Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Protection
responsabilité
professionnelle
pour les
infirmières et
infirmiers
LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE
CONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU
DE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.
de consulter d’autres membres de l’équipe soignante du patient, comme son médecin de famille ou son psychiatre,
afin de choisir la meilleure option.
Quelles conséquences entraîne la divulgation de renseignements
sans autorisation?
Quand des renseignements sur la santé sont divulgués sans autorisation, le patient peut intenter des poursuites
judiciaires. Il peut engager une action contre une infirmière pour négligence, pour violation du secret professionnel ou
de la vie privée ou encore une action en diffamation. En outre, un organisme de réglementation professionnelle en
matière de soins infirmiers peut ordonner une enquête disciplinaire contre une infirmière sur des allégations de
violation du secret professionnel.
Une infirmière en santé au travail doit-elle divulguer à son employeur
des renseignements sur la santé d’un employé?
À la demande de son employeur, une infirmière en santé au travail peut lui divulguer des renseignements sur la santé
d’un employé dans la stricte mesure où ceux-ci permettent à l’employeur de déterminer le degré d’aptitude de
l’employé d’effectuer ou non un certain travail. L’infirmière doit obtenir le consentement écrit de l’employé avant de
divulguer toute information.
Lorsqu’un employeur vous demande de lui communiquer des renseignements confidentiels sur la santé d’un employé,
un conflit s’engage entre la nécessité de préserver le secret professionnel et le devoir d’obéir aux ordres de votre
employeur. Dans un tel cas, votre devoir professionnel consiste à assurer la confidentialité relative à l’employé.
Certaines juridictions disposent de lois qui empêchent l’employeur d’avoir accès aux renseignements sur la santé d’un
employé en l’absence d’une autorisation écrite de ce dernier4.
Une infirmière doit-elle divulguer des renseignements sur la santé de
patients aux autorités policières?
Il n’existe aucune exigence légale de divulgation des renseignements personnels sur la santé afin qu’une infirmière
prête activement son assistance à la police qui enquête sur un crime, bien que le fait d’entraver une enquête policière
constitue un acte criminel. Un dossier médical ou des informations d’ordre médical ne devraient jamais être livrés
aux autorités policières sur la simple requête d’un agent. La police peut obtenir une ordonnance du tribunal
l’autorisant légalement à accéder aux dossiers médicaux. Il faut demander à tout policier qui interroge une
infirmière sur l’état de santé d’un patient ou sur son dossier médical de s’adresser à l’administrateur compétent de
l’établissement de santé. Lorsqu’une infirmière reçoit une assignation à témoigner lors d’une audience, elle doit se
conformer aux modalités d’assignation. La divulgation des renseignements pertinents sur la santé constitue l’une des
exceptions à l’obligation de respecter la confidentialité.
1. Par exemple, aux termes de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle, L.O. 2005, c. 9, art. 2(1), en Ontario,
« L’établissement qui traite une personne pour une blessure par balle divulgue au corps de police municipal ou régional de la localité
ou au détachement local de la Police provinciale de l’Ontario le fait qu’une personne est traitée pour une blessure par balle, le nom
de la personne, s’il est connu, et le nom et l’emplacement de l’établissement. »
Les lois provinciales peuvent exiger qu’un établissement de santé fasse rapport de cas défavorables à un organisme gouvernemental
centralisé en vue de diminuer le nombre de cas de ce genre à l’avenir. Citons, par exemple, la Loi sur les offices régionaux de la santé,
C.P.L.M., c. R34, art. 53.1-53.10.
2. Par exemple, on peut consulter la loi de l’Alberta sur l’information sur la santé, Health Information Act, R.S.A. 2000, c. H-5, art. 37.3.
3. Il s’agit des éléments que les cours canadiennes et américaines, dans Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455 et dans Tarasoff c. The
Regents of the University of California et al, 551 P.2d 334 (Cal. 1976), ont précisés respectivement comme nécessitant une analyse
approfondie et des faits à l’appui avant de pouvoir divulguer tous renseignements qui, en d’autres cas, sont confidentiels.
4. Pour plus de détails, voir l’infoDROITMD , Soins infirmiers en santé du travail (vol. 17, no2, octobre 2008).
www.spiic.ca
N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
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