PUBLICITE ET ALCOOL : IL N’EST PLUS DE BON GOUT DE PROMOUVOIR LA CONVIVIALITE ASSOCIEE AU VIN ! Par Jean-Charles NICOLLET Juriste en Propriété Intellectuelle, Cabinet REGIMBEAU Et Martine BLOCH-WEILL Conseil Senior Cabinet REGIMBEAU La publicité pour les produits alcooliques est limitée et très réglementée en France. Selon l’article L.3323-4 du code de la santé publique, cette publicité doit se limiter à des informations purement « techniques » telles que le degré d’alcool, l’origine du produit, son nom, son mode de consommation, le cas échéant l’AOC… Il convient donc de se livrer au difficile exercice de respecter ces conditions très strictes tout en présentant au mieux les produits dans des publicités avenantes et plaisantes pour le public. Et il appartient aux tribunaux d’apprécier si de telles publicités sont conformes au Code de la Santé Publique.Et les avis peuvent varier ! Une affaire a opposé pendant plus de 7 ans le CIVB, Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, l’ANPAA, l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme et addictologie, et ce n’est pas fini ! Le CIVB avait lancé une campagne publicitaire d’affichage en 2005. Sur les affiches, des personnes apparaissaient souriantes, jeunes, en tenue de ville et levant le bras en tenant un verre de vin. L’ANPAA a alors assigné le CIVB pour demander sa condamnation pour nonrespect de l’article L.3323-4 du Code de la Santé Publique. La Cour d’Appel de Paris1 avait rejeté, en 2010, les demandes de l’ANPAA au motif que l’impression manifeste de plaisir qui se dégageait des personnes présentes sur les affiches ne faisait que 1 Paris, 26 février 2010 Publicité et Alcool : Il n’est plus de bon goût de promouvoir la convivialité associée au vin – Février 2012 2 montrer les produits sous un aspect favorable pour capter la clientèle. Quoi de plus classique finalement pour une publicité que de présenter avantageusement les produits vous direzvous ! Et bien la Cour de cassation n’a pas été du même avis. Elle a cassé cet arrêt, par une décision du 23 février 2012, au motif que les affiches faisaient apparaître des « références visuelles extérieures aux seules indications énumérées par de l’article L.3323-4 du Code de la Santé Publique ». De telles affiches, selon elle, « visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés » 2. Notre équipe spécialiste des dispositions réglementaires en matière de marques et du droit des vins et spiritueux est à votre disposition pour vous aider et vous apporter ses conseils dans la protection de vos actifs ainsi que dans les aspects légaux liés à votre communication. Ces conseils sont, quant à eux, à consommer sans modération ! Par Jean-Charles Nicollet, Juriste en Propriété Intellectuelle ([email protected]) et Martine Bloch-Weill, Conseil Senior ([email protected]) Paris, le 29 février 2012 Et l’affaire est renvoyée pour une nouvelle appréciation des faits devant la Cour d’Appel de Versailles. Il ressort donc de cette décision une interprétation très stricte des dispositions du Code de la Santé Publique et donc d’un encadrement encore plus rigoureux de la publicité des produits alcooliques. Il est indéniable que la protection mais aussi l’usage et la publicité des marques de vos produits alcooliques sont soumis à un grand nombre de dispositions réglementaires qu’il vous faut impérativement respecter sous peine de sanctions ayant des effets juridiques et commerciaux pouvant vous être très préjudiciables. 2 Cass 1ère Civ., 23 février 2012, No. 215 Publicité et Alcool : Il n’est plus de bon goût de promouvoir la convivialité associée au vin – Février 2012