Loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades

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Loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
Présentation du titre II - Droits de la personne malade
Le législateur vient insérer de nouvelles dispositions au sein du Code de la santé publique, en sa
partie réglementaire, relatives aux droits de la personne.
 Le droit fondamental à la protection de la santé
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-1
Ce droit fondamental constitue, pour l’établissement, une obligation de moyens, visant à :
-
développer la prévention ;
garantir l’égalité d’accès aux soins ;
garantir les soins appropriés à l’état de santé ;
assurer la continuité des soins ;
assurer la sécurité sanitaire.
Ce droit fondamental, désormais légalisé, renvoie aux règles classiques de fonctionnement de tout
service public : égalité, neutralité, continuité, mutabilité.
 Le droit au respect de sa dignité
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-2
Principe dégagé au lendemain de la deuxième guerre mondiale après les découvertes d’expérience
effroyable menées par les nazis, principe devenu majeur de la bioéthique internationale, le droit à
la dignité se consacré désormais consacré par le Code de la santé publique.
En outre l’article 2 du Code de déontologie médicale de 1995 – article R.4127-2 du CSP – traite
du respect de la dignité ; cet article dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la
santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa
dignité ».
Egalement, il convient de préciser que dans une jurisprudence récente (2001), un patient a été
indemnisé de manière symbolique sur le fondement de la dignité, pour avoir été mis dans une
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chambre d’isolement insalubre au cours de son hospitalisation dans un établissement
psychiatrique. Ainsi, la dignité a été le fondement permettant au juge de retenir la responsabilité
de l’établissement de santé.
 Le principe de non discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-3
Ce droit consacré par le législateur était déjà mentionné au sein de la Charte du patient hospitalisé
– version 2 - découlant de la circulaire ministérielle du 6 mai 1995. Le premier point de cette
Charte faisait état de l’accès au service public hospitalier « à tous et en particulier aux personnes
les plus démunies ». Ce droit est repris dans la nouvelle Charte, version 3.
La non discrimination est également envisagée dans le Code de déontologie médicale en son
article 7 – article R.4127-7 du CSP : « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner
avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une
religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
peut éprouver à leur égard ».
 Le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
Référence de la loi : article 3 (pages 4118-4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-4
Le respect de la vie privée, reconnu par la Charte du Patient et la jurisprudence, trouve à présent
sa place dans la loi.
Il est à noter que la chambre du patient a été assimilée, par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris,
en date du 17 mars 1986, à un domicile privé, « domicile protégé en tant que tel par la loi qu’il
occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui
est affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des
nécessités de service, de se dire chez lui (…) ».
Le droit au secret, dont les références légales se multiplient, est repris dans la loi. Son
application concerne « tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
Egalement, sans l’écrire réellement, le législateur introduit la notion de secret partagé en
considérant que « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de
la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en
charge afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à
l’ensemble de l’équipe ».
Le « duo » médecin-patient semble révolu et dépassé au regard de la prise en charge
pluridisciplinaire, de la nécessaire continuité des soins, de l’émergence des réseaux de soins. La
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notion d’information partagée et de pluridisciplinarité se retrouve de toute évidence dans le décret
du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier,
venu abroger le décret du 15 mars 1993.
C’est ainsi que les infirmiers « exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du
secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif », selon les nouvelles
dispositions de l’article R.4311-1 du CSP, et que le recueil des informations par l’infirmier, prévu
à l’article R.4311-2 du CSP, auparavant « utilisées par le médecin pour établir son diagnostic »
est désormais « utiles aux autres professionnels et notamment aux médecins (…) »
 Le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
Ce nouvel article dispose que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de
l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés
et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir
de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
Plusieurs articles du Code de déontologie médicale abordaient déjà ces points, notamment
l’article 32 – article R.4127-32 du CSP - : « (…) le médecin s’engage à assurer personnellement
des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant
appel s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents », et l’article 40 qui rappelle que « le médecin doit
s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques
qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
 Le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
La reprise par le législateur de la douleur et de sa prise en charge démontre l’importance accordée
à cette notion. On notera que cette notion est largement présente dans le décret du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière – décret
codifié depuis le 29 juillet 2004 au sein de la partie réglementaire du Code de la santé publique.
Ainsi, les soins infirmiers visent notamment « à l’évaluation et au soulagement de la douleur
(…) » ; dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier recueille des « observations de toute nature
susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et « apprécie les »
principaux paramètres servant à sa surveillance » notamment « l’évaluation de la douleur ».
Plusieurs textes ont déjà tenu compte de la prise en charge de la douleur.
En effet, la prise en charge de la douleur est envisagée par l’article L.1112-4 du Code de la santé
Publique qui pose le principe que les établissements de santé, publics ou privés, et les
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établissements sociaux ou médico-sociaux doivent mettre en œuvre les moyens propres à prendre
en charge la douleur des malades qu’ils accueillent, notamment quand ces établissements
reçoivent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
Egalement, la prise en charge de la douleur fut mentionnée à l’article II de la Charte du patient
hospitalisé de 1995 qui rappelle « qu’au cours des traitements et des soins, la prise en compte de
la dimension douloureuse physique et psychologique des patients et le soulagement de la
souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants », et que les
établissements doivent se doter de moyens propres à prendre en charge la douleur des patients
qu’ils accueillent. Droit repris dans la denière version de 2006 portant Charte de la personne
hospitalisée.
Plusieurs circulaires sont ensuite venues préciser en « quoi » consistait la prise en charge de la
douleur, et ont mis en avant les principaux axes du plan triennal engagé depuis 1998. On citera
notamment la circulaire du 24 septembre 1998, et la circulaire du 11 février 1999.
Egalement – et de manière non exhaustive - une référence peut être faite à la loi du 9 juin 1999
relative à l’organisation des soins palliatifs, qui précise dans son article premier : « Toute
personne dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement, que ce soit à domicile ou en institution ».
 Le droit à une mort digne
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
L’accompagnement de la personne mourante était envisagé par le Code de déontologie médicale
en son article 38 – article R.4127-38 du CSP - : « le médecin doit accompagner le mourant
jusqu’à ses derniers moments, assurer des soins et mesures appropriées à la qualité d’une vie qui
prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage (…) ».
Désormais, le législateur fait référence aux « professionnels de santé » qui « mettent en œuvre
tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort ».
 Le droit à un suivi scolaire pour les enfants
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-6
Le législateur institue, pour les enfants en âge scolaire, un « droit à un suivi scolaire adapté »,
précisant néanmoins « dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent ».
L’application de cette disposition engendrera un coût certain pour les établissements de santé.
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 Le droit à l’information médicale
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-2
Le droit de la personne malade d’être informée sur son état de santé n’a cessé d’être peaufiné par
le juge, dans le souci d’associer davantage la personne aux soins et de lui permettre de prendre
toutes les décisions utiles à sa santé en connaissance de cause.
Depuis les arrêts du Conseil d’Etat du 05 janvier 2000, l’étendue de l’information délivrée au
patient doit porter sur tous les risques de décès et d’invalidité y compris les risques
exceptionnels, la charge de la preuve incombant au médecin, disposition favorable au patient.
Auparavant, le juge estimait que le patient pouvait être tenu dans l’ignorance de certains risques
dits « exceptionnels », dont le pourcentage était fluctuant.
Au delà de l’étendue de l’information, le Code de Déontologie médicale de 1995 traite du
contenu de l’information, de la manière dont celle-ci doit être délivrée au patient, des limites et
des dispositions particulières pour les mineurs et les majeurs incapables.
L’esprit de ce Code est très présent au sein de la nouvelle loi qui reprend ainsi les principaux
items de l’information médicale.
L’information médicale couvre :
-
-
les différentes investigations ;
les traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu’ils comportent, les autres solutions possibles et les conséquences
prévisibles en cas de refus ;
les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution des actes
suscités.
On notera ainsi que le législateur envisage une information médicale a posteriori « lorsque
postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés ». Dans cette situation, « la personne concernée doit être
informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Il s’agit donc d’une obligation de
moyens nouvelle posée par le législateur.
Les limites déontologiques sont reprises, à savoir l’urgence et l’impossibilité qui viennent
dispenser le professionnel d’informer son patient.
Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.
Le professionnel doit respecter la volonté de son patient d’être tenu dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Cette réserve était prévue par la Code de déontologie « dans les cas où l’affection dont il est
atteint expose les tiers à un risque de contamination ». Par contre, ce même code prévoit que le
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praticien, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes qu’il apprécie en conscience, peut
tenir le malade dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves.
Il semble opportun de préciser que le législateur a envisagé, au sein du nouvel article L.1110-5
traitant du secret médical, une information de la famille, des proches ou de la personne de
confiance, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, en vue de leur permettre d’apporter un
soutien direct à la personne malade, sauf opposition de cette dernière.
Les mineurs et les majeurs sous tutelle, au delà de l’information délivrée respectivement aux
parents et aux représentants légaux, ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de
participer à la prise de décision les concernant. Cette information doit être adaptée, pour les
mineurs, à leur degré de maturité, et, pour les majeurs sous tutelle, à leurs facultés de
discernement. L’esprit de la loi rejoint également les dispositions déontologiques dans la mesure
où le code précisait, s’agissant du mineur et du majeur protégé, que « si l’avis de l’intéressé peut
être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ».
L’HAS, en décembre 2005, a élaboré des recommandations de bonnes pratiques sur la
délivrance de l’information.
La charge de la preuve, qui peut être apportée par tous moyens, est laissée au professionnel ou à
l’établissement de santé. Cette disposition reprend l’état actuel de la jurisprudence sur ce point
applicable aux établissements publics de santé.
 L’obligation nouvelle d’information médicale a posteriori à la demande du patient
Référence de la loi : article 98 (page 4148)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-4
Il convient d’indiquer – de rappeler - que désormais, toute personne qui s’estime victime ou qui
est victime d’un dommage, a le droit de recevoir une information par le professionnel de
santé, portant sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information doit être
délivrée dans les quinze jours suivant la demande du patient ou la découverte du dommage
dans le cadre d’un entretien au cours duquel le demandeur peut se faire assister par un médecin
ou une personne de son choix (un avocat par exemple…).
 Le droit d’accéder directement à son dossier médical
Référence de la loi : article 11 (page 4121)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-7
Toute personne hospitalisée ou ayant été hospitalisée peut accéder, directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne, à l’ensemble des informations concernant sa santé,
détenues par des professionnels ou établissements de santé. Les modalités d’accès à ces
informations sont précisées par le décret du 29 avril 2002, modifié par le décret du 21 mai
2003.
Le patient a désormais le choix entre un accès direct ou un accès indirect à son dossier médical.
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La loi envisage un accès au plus tôt après un délai de réflexion de 48h, et au plus tard dans
les huit jours suivant la demande de la personne.
Le délai de communication des informations peut être porté à deux mois, lorsque les
informations médicales datent de plus de cinq ans, ou lorsque la Commission Départementale des
Hospitalisations Psychiatriques est saisie.
Les modalités de consultation des informations médicales restent inchangées, en l’occurrence :
-
soit par consultation sur place, gratuite ;
soit par l’envoi, par l’établissement, de la reproduction des documents (visés au
premier alinéa de l’article L.1111-7), quel qu’en soit le support, aux frais du
demandeur sans que ces frais ne puissent excéder le coût de la reproduction, et, le
cas échéant, de l’envoi.
La présence d’un tiers peut être recommandée par le médecin lors de la consultation des
informations par le demandeur, pour des motifs liés aux risques. Il est à noter que le législateur
fait mention d’une « tierce personne », soit une personne qui n’a pas forcément la qualité de
médecin. Egalement, cette présence est simplement recommandée par le médecin ; en cas de
refus du demandeur d’être accompagné, il a accès, sans obstacle, aux informations le
concernant.
Les personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
Pour les personnes hospitalisées ou ayant été hospitalisées sous contrainte (soit à la
demande d’un tiers, soit d’office) la consultation des informations médicales peut être
subordonnée, « à titre exceptionnel », à la présence d’un médecin désigné par le demandeur,
« en cas de risques d’une gravité particulière ».
Dans cette hypothèse, il appartient au Directeur d’informer l’intéressé, et de lui proposer de
désigner un médecin de son choix.
En cas de refus du patient, le Directeur saisit la Commission Départementale des
Hospitalisations Psychiatriques, qui rend un avis. Cet avis s’impose tant au demandeur qu’au
détenteur des informations. A noter que le patient a également la possibilité de saisir cette
commission.
Enfin, la saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le
demandeur revient sur son refus de désigner un médecin.
Les mineurs
S’agissant des mineurs, leur incapacité juridique liée à la minorité a pour conséquence de faire
intervenir leurs parents, qui prennent toutes les décisions relatives à leur santé jusqu’à leur
majorité ou leur émancipation, en référence aux traditionnels fondements civilistes.
Ainsi, le droit d’accès aux informations médicales est exercé par les détenteurs de l’autorité
parentale.
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Le mineur qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention peut s’opposer à
ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au
titulaires de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le
médecin doit consigner par écrit ce refus express du mineur.
Enfin, le mineur peut demander que l’accès des titulaires de l’autorité parentale à son dossier se
fasse par l’intermédiaire d’un médecin.
On rappellera également l’atténuation du rôle des détenteurs de l’autorité parentale en matière
d’information et consentement – article L.1111-5 du CSP - dans la mesure où le mineur peut
désormais se faire accompagner par une personne majeure de son choix.
Les ayants droit
Le législateur vient ensuite préciser les modalités de communication du dossier médical de leur
parent aux ayants droit.
Le décret du 30 mars 1992 faisait simplement état de « la communication du dossier médical, sur
demande (…) de ses ayants droits en cas de décès (…) » sans apporter de précisions.
La nouvelle loi prend en compte l’esprit de certains avis rendus par la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs.
En effet, la C.A.D.A. avait considéré que le dossier médical d’un patient décédé pouvait être
communiqué aux ayants droit sous les réserves ci-après :
-
-
que le de cujus n’ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à
une telle communication et que son médecin traitant n’ai pas eu connaissance
d’une telle volonté de sa part ;
que son médecin traitant n’estime pas que cette communication soit impossible
au vu des secrets concernant le patient décédé, dont il a été le dépositaire ;
que l’hôpital n’ait pas eu connaissance de litige entre les ayants droit du défunt à
ce sujet.
En matière de délivrance d’informations médicales, consacrées à l’article L.1110-4, un alinéa
s’intéresse aux ayants droit, précisant que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure
où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre
la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès ».
Ainsi, le législateur indique que les ayants droit ont accès au dossier médical du de cujus dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L.1110-4 précité.
Le demandeur doit ainsi indiquer dans sa demande adressée au directeur de l’établissement
le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations.
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 Le droit à l’information financière
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-3
Toute personne a droit, à sa demande, à une information sur les frais auxquels elle pourrait être
exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins, et les conditions de prise
en charge.
On notera que l’information financière résulte d’une demande de la personne malade.
Néanmoins, en référence à la jurisprudence, l’établissement doit informer la personne hospitalisée
de tous changements relatifs à sa prise en charge, notamment s’agissant des transferts.
Le Conseil d’Etat a en effet considéré, dans l’arrêt BIANCALE en date du 11 janvier 1991, que
« le transfert de Mme Marie Thérèse BIANCALE dans une unité de long séjour avait pour
conséquence une augmentation très importante des dépenses d’hospitalisation qui devrait en tout
état de cause rester à sa charge... et Mme BIANCALE n’ a pas été informée des conséquences ».
Ce défaut d’information entraîna la condamnation de l’établissement hospitalier à rembourser à la
patiente la différence des frais de séjour supportés par cette dernière.
 Le droit de consentir
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-4
Le recueil du consentement du patient est consacré par la loi : « Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les
décisions concernant sa santé ». Le principe du recueil du consentement, corollaire de
l’information, faisait partie intégrante du Code de déontologie médicale de 1995. L’esprit des
dispositions déontologiques se retrouve à présent dans la loi.
Aucun traitement médical ne peut ainsi être pratiqué sans le consentement du patient
majeur capable, qui doit être libre, éclairé et révocable à tout moment.
L’alinéa premier de l’article 36 du Code de déontologie médicale – article R.4127-36 - dispose en
ce sens que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous
les cas ».
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de
ses choix. La limitation légale à cette disposition est la notion de « vie en danger » de la
personne ; dans cette hypothèse de refus ou d’interruption d’un traitement mettant sa vie en
danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins
indispensables.
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Les exceptions au recueil du consentement sont l’urgence ou l’impossibilité, les mêmes que
celles apportées à l’obligation d’information.
Hormis ces deux exceptions, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, lorsque la
personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, sans que la « personne de confiance prévue à
l’article L.1111-6, ou la famille, ou à défaut un de ses proches ait été consulté ». Le troisième
alinéa de l’article 36 du Code de déontologie médicale – article R.4127-36 - avait envisagé cette
situation, ne mentionnant évidemment pas la « personne de confiance », qui est une innovation du
législateur : « Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir
sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ».
S’agissant du mineur ou du majeur sous tutelle, son consentement doit être systématiquement
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Néanmoins, le
consentement en tant que tel est recueilli auprès des détenteurs de l’autorité parentale (sauf
réserve nouvelle étudiée ci-après) ou du représentant légal. Il convient de souligner que l’esprit
de la loi est d’associer l’incapable, rejoignant les préoccupations déontologiques. L’article 42 du
même Code - – article R.4127-42 - disposait, en parlant des mineurs et majeurs protégés, que « si
l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du
possible ».
Enfin, le médecin peut passer outre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale ou du
représentant légal lorsque leur refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la
santé de l’intéressé. Cette disposition nouvelle est fondamentale, accordant légalement au
médecin la possibilité d’intervenir lorsque la vie du mineur ou du majeur protégé est en danger et
permettant ainsi de lui délivrer les soins indispensables.
Le consentement de la personne examinée dans le cadre d’un enseignement clinique doit être
préalablement recueilli. Le législateur précise que les étudiants qui reçoivent cet enseignement
doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au
Titre II de la loi.
 Le droit pour les mineurs de se faire accompagner par une personne majeure de son
choix dans certains cas
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-5
Autre nouveauté envisagée par la loi : le médecin peut se dispenser de recueillir le
consentement du ou des détenteurs de l’autorité parentale sur les décisions à prendre, lorsque
le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure,
dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de
l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Dans cette situation, le
mineur doit se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.
Le législateur précise que cet assouplissement constitue une dérogation à l’article 371-2 du Code
Civil qui dispose que « l’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité » .
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 Le droit d’être assisté par une personne de confiance
Référence de la loi : article 11 (pages 4120-4121)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-6
Le législateur a pris en compte la situation des « incapables de fait », c’est à dire les personnes
qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection juridique mais qui ne sont pas toujours à même
de consentir « valablement », renvoyant à la problématique de la valeur du consentement d’une
personne hospitalisée en raison de troubles mentaux.
Cette disposition s’insère dans le droit fil de la jurisprudence qui faisait état de « protecteurs
naturels », personnes agissant dans l’intérêt du patient et consultées dans certaines situations.
Toute personne majeure hospitalisée a le droit de désigner une personne dite « de confiance ».
Cette désignation doit être proposée au malade lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé. Cette désignation est valable pendant toute la durée de l’hospitalisation à
moins que le malade n’en dispose autrement. Le patient peut en effet révoquer à tout moment
cette désignation.
Cette personne de confiance, désignée obligatoirement par écrit, peut être un parent, un proche
ou le médecin traitant.
La personne de confiance sera consultée au cas où la personne hospitalisée serait hors d’état
d’exprimer sa volonté, et recevra en ce sens l’information nécessaire. On rappellera en ce sens les
dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.1111-4 : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer
sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6, ou la famille, ou à
défaut un de ses proches, ai été consulté ».
Si le patient le souhaite, elle pourra l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens
médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
S’agissant des patients sous tutelle, le majeur protégé n’a pas la possibilité de désigner une
personne de confiance, étant déjà assisté par son tuteur.
Par contre, si une personne de confiance a été désignée, antérieurement à la décision de mise sous
tutelle, il appartient alors au juge des tutelles de venir confirmer ou infirmer cette désignation.
E.P.S.M. des Flandres – Cellule Juridique – Valériane DUJARDIN – Présentation du Titre II de la loi du 04 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé – MAJ 04.08.2010
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