur environnement, des indications permettant de penser que
des faits délictuels ou criminels sont en train de se produire ou se sont produits par le
passé. Plusieurs situations sont possibles, chacune d’entre elles posant un problème
éthique et déontologique particulier.
1° - Le consultant, patient habituel ou vu pour la première fois, se confie
spontanément. Voilà notre médecin au cœur d’un débat moral, pris entre des textes
juridiques qu’il peut percevoir comme contradictoires et l’intérêt d’une victime qu’il ne
connaît pas. Le médecin doit d’abord évaluer s’il ne s’agit pas d’auto-accusation
pathologique donc délirante. C’est une situation qui est exceptionnelle mais qui peut
se rencontrer. Il faut donc un minimum de temps pour que le médecin établisse son
diagnostic. Pendant ce temps des faits graves peuvent se poursuivre et le médecin
peut être mis en cause. Exemple : une jeune femme s’accusant avec de nombreux
détails d’acte de pédophilie sur ses jeunes neveux. Il est apparu qu’il s’agissait d’une
psychose délirante.
Lorsqu’il est avéré qu’il s’agit de faits réels le médecin va s’interroger à partir, d’une
part de l’intérêt de son patient qui demande des soins et se confie à lui, et d’autre
part la nécessité sinon l’obligation de faire cesser un crime ou un délit. Dénoncer
systématiquement risque d’éloigner les patients des médecins. Le praticien devra
tenir compte des articles 434-1 et 434-3 du Code Pénal sur la dénonciation des
auteurs de crimes et délits qui ne s’applique pas aux personnes astreintes au secret
dans les conditions prévues par l’article 226-13. Or, cet article n’est pas applicable
(article 226-14) à celui « qui n’informe pas les autorités judiciaires médicales ou
administratives… ».
Nous nous trouvons donc en présence de textes contradictoires aboutissant pour
des cas similaires à des obligations opposées. L’article 223-6 du Code Pénal sur
l’abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril doit
finalement l’emporter.
Si le médecin n’est pas obligé de dénoncer le crime qui lui a été révélé par son
patient il reste tenu d’une obligation de porter assistance aux personnes confrontées
à un péril grave et imminent. C’est d’ailleurs par le biais de l’article 223-6 que les
médecins risquent le plus d’être poursuivis. Des affaires de ce type sont signalées.
Le médecin qui connaît l’identité de la victime même s’il ne l’a pas vue doit donc
intervenir pour protéger celle-ci en vue d’éviter la répétition de tels actes. Si la victime
n’est pas déterminée, c’est à dire si le sujet s’accuse d’être pédophile mais ne
divulgue aucun nom, le médecin ne doit pas le dénoncer mais il doit cependant
essayer au cours des entretiens de repérer d’éventuelles victimes même si cela peut
le faire sortir de son rôle de thérapeute.
La Cour de Cassation (08 avril 1998) insiste sur l’obligation du secret professionnel
établie par l’article 226-13 hormis les cas où la loi en dispose autrement.
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2° - Le médecin pressent, devine qu’il est devant une situation d’abus sexuel. Il
s’agit de patients chez lesquels le psychiatre perçoit une structure perverse mais qui
ne font état d’aucun passage à l’acte. Bien entendu il n’est pas question de dénoncer
ces sujets. Toutefois le médecin peut être incriminé s’il apparaît que ce sujet a
commis des délits ou des crimes sexuels et qu’il est fait état dans la procédure qu’il
voyait régulièrement un thérapeute. Le médecin peut être interrogé dans le cadre de
la procédure et sollicité pour un témoignage en justice à toutes les étapes de
l’information, de la garde à vue à l’instruction, et éventuellement au procès.
Le Guide d’Exercice Professionnel(4) réalisé par l’Ordre des Médecins est clair à ce
sujet : « En justice un médecin appelé à témoigner sur des faits d’ordre professionnel
doit se taire. Il ne lui est pas permis de parler. N’ayant rien su de l’activité de son
patient il n’a rien à dire ». Il n’a pas non plus à évoquer la personnalité de celui qui l’a
consulté mais l’a aussi induit en erreur par omission.
3° - Le médecin est informé par un tiers. Il arrive que les médecins reçoivent des
informations de conjoint(s) du patient (ex-conjoint d’ailleurs le plus souvent), de
voisins, d’assistantes sociales…
 La victime est déterminée et il s’agit d’un mineur de 15 ans. Le médecin doit faire
état de ses informations auprès de son patient, recueillir ses observations. Si les
faits sont avérés il tombe dans le cas n° 1 (le patient se confie spontanément) et
a le devoir de signaler les faits aux autorités administratives ou judiciaires.
Si le patient ne reconnaît pas les faits et si ceux-ci lui paraissent plausibles il doit
essayer de gagner sa confiance et il aura alors aussi le douloureux devoir
d’informer les autorités administratives ou judiciaires.
Par contre si les faits lui paraissent peu plausibles il doit se donner un délai de
réflexion. Il s’agit donc de situations qui ne peuvent être résolues qu’au cas par
cas.
 La victime est âgée de plus de quinze ans. Le médecin n’a pas l’obligation légale
de dénoncer mais le devoir moral de faire cesser les faits s’ils sont encore en
cours en informant les autorités administratives.
 La victime est indéterminée. Il peut s’agir de rumeur infondée, de dénonciation
calomnieuse. Le médecin sera extrêmement prudent afin de ne pas être poursuivi
pour avoir eu un zèle intempestif. Il doit cependant être extrêmement vigilant.
4° - Le médecin connaît la victime. Le problème est simple. Il n’y a pas de secret
professionnel lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique ou
psychique. Toutefois il y a lieu de se méfier des fausses accusations en particulier
suscitées par un conjoint dans le cadre d’un divorce conflictuel. Les cas les plus
nombreux sont ceux rencontrés dans les institutions où des mineurs de quinze ans
ou des personnes handicapées peuvent être victimes du personnel de l’institution,
d’autres pensionnaires, ou à l’extérieur lors des visites en famille naturelles ou en
famille d’accueil.
La jurisprudence est claire. Des faits de ce type ne peuvent être dissimulés.
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La Cour d’Appel d’ANGERS par arrêt du 12 juillet 1994 (Gazette du Palais, 1994, 2,
p 720) a condamné diverses personnes dont un psychiatre pour n’avoir pas pris les
mesures qui s’imposaient alors qu’elles étaient informées d’actes de sodomie
perpétrés sur un mineur de sept ans. Le pouvoir qu’ils ont formé contre cet arrêt a
été rejeté par la Cour de Cassation le 08 octobre 1997. La Cour de Cassation a
estimé que « le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur
la situation d’un mineur confié à celui-ci par le Juge des Enfants est inopposable à
cette autorité judiciaire ». La Cour de Cassation a relevé que les prévenus avaient
connaissance du danger imminent auquel le mineur était exposé, la conscience de
pouvoir agir, mais qu’ils s’étaient contentés de minimiser ou de dissimuler les faits et
de remettre à une date éloignée l’examen de l’affaire. Tous les éléments constitutifs
du délit ont été considérés comme réunis, ni l’article 63 de l’ancien Code Pénal ni
l’article 223-6 alinéa 2 du nouveau Code Pénal n’admettant d’exception à la
nécessité d’agir en faveur des personnes astreintes au secret professionnel. De plus
la Cour de Cassation a fait observer que l’article 434-3 excepte les personnes
astreintes au secret professionnel de l’obligation d’informer les autorités
administratives et judiciaires « sauf lorsque la loi en dispose autrement ». La Cour
Suprême a estimé que de nombreux textes rendent inopposables le secret
professionnel à l’autorité judiciaire qui a confié un mineur à un service éducatif.
A noter que la Cour de Cassation avait déjà sanctionné l’infraction de non
dénonciation au Juge par un responsable d’un service social (Cass. Crim. 24 janvier
1995).
Les certificats médicaux. Se contenter de rédiger un certificat médical concernant
des déclarations d’enfants mineurs de quinze ans et les remettre à un des parents
dans le cadre d’une procédure de divorce peut exposer un médecin à des poursuites
surtout quand celui-ci peut être accusé d’immixtion dans des affaires de famille.
Le Conseil d’Etat statuant en contentieux (n° 195062) a considéré lors de sa séance
du 22 mai 2000 qu’un médecin « n’avait pas usé des moyens de protection de
l’enfant que lui confère les dispositions, dans la rédaction alors en vigueur, de l’article
62 alinéa 2 du Code Pénal et de l’article 45 du Code de Déontologie Médicale au
terme duquel : « Lorsqu’un médecin discerne qu’un mineur auprès duquel il est
appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les
plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection,
mais en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes s’il
s’agit d’un mineur de quinze ans ». Le Conseil d’Etat a également considéré que
« l’intéressé n’avait pas agi en fonction d’une appréciation nuancée des
constatations qu’il avait faites et des conséquences de ses actes sur la vie privée des
personnes mises en cause et que ce comportement constituait une violation des
articles 46 et 49 du même Code de Déontologie (de 1979) qui interdisent
respectivement de s’immiscer dans les affaires de famille et de délivrer des rapports
tendancieux ou des certificats de complaisance.
11
Le Conseil d’Etat a donc rejeté la requête de ce médecin tendant à faire annuler une
décision du Conseil National de l’Ordre des Médecins qui l’avait condamné.
Il ne faut donc pas se contenter de rédiger un certificat médical sur la foi des propos
d’un des parents mais d’évaluer la situation telle qu’elle se présente et, si les faits ne
paraissent pas établis, éviter de délivrer des certificats qui sont ensuite considérés
comme tendancieux.
Le Professeur GLORION, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins cité
dans « Le Panorama du Médecin » du 19 mars 2001 (A. CIVARO-RACINAIS(3),
dossier spécial « abus sexuels sur enfants »), déclare à propos des certificats
médicaux : « Il faut se montrer très prudent dans la rédaction du certificat en utilisant
la formule « l’enfant a déclaré que… », et en employant le conditionnel. Le médecin
ne doit pas rejeter la parole de l’enfant mais il ne doit pas non plus se l’approprier. Il
ne faut pas aller trop loin et faire le travail de la justice ou de l’administration. Le
médecin ne doit pas devenir un délateur. Cela signerait la mort du secret. Les
médecins ont la possibilité de s’exprimer, qu’ils en usent avec prudence et
circonspection ».
Le médecin, qui rapporte ainsi les paroles de l’enfant, s’expose cependant à des
poursuites disciplinaires de la part de parents mis en cause dans des procédures de
divorce.
On peut aussi faire remarquer que si les faits ont une suite judiciaire la reproduction
des propos de l’enfant par le médecin n’aura servi à rien et si par contre il n’y a pas
de suite judiciaire le médecin n’aura aucun élément sérieux pour se défendre s’il est
poursuivi.
La marge de manœuvre est donc étroite entre en faire trop, c’est à dire rédiger des
certificats qui se retournent contre le médecin et ne servent finalement à rien, ou pas
assez, c’est à dire omettre une information aux autorités compétentes.
CONDUITES A TENIR DURANT LA JUDICIARISATION
1° - LE SUJET POURSUIVI
a) A été le patient. Le psychiatre ignorait les soupçons pesant sur son malade. Il se
peut fort bien que le psychiatre n’ait pas connaissance des faits qui sont reprochés à
son patient qui ne s’est jusqu’alors jamais confié à lui. Va se poser alors le problème
du témoignage en justice. Dès le stade de la garde à vue le psychiatre peut être
contacté par des services de police ou de gendarmerie. Tout au long de l’instruction il
peut être convoqué par un magistrat instructeur. Son dossier médical peut être saisi
par la justice. Les experts désignés chercheront parfois à entrer en contact avec lui
pour obtenir des informations. Enfin le psychiatre traitant peut être convoqué comme
témoin devant une Cour d’Assises.
12
Il est évident que le psychiatre n’a rien à dire pour la bonne raison qu’il ignorait tout.
Faut-il évoquer la personnalité du sujet ? En principe il ne doit rien dire mais le secret
médical n’étant pas opposable à son malade il peut, si ce dernier le lui demande, lui
délivrer une attestation faisant état des soins qu’il lui prodiguait et pour quel motif
sans toutefois donner un avis sur les faits incriminés. Il ne devra pas par exemple
écrire : « Je pense que Monsieur X… n’est pas susceptible d’avoir commis telle ou
telle infraction ». Le médecin ne devra pas s’adresser directement à un avocat, à une
partie ou à un magistrat.
Si son dossier est saisi par la justice, la présence d’un représentant de l’Ordre des
Médecins veillera à la régularité des opérations menées par un officier de police
judiciaire.
Si le psychiatre est appelé en tant que témoin devant un magistrat ou un tribunal il
n’aura pas grand’chose à dire pour la bonne raison qu’il ignorait les faits. Le Guide
de l’Exercice Professionnel de l’Ordre National des médecins précise : « Cité comme
témoin en justice… il prêtera le serment des témoins… puis il pourra se retrancher
derrière le secret professionnel étant donné que les faits sur lesquels il est appelé à
témoigner ont été connus de lui à l’occasion de sa profession… Le parti le plus sage
pour le médecin est d’attendre qu’on lui pose des questions ». Toutefois, si c’est le
médecin qui a contribué à informer les autorités compétentes, le refus de témoigner
n’a pas lieu d’être ».
Reste à savoir si le médecin peut continuer à donner les soins à ce patient pour le
cas où il serait en liberté. On conçoit que le psychiatre qui estimera avoir été
maintenu dans l’ignorance de faits graves désire se retirer. Il pourra invoquer l’article
47 du Code de Déontologie : « …Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à
ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons
professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission il doit alors en avertir
le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci des informations utiles à la
poursuite des soins ».
b) Il n’a pas été le patient. Le psychiatre se trouve alors en position d’expert.
 Il est de plus en plus fréquent qu’un expert psychiatre soit appelé à venir donner
un avis sur un sujet qui se trouve en garde à vue après avoir été dénoncé pour
une infraction à caractère sexuel (réquisition en vertu de l’article 74 du Code de
Procédure Pénale). Le psychiatre doit être prudent dans ses réponses et en
particulier lorsqu’elles ont trait comme cela se voit parfois à la crédibilité du
sujet. Il devra se garder d’affirmer par exemple que le sujet est ou non crédible
dans ses dénégations : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec
le plus grand soin… » (article 33 du C.D.M.).
Le psychiatre est également amené à examiner une victime et là également il est
question de crédibilité. Les mêmes remarques peuvent être faites que lorsqu’il
s’agit de la personne mise en cause. On voit trop souvent des affirmations hâtives
de crédibilité basées sur un examen superficiel.
 Durant l’information judiciaire, l’expertise pénale. L’expert qui examine le
sujet poursuivi se voit poser de façon systématique la question suivante : « Le
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prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire est-il
opportun ? ». Jusqu’à présent l’expert n’avait qu’à répondre sur la dangerosité du
sujet. Il pouvait s’en tirer en disant que le sujet avait ou n’avait pas une pathologie
psychiatrique susceptible de le rendre dangereux. Il était interrogé sur
l’accessibilité à une sanction pénale, question particulièrement ambiguë, et
pouvait dire que le sujet pouvait ou non supporter une incarcération, en
comprendre la portée et en tirer un bénéfice. A présent il s’agit de dire s’il y a lieu
de prononcer une injonction de soins. L’expert n’a pas de critère réellement
scientifique pour affirmer qu’il y a ou non opportunité à cette injonction et ce
d’autant que dans la plupart des cas les sujets poursuivis ne sont pas de bonne
foi, soit niant massivement les faits qui leur sont reprochés et clamant qu’ils n’ont
pas besoin de soins, soit au contraire en réclamant d’une façon qui paraît
suspecte tant elle semble inauthentique. La réponse formulée par l’expert est la
conséquence d’un débat intérieur complexe où se confrontent les articles du
Code de Déontologie (libre consentement du patient, nouvelle relation médecinmalade). Imposer un soin quand il ne s’agit pas d’une démarche personnelle peut
avoir quelque chose de choquant puisque le sujet « subit une pression familiale,
sociale et judiciaire, et bien souvent ne reconnaît pas son comportement sexuel
comme pathologique ou du moins il n’en souffre pas directement. Tout au plus
admet-il qu’en l’exposant à la répression sociale, sa sexualité lui pose un
problème » (Bernard CORDIER)(5). L’expert qui finalement proposera cette
injonction de soins le fera bien souvent en considérant l’intérêt général. Autre
paradoxe : faut-il conseiller une injonction de soins lorsque le sujet (les cas sont
rares mais existent) a conscience de sa pathologie, en souffre et accepte une
action psychothérapique ? Autrement dit l’injonction de soins va concerner surtout
les sujets qui n’ont pas conscience de leur pathologie, alors qu’obliger ceux qui
souffrent est superflu.
Par ailleurs répondre de façon positive à la question sur l’injonction de soins doit
être fait avec beaucoup de prudence en particulier lorsque le sujet nie les faits. Il
peut arriver que le sujet pour lequel une injonction de soins a été proposée soit
acquitté et donc reconnu non coupable ? Le médecin, qui aura démontré que le
sujet avait besoin d’une injonction de soins, risque de perdre la face. D’où la
nécessité qu’il y ait respect de l’obligation déontologique d’élaborer son diagnostic
avec le plus grand soin (article 33 du C.D.M.).
A noter que l’obligation de soins peut être ordonnée par le Juge d’Instruction dans
le cadre du contrôle judiciaire (article 137 à 143 du Code de Procédure Pénale). Il
s’agit d’une obligation temporaire ou imposée jusqu’au jour du jugement et qui
consiste à « se soumettre à des mesures d’examens, de traitements ou de soins,
même sous le régime de l’hospitalisation ».
2° - LE SUJET CONDAMNE
a) Le sujet condamné libre. Il peut aussi être condamné à une obligation de soins
lors d’une condamnation avec sursis et mise à l’épreuve ou bien condamnation avec
sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou dans le cadre
de la libération conditionnelle.
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Nous allons nous orienter peu à peu vers les injonctions de soins telles qu’elles
sont issues de la loi du 17 juin 1998. Cette loi commence à se mettre en place, les
médecins coordonnateurs ont été désignés au cours de l’année 2001 et leurs
premières missions leur parviennent. Le médecin coordonnateur a été considéré
comme l’interface entre le médecin traitant et la justice. Un certain nombre de
difficultés sont d’ores et déjà prévisibles concernant les impératifs déontologiques et
les problèmes éthiques.
Le soin s’applique en principe à une pathologie. Sommes nous toujours en présence
d’une pathologie et laquelle ? Comme le fait remarquer B. CORDIER. La
« normalité » sexuelle varie en fonction de la culture et de l’époque (l’homosexualité
n’est plus répertoriée comme une pathologie). Ce qui est interdit par la loi n’est pas
nécessairement pathologique et ce qui est souffrance, donc à soigner, peut ne pas
s’exprimer par un passage à l’acte. Nous pensons avec B.CORDIER que le critère
pathologique majeur d’un comportement « est qu’il soit une condition impérative et
exclusive à la satisfaction sexuelle », ce qui suppose un « défaut de maîtrise qui fait
basculer la sexualité du registre du désir dans celui du besoin, de la dépendance
voire de l’aliénation ».
L’obligation de soins, même si son principe peut choquer, ne doit pas être vue que
sous un aspect négatif. Elle peut permettre chez certains une prise de conscience
bénéfique, elle « requiert du condamné qu’il accepte d’être remis en question et de
contribuer par sa participation active à la résolution des causes du crime ou du délit
qu’il a commis » (du MESNIL du BUISSON G.)(6)
 Le problème du libre choix du patient n’est pas absolu puisque le médecin
coordonnateur pourra récuser ce médecin s’il estime qu’il n’est pas compétent.
L’indépendance du médecin traitant n’est donc pas respectée puisqu’un autre
confrère peut le contester. Il n’a pas été prévu qui arbitrera les conflits qui ne
manqueront pas de surgir. Bien entendu c’est à l’Ordre des Médecins qu’il
appartiendra d’intervenir s’il est sollicité. Il est à peu près certain que l’article 56
du Code de Déontologie sera évoqué : « Les médecins doivent entretenir entre
eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un
confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du Conseil
Départemental de l’Ordre ».
Par ailleurs, un médecin traitant pourra à juste titre se considérer dans une
situation ambiguë. Comme le fait remarquer Bernard CORDIER(5) : « L’obligation
de se soigner n’est pas l’obligation de soigner ». Quant au consentement du
patient il ne sera pas toujours sincère et le médecin traitant pourra être gêné
déontologiquement et éthiquement pour soigner quelqu’un dont il perçoit que la
bonne foi n’est pas la première des qualités.
Certains (LAVIELLE Bruno)(7) ont regretté que la loi n’ait pas mis sur le même
plan psychologiques et médecins. Le médecin coordonnateur pourra admettre
que le condamné voit un psychologue sérieusement formé mais que « sur
délégation » du médecin traitant. Restera à résoudre la prise en charge de ses
soins, ce qui vraisemblablement atténuera la possibilité de ce choix.
15
Quant au secret médical il ne sera que partiellement respecté dans le cadre de
la loi du 17 juin 1998. Il s’agira d’un secret partagé avec le médecin traitant mais il
pourra s’agir d’un secret transgressé lorsque le Juge de l’Application des Peines
sera informé de l’évolution du suivi et les incidents éventuels. « Un tel
fonctionnement introduit une dérogation légale au champ du respect du secret
médical » (B. CORDIER)(5). Il est vraisemblablement qu’il sera nécessaire
d’introduire cette dérogation dans le prochain Code de Déontologie Médicale.
D’autres réflexions éthiques et considérations déontologiques sont d’ores et déjà
à envisager dans le cadre de l’obligation de soins. Il s’agit des chimiothérapies
dites « castrations chimiques ». Aucun anti-androgène n’a actuellement
l’autorisation de mise sur le marché avec l’indication particulière du traitement des
déviances sexuelles. L’article 40 du Code de Déontologie Médicale est clair : « Le
médecin doit s’interdire, dans les investigations, les interventions qu’il pratique
comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque
injustifié ». Il n’est pas actuellement démontré qu’il n’y a pas de risques. Le
C.C.N.E.(8) dans sa recommandation n° 51 du 20 décembre 1996 considère
qu’un traitement hormonal est souhaitable pour nombre de condamnés, associé
ou non à un travail psychothérapique à la condition que le condamné » soit
« éclairé » sur les conséquences… de l’altération éventuelle de son activité
sexuelle et de ses facultés procréatrices… ». Le C.C.N.E. « souligne l’incertitude
qui demeure sur la variabilité individuelle de l’effet de ces produits, sur le
caractère réversible d’une administration d’anti-androgènes en traitement très
prolongé, sur l’absence de recul sur les effets d’un tel traitement.
Dans sa recommandation n° 39 du 07 décembre 1993, le C.C.N.E.(9) proposait
« deux manières d’appréhender le problème : utilisation des produits dans le
cadre d’un essai ou utilisation des produits en deux étapes : traitement puis
essai : en cours de détention à tire de traitement (pas d’expérimentation sur un
détenu), après la libération (protocole expérimental).
Le médecin traitant n’aura recours à ces médications que dans les cas où il se
sera assuré par des investigations et un suivi qu’il n’y a pas de danger pour le
patient et que d’autre part la demande de ce dernier ne sera qu’un moyen de se
déresponsabiliser de faits délictuels, ce qui bien entendu serait un obstacle à une
authentique remise en question et à une action psychothérapique efficace.
16
b) Sujet condamné incarcéré. Deux psychiatres pourront se pencher sur son cas :
le psychiatre traitant et le psychiatre expert.
 Le psychiatre traitant. L’article 131-36-4 du Code Pénal prévoit que lorsque la
personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie de
sursis, le Président l’informe qu’elle aura la possibilité de commencer un
traitement pendant l’exécution de cette peine. Il n’y a donc pas d’obligation de
soins mais le premier alinéa de l’article 721-1 du Code de Procédure Pénale
mentionne : « Sauf décision du Juge de l’Application des Peines, prise après avis
de la Commission de l’Application des Peines, les personnes condamnées à un
suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et qui refusent de
suivre un traitement pendant leur incarcération ne sont pas considérées comme
manifestant les efforts sérieux de réadaptation sociale ». Le psychiatre traitant
aura donc quelque difficulté à évaluer si la demande de soins est faite pour
soigner réellement une souffrance ou si elle a des motivations utilitaires. La
pression sur les condamnés est forte puisque l’article 763-7 du Code de
Procédure Pénale prévoit (pour la personne condamnée) que si elle ne consent
pas à suivre un traitement, l’information qui lui est faite par le Juge de
l’Application des Peines d’avoir cette possibilité lui est renouvelée au moins une
fois tous les six mois. Le libre consentement est donc tout relatif. Quant au libre
choix on conçoit aisément qu’il ne soit pas possible en détention encore que
l’article 763-7 du Code de Procédure Pénale prévoit que « les peines privatives
de liberté sont exécutées dans un établissement pénitentiaire… permettant
d’assurer un suivi médical et psychologique adapté ».
Les considérations d’ordre éthique et déontologique que nous avons évoquées
pour les sujets en liberté à propos des divers traitements possibles et de leur
application sont bien entendus valables pour les sujets incarcérés.
Un grand nombre de difficulté vont certainement apparaître pour lesquelles il est
encore trop tôt pour faire des recommandations autre que de principe, en
particulier pour ce qui concerne la déontologie et l’éthique. A cela il faut ajouter,
comme le font remarquer Y. TYRODE, S. BOURCET, J.L. SENON et J.P. OLIE
(10), le manque d’experts, l’absence d’évaluation multidisciplinaire, l’insuffisance
des structures de recherche et l’enseignement nécessaire à la formation des
intervenants.
 Le psychiatre expert. Il sera souvent consulté après la condamnation du sujet et
sa responsabilité pourra être engagée au moins au plan moral si les décisions de
justice prises conformément à ses avis aboutissent à des conséquences
regrettables. Tout d’abord l’article 763-4 du Code de Procédure Pénale (alinéa 2)
prévoit que le Juge de l’Application des Peines peut d’office ou sur réquisition du
Parquet demander les expertises nécessaires pour l’informer sur l’état médical ou
psychologique de la personne condamnée. Un expert unique (sauf décision
motivée du J.A.P.) devra donc fournir des informations qui doivent être
considérées comme une dérogation au secret professionnel.
En outre l’alinéa 1 du même article du C.P.P. prévoit que le J.A.P. peut ordonner
une expertise médicale de l’intéressé avant la libération du sujet condamné et
que cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de
17
deux ans auparavant (expert unique sauf décision motivée). On peut prévoir
d’ores et déjà que des sujets récidiveront alors que l’expert aura donné un avis
favorable quant à l’évolution pendant l’incarcération. La responsabilité médicale
de l’expert pourra-t-elle être mise en cause ?
Autre cas délicat pour l’expert, celui prévu par l’article 763-6 du Code de
Procédure Pénale : la mission consistant à donner un avis pour un sujet
condamné à un suivi socio-judiciaire et qui demande à être relevé de cette
mesure. Deux experts sont prévus s’il s’agit du meurtre d’un mineur associé à un
viol, des actes de torture ou de barbarie. Voilà l’expert chargé d’une mission
lourde en conséquences. Tout se passe comme si la justice transférait au
médecin une décision susceptible d’avoir de lourdes conséquences.
RECOMMANDATIONS
Même en connaissant parfaitement les textes qui peuvent lui être opposés, le
praticien aura souvent des difficultés pour choisir une conduite. On peut lui faire les
propositions suivantes :
1° - La justice n’a aucune information.
 Le sujet s’accuse de tendances perverses mais affirme ne pas être passé à
l’acte : ne pas le dénoncer mais rester vigilant.
 Le sujet s’accuse de transgressions qui ne paraissent pas délirantes. Ce sont les
cas les plus difficiles mais ils sont exceptionnels car la plupart des sujets qui se
présentent ainsi chez le médecin savent qu’ils sont sur le point d’être dénoncés.
Malgré toute la répulsion qu’il a à devenir délateur le médecin doit déclencher une
information, de préférence en passant, lorsqu’il s’agit d’enfant, par le service de
l’Aide Sociale à l’Enfance. S’il n’agit pas ainsi le médecin sera poursuivi par le
biais de l’article 223-6 du Code Pénal (non assistance à personne en péril).
 Le médecin soupçonne qu’il peut se trouver devant une situation d’abus sexuel
mais n’en a aucune preuve et n’a aucune information. Il ne doit pas dénoncer son
patient mais rester vigilant.
 Le médecin est informé par des tiers que son patient commet des actes d’abus
sexuel sur des mineurs de 15 ans ou des personnes ne pouvant se défendre.
Après information du patient et si les faits paraissent avérés il a le devoir de
signaler les faits. Si ces derniers lui paraissent peu plausibles il doit se donner un
délai de réflexion. Attention cependant aux dénonciations calomnieuses.
 Le médecin apprend qu’un mineur de 15 ans ou une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger est victime d’agression sexuelle (cas des institutions) : il a
l’obligation de porter les faits à la connaissance des autorités compétentes.
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 Demande de certificats médicaux. Lorsqu’on n’a que le récit d’un adulte et qu’il
s’agit d’une situation de divorce :éviter le plus possible de citer les propos de
l’enfant même au conditionnel. Si les faits paraissent plausibles il faut susciter
une information. Si les faits ne sont pas plausibles ou paraissent douteux, il faut
simplement rédiger un certificat médical décrivant l’état de l’enfant sans aucune
allusion à un tiers.
2° - La justice a été informée
 Le médecin peut être cité comme témoin. En principe il peut s’abriter derrière le
secret professionnel mais si c’est lui qui a contribué à informer, le refus de
témoigner n’a pas lieu d’être.
 Le médecin expert. Il doit être extrêmement prudent lorsqu’il est question de la
crédibilité du sujet ou de sa victime : aucun test objectif ne peut apporter la
preuve de la véracité des dires des uns et des autres. Le médecin peut
simplement dire qu’il ne décèle pas de pathologie prédisposant au mensonge.
 Le médecin expert et l’injonction de soins. Autre problème délicat et ce d’autant
qu’il manque des éléments valables d’évaluation. L’expert psychiatre est seul face
à sa conscience. Tenir compte qu’un sujet peut être reconnu non coupable alors
que l’expert a recommandé une injonction de soins !
 Le médecin coordonnateur. Il doit respecter les règles de bonne confraternité vis
à vis du médecin traitant et ne pas le récuser sans motif sérieux et sans s’être
entretenu avec lui. Il doit respecter le secret professionnel.
 Le médecin traitant doit se sentir libre aussi bien vis à vis du médecin
coordonnateur que de la justice et aussi de son patient. Il devra veiller à ne pas
se laisser manipuler.
 La chimiothérapie anti-androgène. Elle ne pourra être utilisée qu’après adhésion
du sujet et avoir mesuré tous les risques (de santé pour le patient et aussi de
déresponsabilisation).
 Le psychiatre ne devra jamais imposer un traitement à un sujet détenu. Il pourra
simplement le proposer.
 Le médecin a une obligation de moyens et non de résultats. Il ne devrait pas être
tenu pour responsable des transgressions médico-légales des sujets dont il n’a
pas retenu la dangerosité à quelque stade de l’expertise que ce soit (pendant
l’information, pour la sortie conditionnelle). De même il ne devrait pas être
responsable des transgressions des sujets sous injonction de soins.
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BIBLIOGRAPHIE
Code de Déontologie Médicale. Décret n° 895-1000 du 06 septembre 1995
Code Pénal
Code de Procédure Pénale
Code de la Santé Publique
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(2) RICOEUR Paul, De la morale à l’éthique et aux éthiques, in « Un siècle de
philosophie, 1900-2000 », Folio-essais, 2001
(3) CIVARD-RACINAIS Alexandrine, Panorama du Médecin, 19 mars 2001, abus
sexuel sur enfants : comment les constater et les signaler
(4) Guide d’Exercice Professionnel, 17ème Edition, Ordre Nationale des médecins,
Médecine-Sciences, Flammarion, 1998, pp 587-588
(5) CORDIER B., « Ethique et obligation de soins en matière de déviance sexuelle, in
« L’évolution psychiatrique, 63, janv. 1998, pp 175-184
(6) Du MENIL du BUISSON G., « Le condamné en détention :liberté, incitation,
obligation de soins ?, in L’évolution psychiatrique, 63, 1-1, 1998, pp 149-156
(7) LAVIELLE B., « Surveiller et soigner les agresseurs sexuels : un des défis posés
par la loi du 17 juin 1997, in Rev. Sc. Crim. (1), janv.-mars 1999, pp 35-48
(8) Avis n° 51 – 20 décembre 1996 du Comité Consultatif National d’Ethique pour les
sciences de la vie et de la santé : recommandations sur un projet de loi « renforçant
la prévention et la répression des atteintes sexuelles conte les mineurs ».
(9) Avis n° 39 – 7 décembre 1993 du C.C.N.E. vis sur la prescription d substances
anti-androgéniques à des détenus condamnés pour des infractions caractère sexuel
(10) TYRODE Y., BOURCET S., SENON J.L. et OLIE J.P. Suivi socio-judiciaire, loi
du 17 janvier 1998. Encycl. Méd. Chir. (Editions Scientifiques et médicales,
ELSEVIER SAS, PARIS, Tous droits réservés)
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