Privation d'ensoleillement et trouble de voisinage entraînant la démolition Extrait du Juris Prudentes - Droit Immobilier http://www.jurisprudentes.net/Privation-d-ensoleillement-et.html Privation d'ensoleillement et trouble de voisinage entraînant la démolition - Actualités - Troubles de voisinage - Date de mise en ligne : jeudi 19 mai 2016 Description : Nous avons relaté il y a peu un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, rendu en 2015, ordonnant la démolition d'une maison construire régulièrement parce qu'une voisine avait démontré que la nouvelle construction lui faisait de l'ombre et privait sa propre maison de l'ensoleillement qui était le sien avant. Juris Prudentes - Droit Immobilier Copyright © Juris Prudentes - Droit Immobilier Page 1/3 Privation d'ensoleillement et trouble de voisinage entraînant la démolition Nous avons relaté il y a peu un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, rendu en 2015, ordonnant la démolition d'une maison construite régulièrement parce qu'une voisine avait démontré que la nouvelle construction lui faisait de l'ombre et privait sa propre maison de l'ensoleillement qui était le sien avant. La décision des juges n'est pas toujours aussi excessive. La Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 9 mars 2016, RG 15/01307, vient de rejeter une telle action pour troubles anormaux de voisinage, en raison surtout du caractère non permanent des troubles : L'extension d'un immeuble à usage d'habitation entraîne pour le fonds voisin, selon le rapport d'expertise, une diminution de l'ensoleillement sur les mois d'été en matinée, de façon non négligeable au niveau du jardin, modéré dans la chambre et très faible dans la pièce de vie. Quant à la diminution du panoramique sur les marais, elle reste théorique dans la mesure où la haie présente avant l'extension obstruait déjà la vue. Au vu de ces constatations expertales, les inconvénients inhérents à l'extension de l'immeuble à usage d'habitation, dans un habitat sujet à des évolutions prévisibles (zone à vocation d'habitat pavillonnaire), ne revêtent pas un caractère excessif permettant de qualifier le trouble d'anormal, dans la mesure où la réduction d'ensoleillement est limitée, d'une part dans le temps et d'autre part dans l'espace. Mais déjà en 2015, la Cour de Nancy était allée aussi loin (Chambre civile 1, 11 mai 2015, n° 14/00546, 1009 /2015) : Il résulte du rapport d'expertise que l'édification de l'immeuble en limite de propriété, dont les photographies réalisées par l'expert établissent le caractère très imposant par rapport à la maison voisine, provoque une diminution de l'ensoleillement sur les façades est et ouest de la maison voisine à partir de 13 heures, estimée à 50 % par l'expert, ainsi qu'une restriction de vue sur la vallée au sud-est et une réduction de vue sur le coteau au sud-ouest alors qu'auparavant, les voisins disposaient d'une vue très dégagée au sud. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'édification de l'immeuble, d'un volume important tant par rapport à la maison voisine que par rapport aux autres constructions de la commune, avait généré pour les voisins un trouble anormal de voisinage. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la destruction de l'étage supérieur de la maison et de la terrasse située en partie arrière entourée d'un mur de soutènement et d'un mur de clôture, ces destructions, qui n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à l'importance du trouble de voisinage causé, étant seules de nature, en supprimant les volumes qui dépassent dans des proportions importantes la maison, à faire cesser le trouble anormal de voisinage constaté. Dès lors que la destruction ordonnée aura pour effet de permettre aux voisins de retrouver une jouissance paisible de leur immeuble, l'indemnisation du trouble anormal de voisinage déjà subi sera réparé par l'allocation de 1 000 EUR à titre de dommages et intérêts. Avant 2015, la tendance des juges du fond était de réparer le trouble de voisinage, quand son caractère anormal était établi, par l'allocation de dommages-intérêts prenant en compte la perte de valeur de la maison du voisin. Cour d'appel d'Angers, Chambre A, 7 avril 2015, RG 14/01166 : La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, un trouble anormal de voisinage étant suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute ou de l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire, pour engager la responsabilité de son auteur. Il est certain que du fait de la construction réalisée par la SCI, la voisine subit un dommage qui apparaît anormal en ce qu'il résulte de l'implantation du bâtiment de la SCI, en limite de propriété, à 3 mètres de ses portes et fenêtres, d'une hauteur supérieure à 3 mètres, entraînant sur la façade Ouest une réduction de l'ensoleillement affectant quatre pièces de sa maison et la perte Copyright © Juris Prudentes - Droit Immobilier Page 2/3 Privation d'ensoleillement et trouble de voisinage entraînant la démolition partielle d'une vue sur mer. Le préjudice de jouissance est évalué à 25 000 EUR. Quant à la perte de valeur de la maison de la voisine, elle doit être évaluée à 50 000 EUR. Enfin il doit être noté que le plus souvent le voisin limite sa demande à l'allocation de dommages-intérêts et ne requiert pas la démolition. C'est dans une telle espèce que la Cour de cassation a statué : Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui déboute les voisins de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice tant matériel que moral et de jouissance, alors qu'elle constatait que l'immeuble de 24 mètres de hauteur privait le jardin de tout ensoleillement possible et transformait la partie sud de leur pavillon en une espèce de puits sans vue ni lumière (Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 08-13.760). Par ailleurs, si la privation d'ensoleillement est en général sanctionnée, la privation de vue, aussi belle soit-elle, ne l'est pas : Un propriétaire riverain ne peut demander la destruction de constructions édifiées en conformité avec le permis de construire et dans le respect de la hauteur imposée, au motif que ces constructions lui enlèvent le panorama de vue sur la baie de la Ciotat. Le droit de jouir d'un panorama n'est pas imprescriptible et n'est pas protégé par la loi tant qu'il n'y a pas de trouble dépassant l'inconvénient normal de voisinage (CA Aix-en-Provence, 17 mars 1989). Le voisin de la construction édifiée avec permis bien entendu a une action s'il perd son ensoleillement, au moins en grande partie, mais n'a aucun droit à conserver son environnement et sa vue. Post-scriptum : Source (arrêts récents) : JurisData Copyright © Juris Prudentes - Droit Immobilier Page 3/3