REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Bureau des préposé-es à la protection des données et à la transparence
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RECOMMANDATION du 10 octobre 2011
en l'affaire R. / HUG
Par lettre recommandée du 27 avril 2011, Madame T. R., requérante, a demandé la restitu-
tion de l’original de son dossier médical complet, contre signature d’une décharge, aux Hôpi-
taux universitaires de Genève (ci-après l’institution), sur la base des indications fournies par
un courriel du Dr A. (ci-après son médecin) du même jour. Fin mai 2011, l’institution a fait
parvenir à la requérante quelques copies de documents.
La requérante a saisi la préposée à la protection des données par télécopie du 23 mai 2011,
par laquelle elle sollicitait l’accès à son dossier médical, la rectification de données fausses
et la restitution de l’original dudit dossier. Elle indiquait que son médecin, qui l’avait suivie à
titre privé de 1999 à 2010, avait quitté l’institution fin 2010 en y laissant son dossier médical.
Elle désirait la restitution de son dossier original pour le transmettre à un nouveau médecin.
Par courriel du 26 mai 2011, la préposée a transmis la demande de la requérante au res-
ponsable LIPAD de l’institution, en application de l'article 49 de la loi sur l'information du pu-
blic, l'accès aux documents et la protection des données (ci-après LIPAD).
L’institution a, par courrier postal du 20 juin 2011, transmis à la requérante une photocopie,
sans frais, de l’intégralité du dossier médical que lui a fait parvenir le médecin-chef du ser-
vice concerné.
L’institution n’ayant pas fait intégralement droit aux prétentions de la requérante, elle a
transmis la requête à la préposée cantonale en date du 30 juin 2011 pour instruction infor-
melle avec ses observations et pièces utiles.
En date du 19 juillet 2011, la préposée a reçu les parties pour un entretien informel. Les par-
ties, qui ne sont pas parvenues à un accord, ont sollicité de la préposée suppléante qu’elle
rende une recommandation portant uniquement sur la restitution du dossier médical original.
Un délai au 10 août 2011 a été accordé à l’institution pour motivation de son refus et à fin
août à la requérante pour sa détermination.
Par courrier recommandé du 5 août 2010, l’institution a contesté la restitution de l’original du
dossier. Elle fait notamment valoir que la requérante a auprès d’elle, depuis septembre 1999,
un dossier retraçant l'historique de sa pathologie. Dans cette mesure, l'institution se doit
d'assurer la continuité de sa prise en charge médicale ou de permettre son suivi dans le ca-
dre d'une nouvelle pathologie ou d'un accident. De plus, la conservation de ce dossier au
sein de l'institution permet de clarifier la situation sous l'angle assécurologique ou, en cas de
contestation de la qualité de la prise en charge, d'établir la réalité de ces pathologies et des
décisions médicales y relatives. La remise du dossier original à la requérante constituerait un
précédent qui, s'il était connu et suivi d'autres requêtes identiques, ne permettrait plus à l'ins-
titution comme aux autres autorités sanitaires cantonales et fédérales de remplir leurs mis-
sions. L'institution conteste le principe de la remise du dossier médical au patient qui le ré-
clame, les dossiers médicaux des patients étant la propriété de l'institution, ils doivent être
conservés tant qu’ils sont considérés comme actifs et semi-actifs puis, dans le cadre de la
convention signée avec l'archiviste de l'État, détruits ou remis aux archives d'État.
La requérante a, par téléphone du 30 août 2011, fait savoir qu’elle n’avait pas de remarques
à faire valoir et qu’elle maintenait sa position.