Perte totale de la vue latérale sur la Seine : trouble anormal de voisinage Extrait du Juris Prudentes - Droit Immobilier http://www.jurisprudentes.net/Perte-totale-de-la-vue-laterale.html Perte totale de la vue latérale sur la Seine : trouble anormal de voisinage - Actualités - Troubles de voisinage - Date de mise en ligne : lundi 6 juin 2016 Description : La cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble qu'elle a constaté souverainement, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision. Juris Prudentes - Droit Immobilier Copyright © Juris Prudentes - Droit Immobilier Page 1/2 Perte totale de la vue latérale sur la Seine : trouble anormal de voisinage M. et Mme X et M. et Mme Y sont propriétaires de maisons voisines ; M. et Mme X ont fait édifier sur leur parcelle un abri de jardin le long du mur pignon des époux Y ; se plaignant d'un trouble anormal de voisinage en raison de cette construction, M. et Mme Y ont assigné M. et Mme X en indemnisation. Attendu que M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande. Mais ayant retenu que le trouble constitué par la perte totale de la vue latérale sur la Seine, du fait de l'imposante construction réalisée, et au regard du caractère particulier des lieux et de la dépréciation du bien immobilier qu'elle entraînait, jointe à l'impossibilité pour les époux Y d'accéder à leur mur pignon, dépassait les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble qu'elle a constaté souverainement, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision. M. et Mme X faisaient valoir en particulier : que, d'une part, le trouble de voisinage doit, pour engager la responsabilité de son auteur, être "anormal" ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel s'est bornée à relever la perte de vue latérale dont jouissaient depuis de nombreuses années les époux Y sur la Seine ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que cette vue qui, comme le faisaient valoir les époux Y, preuves à l'appui, donnait sur la centrale nucléaire de Nogent sur Seine, avait un caractère estimable dont la privation pouvait être préjudiciable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'anormalité du trouble et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'art 544 du Code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; d'autre part, que le droit de M. et Mme Y à disposer d'une vue sur la Seine trouvait une limite dans leur propre droit à interdire toute vue droite sur leur fonds ; qu'en estimant que la construction, parfaitement régulière au regard des règles d'urbanisme, réalisée par M. et Mme X, qui avait supprimé toute vue droite sur leur fonds, avait occasionné un trouble anormal de voisinage à M. et Mme Y, qui ne disposaient plus d'une vue latérale sur la Seine, sans rechercher si le droit de M. et Mme Y à bénéficier d'une vue latérale sur la Seine ne trouvait pas sa limite dans celui des époux X à interdire toute vue droite sur leur fonds, la cour d'appel a violé l'art. 455 du Code de procédure civile. Post-scriptum : Référence : Cour de cassation, chambre civile 3, 26 mai 2016 ; N° de pourvoi : 14-24.686, rejet, inédit Copyright © Juris Prudentes - Droit Immobilier Page 2/2