
E.P.S.M. des Flandres – Cellule Juridique – Valériane DUJARDIN – Présentation du Titre II de la loi du 04 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé – MAJ 04.08.2010
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chambre d’isolement insalubre au cours de son hospitalisation dans un établissement
psychiatrique. Ainsi, la dignité a été le fondement permettant au juge de retenir la responsabilité
de l’établissement de santé.
Le principe de non discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-3
Ce droit consacré par le législateur était déjà mentionné au sein de la Charte du patient hospitalisé
– version 2 - découlant de la circulaire ministérielle du 6 mai 1995. Le premier point de cette
Charte faisait état de l’accès au service public hospitalier « à tous et en particulier aux personnes
les plus démunies ». Ce droit est repris dans la nouvelle Charte, version 3.
La non discrimination est également envisagée dans le Code de déontologie médicale en son
article 7 – article R.4127-7 du CSP : « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner
avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une
religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
peut éprouver à leur égard ».
Le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
Référence de la loi : article 3 (pages 4118-4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-4
Le respect de la vie privée, reconnu par la Charte du Patient et la jurisprudence, trouve à présent
sa place dans la loi.
Il est à noter que la chambre du patient a été assimilée, par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris,
en date du 17 mars 1986, à un domicile privé, « domicile protégé en tant que tel par la loi qu’il
occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui
est affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des
nécessités de service, de se dire chez lui (…) ».
Le droit au secret, dont les références légales se multiplient, est repris dans la loi. Son
application concerne « tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
Egalement, sans l’écrire réellement, le législateur introduit la notion de secret partagé en
considérant que « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de
la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en
charge afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à
l’ensemble de l’équipe ».
Le « duo » médecin-patient semble révolu et dépassé au regard de la prise en charge
pluridisciplinaire, de la nécessaire continuité des soins, de l’émergence des réseaux de soins. La