Fiche n° 83
Suivi socio-judiciaire et Injonction de soins
Initialement, l’indication de l’injonction de soins concernait essentiellement les auteurs
de violence sexuelle. Progressivement, les auteurs de toute forme de violence sur les
personnes, voire sur les biens (incendie), peuvent relever d’une injonction de soins.
Lobligation de moyens prime sur l’obligation de résultats : l’injonction de soins pèse
sur la personne condamnée et non sur le professionnel.
Le suivi socio-judiciaire
La juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire, lequel oblige un
condamné pour certains types d’infractions à se soumettre, sous le contrôle du JAP,
pendant une durée fixée au moment de la condamnation, à des "mesures de surveillance
et d’assistance".
Le suivi socio-judiciaire ne s’exerce qu’en milieu libre. Il sagit à la fois d’un contrôle
(surveillance) et d’une aide (assistance), éventuellement à l'issue de la peine privative
de liberté. La durée du suivi dépend de la nature de l’infraction (délit ou crime) et peut
être sans limite en cas de condamnation à la réclusion perpétuelle.
La durée maximum d’emprisonnement prévue lors du jugement est prononcée si le
condamné ne remplit pas les obligations qui lui sont signifiées.
Les mesures que comporte le suivi socio-judiciaire vont de l’interdiction à paraître en
certains lieux, d’exercer certaines professions jusqu’à linjonction de soins.
Le suivi socio-judiciaire comprend automatiquement une injonction de soins, s’il est
établi après une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire
l’objet d’un traitement, sauf cision contraire de la juridiction de jugement ou de la
juridiction de l’application des peines.
L’obligation de soins
L'obligation de soins permet au juge, notamment dans des situations de sursis avec mise
à l’épreuve, d’imposer une obligation de soins à un condamné. L’obligation peut être
ordonnée par le magistrat sans expertise médicale, psychiatrique ou psychologique
préalable.
Elle peut également être une modalité du contrôle judiciaire et consister en une "injonc-
tion thérapeutique" prévue pour les condamnés faisant usage de stupéfiants ou ayant
une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Sa mise en œuvre
fait appel à un médecin habilité en qualité de médecin relais qui fait connaître à
l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure.
Si le condamné n’y répond pas, le sursis peut être levé.
Elle peut être ajoutée ou supprimée par ordonnance du juge de l’application des peines
à tout moment de la mise en œuvre de la mesure. Le dispositif repose sur la production
d’un justificatif de suivi par l’intéressé ; la concertation entre l’autorité judiciaire et le
personnel de santé reste à la discrétion des acteurs de terrain.
L’injonction de soins
L'injonction de soins ne s’impose qu’à la libération en cas d’incarcération. Elle est ap-
plicable lorsque le suivi socio-judiciaire est encouru et est prononcée par la juridiction
de jugement après expertise médicale ayant établi que le sujet pouvait bénéficier d’un
traitement, dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une libération condition-
nelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté.
Elle peut être ajoutée à tout moment de la peine par le JAP.
Elle fait intervenir un decin coordonnateur qui organise la mise en œuvre de
l’injonction des soins. Ce médecin coordonnateur sert d’interface entre le médecin trai-
tant et le JAP. : Inviter la personne condamnée à choisir un médecin traitant et/ou un
psychologue traitant ; convoquer la personne au moins une fois par trimestre ; trans-
mettre au JAP, une à deux fois par an selon la nature de l’infraction, les éléments né-
cessaires au contrôle de l’injonction de soins…
Le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins est considéré comme une peine com-
plémentaire lorsqu’il est précédé d’une peine d’emprisonnement, le plus souvent pour
des crimes. Il peut être une peine principale en matière correctionnelle, mais en cas de
non application, le condamné pourra être incarcéré. Les soins ne peuvent être réalisés
qu’avec le consentement de lintéressé, mais s’il les refuse il sera incarcéré le temps
prévu au moment du jugement.
Le JAP ordonne l’injonction de soins si une expertise médicale en a reconnu
l’indication. Il s’assure, avec l’aide du SPIP, de la bonne exécution de la mesure.
Le JAP doit être informé par le condamné et le médecin coordonnateur de l’exécution
de la mesure. En cas d’inobservation, la personne condamnée peut être incarcérée. Elle
peut demander le relèvement de la mesure au JAP qui ordonnera une expertise et la
transmettra ainsi que son avis à la juridiction compétente pour étudier la situation de la
personne condamnée.
Le JAP peut autoriser des permissions de sortir ou des autorisations de sortie sous es-
corte à une personne incarcérée condamnée à une injonction de soins afin de rencontrer
le médecin coordonnateur ou le médecin et le psychologue traitant afin de prendre con-
tact avec eux. Cette mesure facilite la transition milieu ouvert/milieu fermé et évite des
ruptures dans la prise en charge au moment de la libération.
Les médecins et psychologues traitants peuvent être des praticiens d’exercice public
comme libéral. Ils sont choisis avec la personne condamnée qui peut proposer un théra-
peute.
Les soins donnés par les médecins libéraux sont pris en charge par l’assurance maladie.
Les prestations prodiguées par les centres médico-psychologiques ne donnent pas lieu à
un paiement par le patient. Le non remboursement, total ou partiel, par l’assurance ma-
ladie, peut être un obstacle aux soins.
Les modalités thérapeutiques pour les auteurs de violence sexuelle ou non sexuelle ne
font pas l’objet de protocoles ni d’un consensus professionnel. Elles vont d’un accom-
pagnement "psycho-éducatif" à des démarches plus codifiées. Il peut s’agir de prise en
charge individuelle ou de groupe. La prescription d’anti-androgènes ou d’autres médi-
caments est possible et est réservée au médecin.
01.10
Les textes réglementaires
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