DROIT CIVIL 3 – LE DROIT DES BIENS
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- Toute personne a nécessairement un patrimoine :
Il faut observer ici qu’un patrimoine est considéré comme un contenant, autrement dit, il peut très
bien ne rien contenir voire même être négatif (c’est à dire ne contenir aucun bien et ne contenir que des
dettes…)
Même ne contenant rien ou étant négatif, il reste une aptitude à l’acquisition de droits.
Ceci étant, cela signifie que le patrimoine d’une personne vivante ne peut être transmis étant
donné qu’il fait partie des attributs de la personnalité juridique. Seul le décès d’une personne peut
entraîner la transmission d’un patrimoine, la mort seule mettant fin à la personnalité juridique d’une
personne.
- Seules les personnes disposent d’un patrimoine :
Ici, il peut s’agir indifféremment de personnes morales ou de personnes physiques. La première
conséquence est la création d’un patrimoine autonome car seule une personne dispose de la
personnalité juridique.
En effet, cette personnalité juridique ne concerne que les êtres humain et non les animaux ou
végétaux.
- Chaque personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine :
Le principe évoqué ici est celui de l’unité et de l’unicité du patrimoine.
Cela interdit légalement un fractionnement en plusieurs masses distinctes du patrimoine.
En droit interne, une théorie est rejetée ; une théorie existe et pourrait autoriser un tel
fractionnement : il s’agit de la théorie du Patrimoine d’affectation. Selon cette théorie, le patrimoine
devrait pouvoir être indépendant de la personne à laquelle il est attaché et ne devrait exister que dès
lors qu’il y a affectation d’une masse de biens dévolue à un certain but.
Le droit français rejette donc cette théorie, sauf quelques rares exceptions.
En pratique, il existe une technique juridique permettant d’en venir au même résultat sans pour
autant que cela soit considéré comme un patrimoine d’affectation non reconnu en droit interne. Cette
technique consiste en la création d’une société avec une seule personne et qui est dénommée Personne
Morale Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. L’instauration de cette technique est instaurée par le
législateur depuis 1985.
Ainsi, l’associé unique de la société ainsi créée ne doit plus répondre du passif qu’à concurrence
de l’actif de la société qu’il vient de fonder.
Cette notion, même illogique, permet tout de même de conserver la notion fondamentale de
patrimoine unique, attribut de la personnalité juridique. Ainsi, une seule et même personne physique
peut représenter deux personnes ayant la personnalité juridiques et les droits qui s’y rattachent, à savoir
une personne physique et une personne morale.
2 ème
§ : Les Droits Patrimoniaux.
Le patrimoine de la personne comprend tous les droits de la personne à caractère pécuniaire.
Ces droits vont se diviser en deux grandes catégories que sont les Droits Réels et les Droits
Personnels.
Les droits réels s’exercent directement sur une chose, comme par exemple le droit de propriété.
Les droits personnels quant à eux, également appelés droits de créance, s’exercent contre une
personne et non plus sur des choses. C’est ce que l’on appelle plus couramment les droits de créance
ou encore les obligations. Il s’agit ici d’un pouvoir contre le patrimoine d’une personne. Plus
concrètement, par exemple, lorsque l’on prête de l’argent à une personne, on adopte un statut de
créancier et la personne à laquelle on a prêté cet argent devient quant à elle débitrice et en cas de non
remboursement de la somme prêtée, le créancier peut se retourner contre cette personne en intervenant
sur son patrimoine.
Ici, on voit que le droit personnel prédomine sur le droit réel.
Au moment du remboursement, si le passif prédomine à l’actif, le créancier ne se verra ainsi pas
remboursé ou seulement partiellement.
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