publicite et alcool : il n`est plus de bon gout de promouvoir la

Publicité et Alcool : Il n’est plus de bon goût de promouvoir la convivialité associée au
vin – Février 2012
PUBLICITE ET ALCOOL :
IL NEST PLUS DE BON GOUT DE PROMOUVOIR LA
CONVIVIALITE ASSOCIEE AU VIN !
Par Jean-Charles NICOLLE
T
Juriste en Propriété Intellectuelle,
Cabinet REGIMBEAU
Et Martine BLOC
H
-WEILL
Conseil Senior
Cabinet REGIMBEAU
La publicité pour les produits alcooliques
est limitée et très réglementée en
France. Selon l’article L.3323-4 du code
de la santé publique, cette publicité doit
se limiter à des informations purement
« techniques » telles que le degré
d’alcool, l’origine du produit, son nom,
son mode de consommation, le cas
échéant l’AOC…
Il convient donc de se livrer au difficile
exercice de respecter ces conditions très
strictes tout en présentant au mieux les
produits dans des publicités avenantes et
plaisantes pour le public.
Et il appartient aux tribunaux
d’apprécier si de telles publicités sont
conformes au Code de la Santé
Publique.Et les avis peuvent varier !
Une affaire a opposé pendant plus de 7
ans le CIVB, Comité Interprofessionnel
des Vins de Bordeaux, l’ANPAA,
l’Association nationale de prévention de
l’alcoolisme et addictologie, et ce n’est
pas fini ! Le CIVB avait lancé une
campagne publicitaire d’affichage en
2005. Sur les affiches, des personnes
apparaissaient souriantes, jeunes, en
tenue de ville et levant le bras en tenant
un verre de vin.
L’ANPAA a alors assigné le CIVB pour
demander sa condamnation pour non-
respect de l’article L.3323-4 du Code de
la Santé Publique.
La Cour d’Appel de Paris1 avait rejeté,
en 2010, les demandes de l’ANPAA au
motif que l’impression manifeste de
plaisir qui se dégageait des personnes
présentes sur les affiches ne faisait que
1Paris,26février2010
2
Publicité et Alcool : Il n’est plus de bon goût de promouvoir la convivialité associée au vin – Février 2012
montrer les produits sous un aspect
favorable pour capter la clientèle.
Quoi de plus classique finalement pour
une publicité que de présenter
avantageusement les produits vous direz-
vous !
Et bien la Cour de cassation n’a pas été
du même avis. Elle a cassé cet arrêt, par
une décision du 23 février 2012, au motif
que les affiches faisaient apparaître des
« références visuelles extérieures aux
seules indications énumérées par de
l’article L.3323-4 du Code de la Santé
Publique ». De telles affiches, selon elle,
« visaient à promouvoir une image de
convivialité associée aux vins de
Bordeaux de nature à inciter le
consommateur à absorber les produits
vantés » 2.
Et l’affaire est renvoyée pour une
nouvelle appréciation des faits devant la
Cour d’Appel de Versailles.
Il ressort donc de cette décision une
interprétation très stricte des
dispositions du Code de la Santé Publique
et donc d’un encadrement encore plus
rigoureux de la publicité des produits
alcooliques.
Il est indéniable que la protection mais
aussi l’usage et la publicité des marques
de vos produits alcooliques sont soumis à
un grand nombre de dispositions
réglementaires qu’il vous faut
impérativement respecter sous peine de
sanctions ayant des effets juridiques et
commerciaux pouvant vous être très
préjudiciables.
2Cass1èreCiv.,23février2012,No.215
Notre équipe spécialiste des dispositions
réglementaires en matière de marques
et du droit des vins et spiritueux est à
votre disposition pour vous aider et vous
apporter ses conseils dans la protection
de vos actifs ainsi que dans les aspects
légaux liés à votre communication. Ces
conseils sont, quant à eux, à consommer
sans modération !
Par Jean-Charles Nicollet, Juriste en
Propriété Intellectuelle
Martine Bloch-Weill, Conseil Senior
Paris, le 29 février 2012
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