Loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades

E.P.S.M. des Flandres Cellule Juridique Valériane DUJARDIN Présentation du Titre II de la loi du 04 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé MAJ 04.08.2010
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Loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
Présentation du titre II - Droits de la personne malade
Le législateur vient insérer de nouvelles dispositions au sein du Code de la santé publique, en sa
partie réglementaire, relatives aux droits de la personne.
Le droit fondamental à la protection de la santé
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-1
Ce droit fondamental constitue, pour l’établissement, une obligation de moyens, visant à :
- développer la prévention ;
- garantir l’égalité d’accès aux soins ;
- garantir les soins appropriés à l’état de santé ;
- assurer la continuité des soins ;
- assurer la sécurité sanitaire.
Ce droit fondamental, désormais légalisé, renvoie aux règles classiques de fonctionnement de tout
service public : égalité, neutralité, continuité, mutabilité.
Le droit au respect de sa dignité
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-2
Principe dégagé au lendemain de la deuxième guerre mondiale après les découvertes d’expérience
effroyable menées par les nazis, principe devenu majeur de la bioéthique internationale, le droit à
la dignité se consacré désormais consacré par le Code de la santé publique.
En outre l’article 2 du Code de déontologie médicale de 1995 article R.4127-2 du CSP traite
du respect de la dignité ; cet article dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la
santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa
dignité ».
Egalement, il convient de préciser que dans une jurisprudence récente (2001), un patient a été
indemnisé de manière symbolique sur le fondement de la dignité, pour avoir été mis dans une
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chambre d’isolement insalubre au cours de son hospitalisation dans un établissement
psychiatrique. Ainsi, la dignité a été le fondement permettant au juge de retenir la responsabilité
de l’établissement de santé.
Le principe de non discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-3
Ce droit consacré par le législateur était déjà mentionné au sein de la Charte du patient hospitalisé
version 2 - découlant de la circulaire ministérielle du 6 mai 1995. Le premier point de cette
Charte faisait état de l’accès au service public hospitalier « à tous et en particulier aux personnes
les plus démunies ». Ce droit est repris dans la nouvelle Charte, version 3.
La non discrimination est également envisagée dans le Code de déontologie médicale en son
article 7 article R.4127-7 du CSP : « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner
avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une
religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
peut éprouver à leur égard ».
Le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
Référence de la loi : article 3 (pages 4118-4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-4
Le respect de la vie privée, reconnu par la Charte du Patient et la jurisprudence, trouve à présent
sa place dans la loi.
Il est à noter que la chambre du patient a été assimilée, par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris,
en date du 17 mars 1986, à un domicile privé, « domicile protégé en tant que tel par la loi qu’il
occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment cette chambre lui
est affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seuleserve des
nécessités de service, de se dire chez lui (…) ».
Le droit au secret, dont les références légales se multiplient, est repris dans la loi. Son
application concerne « tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
Egalement, sans l’écrire réellement, le législateur introduit la notion de secret partagé en
considérant que « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de
la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en
charge afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à
l’ensemble de l’équipe ».
Le « duo » médecin-patient semble révolu et dépassé au regard de la prise en charge
pluridisciplinaire, de la nécessaire continuides soins, de l’émergence des réseaux de soins. La
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notion d’information partagée et de pluridisciplinarité se retrouve de toute évidence dans le décret
du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier,
venu abroger le décret du 15 mars 1993.
C’est ainsi que les infirmiers « exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du
secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif », selon les nouvelles
dispositions de l’article R.4311-1 du CSP, et que le recueil des informations par l’infirmier, prévu
à l’article R.4311-2 du CSP, auparavant « utilisées par le médecin pour établir son diagnostic »
est désormais « utiles aux autres professionnels et notamment aux médecins (…) »
Le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
Ce nouvel article dispose que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de
l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés
et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir
de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
Plusieurs articles du Code de déontologie médicale abordaient déjà ces points, notamment
l’article 32 article R.4127-32 du CSP - : « (…) le médecin s’engage à assurer personnellement
des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant
appel s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents », et l’article 40 qui rappelle que « le médecin doit
s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques
qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
Le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
La reprise par le législateur de la douleur et de sa prise en charge démontre l’importance accordée
à cette notion. On notera que cette notion est largement présente dans le décret du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière décret
codifié depuis le 29 juillet 2004 au sein de la partie réglementaire du Code de la santé publique.
Ainsi, les soins infirmiers visent notamment « à l’évaluation et au soulagement de la douleur
(…) » ; dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier recueille des « observations de toute nature
susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et « apprécie les »
principaux paramètres servant à sa surveillance » notamment « l’évaluation de la douleur ».
Plusieurs textes ont déjà tenu compte de la prise en charge de la douleur.
En effet, la prise en charge de la douleur est envisagée par l’article L.1112-4 du Code de la santé
Publique qui pose le principe que les établissements de santé, publics ou privés, et les
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établissements sociaux ou médico-sociaux doivent mettre en œuvre les moyens propres à prendre
en charge la douleur des malades qu’ils accueillent, notamment quand ces établissements
reçoivent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
Egalement, la prise en charge de la douleur fut mentionnée à l’article II de la Charte du patient
hospitalisé de 1995 qui rappelle « qu’au cours des traitements et des soins, la prise en compte de
la dimension douloureuse physique et psychologique des patients et le soulagement de la
souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants », et que les
établissements doivent se doter de moyens propres à prendre en charge la douleur des patients
qu’ils accueillent. Droit repris dans la denière version de 2006 portant Charte de la personne
hospitalisée.
Plusieurs circulaires sont ensuite venues préciser en « quoi » consistait la prise en charge de la
douleur, et ont mis en avant les principaux axes du plan triennal engagé depuis 1998. On citera
notamment la circulaire du 24 septembre 1998, et la circulaire du 11 février 1999.
Egalement et de manière non exhaustive - une référence peut être faite à la loi du 9 juin 1999
relative à l’organisation des soins palliatifs, qui précise dans son article premier : « Toute
personne dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement, que ce soit à domicile ou en institution ».
Le droit à une mort digne
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
L’accompagnement de la personne mourante était envisagé par le Code de déontologie médicale
en son article 38 article R.4127-38 du CSP - : « le médecin doit accompagner le mourant
jusqu’à ses derniers moments, assurer des soins et mesures appropriées à la qualité d’une vie qui
prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage (…) ».
Désormais, le législateur fait référence aux « professionnels de santé » qui « mettent en œuvre
tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort ».
Le droit à un suivi scolaire pour les enfants
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-6
Le législateur institue, pour les enfants en âge scolaire, un « droit à un suivi scolaire adapté »,
précisant néanmoins « dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent ».
L’application de cette disposition engendrera un coût certain pour les établissements de santé.
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relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé MAJ 04.08.2010
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Le droit à l’information médicale
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-2
Le droit de la personne malade d’être informée sur son état de santé n’a cessé d’être peaufiné par
le juge, dans le souci d’associer davantage la personne aux soins et de lui permettre de prendre
toutes les décisions utiles à sa santé en connaissance de cause.
Depuis les arrêts du Conseil d’Etat du 05 janvier 2000, l’étendue de l’information délivrée au
patient doit porter sur tous les risques de décès et d’invalidité y compris les risques
exceptionnels, la charge de la preuve incombant au médecin, disposition favorable au patient.
Auparavant, le juge estimait que le patient pouvait être tenu dans l’ignorance de certains risques
dits « exceptionnels », dont le pourcentage était fluctuant.
Au delà de l’étendue de l’information, le Code de Déontologie médicale de 1995 traite du
contenu de l’information, de la manière dont celle-ci doit être délivrée au patient, des limites et
des dispositions particulières pour les mineurs et les majeurs incapables.
L’esprit de ce Code est très présent au sein de la nouvelle loi qui reprend ainsi les principaux
items de l’information médicale.
L’information médicale couvre :
- les différentes investigations ;
- les traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu’ils comportent, les autres solutions possibles et les conséquences
prévisibles en cas de refus ;
- les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution des actes
suscités.
On notera ainsi que le législateur envisage une information médicale a posteriori « lorsque
postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés ». Dans cette situation, « la personne concernée doit être
informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Il s’agit donc d’une obligation de
moyens nouvelle posée par le législateur.
Les limites déontologiques sont reprises, à savoir l’urgence et l’impossibilité qui viennent
dispenser le professionnel d’informer son patient.
Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.
Le professionnel doit respecter la volonté de son patient d’être tenu dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Cette réserve était prévue par la Code de déontologie « dans les cas l’affection dont il est
atteint expose les tiers à un risque de contamination ». Par contre, ce même code prévoit que le
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