T-PVS (2000) 40 - 4 -
L'article 6 de la Convention de Berne prévoit que :
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et
nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées
dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :
a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de
repos;
c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de
reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet
significatif eu égard aux objectifs de la présente convention;
d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention,
même vides;
e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des
animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus
à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent
article.
III. Décisions du Comité permanent concernant le dossier
C'est en 1988 que le Comité permanent s'est intéressé à ce dossier pour la première fois, la plage
de Patara ayant été reconnue comme l'un des principaux sites de ponte de Caretta caretta en
Méditerranée. En 1991, la Recommandation n° 24 invitait la Turquie à envisager, de toute urgence,
des mesures concrètes pour protéger les dix-sept plages de ponte. S'agissant de Patara, elle lui
demandait d'arrêter les travaux de construction sur la plage jusqu'à la mise en place d'un plan
d'aménagement de la zone (voir annexe 1 au présent document). A l'époque, le secrétariat avait été
informé par Medasset de l'existence de plusieurs projets de construction dans la région, lesquels
constituaient une véritable menace pour les plages. Parallèlement, les autorités turques avaient
présenté un rapport selon lequel il n'existait pas de menaces particulières dans cette région.
Au vu de la situation, le Comité permanent, à sa 15e réunion, décidait d'envoyer à Patara un expert
qui procéderait à une évaluation sur le terrain. A sa 16e réunion, il examinait le rapport de l'expert qui
renfermait des recommandations destinées à améliorer la protection du site, puis il décidait d'ouvrir un
dossier. Il adoptait aussi la Recommandation n° 54 (1996) sur cette question (voir annexe 2 au présent
document) qui proposait des mesures concrètes à prendre par le Gouvernement de la Turquie pour
assurer une protection satisfaisante de la région, importante aire de ponte de la tortue marine et site
écologique exceptionnel. A sa 17e réunion, le comité permanent félicitait le Gouvernement de la
Turquie des mesures de protection mises en œuvre, soulignant toutefois que la situation demeurait
préoccupante et l'invitait à prendre des dispositions complémentaires et à agir rapidement pour
appliquer la réglementation et la législation de protection et de conservation de la nature.
A sa 18e réunion, il adoptait la Recommandation n° 66 sur l'état de conservation de diverses
plages de ponte des tortues marines en Turquie (voir annexe 3 au présent document). S'agissant de la
plage de Patara, il préconisait aux autorités turques d'interdire la circulation de véhicules et de
chevaux sur la plage et de prendre des mesures pour abandonner le projet de construction de
l'aéroport.
A sa 19e réunion, il décidait de rester saisi de la question. L'étude de l'impact du développement
touristique sur la reproduction de la tortue marine: stratégies et mesures destinées à réduire cet impact
au minimum, constituera une contribution essentielle de la Convention de Berne à la recherche d'une
solution. En 2001, les Conventions de Barcelone, de Bonn et de Berne organiseront conjointement la
Conférence méditerranéenne sur les tortues marines, qui aidera à résoudre cette question et d'autres
problèmes intéressant les tortues marines.