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Le constat du décès repose sur :
- l’observation de l’arrêt circulatoire, pendant une période de 5 minutes
sans la moindre intervention médicale, prouvant l’absence totale de
circulation sanguine spontanée ;
- l’observation des signes cliniques de la mort encéphalique.
l Le certicat de décès est alors signé par le médecin de l’équipe de
réanimation.
Rappel : Le prélèvement sur personne décédée après arrêt
cardiaque suite à une limitation ou un arrêt des traitements :
un protocole très clair et très strict
Le protocole de prélèvement sur personne décédée après un arrêt cardiaque ne permet
d’envisager le prélèvement que si le décès est dûment constaté et signé par le médecin en
charge de la personne. Ceci nécessite le strict respect des critères du protocole pour l’examen
et la recherche précise des signes cliniques permettant d’affirmer la mort. Ces critères sont
conformes au décret 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort, préalable au
prélèvement d’organes. C’est une condition indispensable pour envisager un éventuel
prélèvement d’organes.
l Tous les centres hospitaliers titulaires d’une autorisation de prélèvement,
désireux de s’impliquer dans ce programme pourront être concernés.
Pour ce faire, ils devront répondre aux exigences médicotechniques
requises par le protocole et s’engager par convention auprès de
l’Agence de la biomédecine.
l Cependant, dans un premier temps, pour permettre son évaluation, le
protocole sera déployé dans un nombre limité de centres pilotes. Ces
centres doivent répondre aux exigences suivantes :
- être autorisés au prélèvement d’organes (CHU et CHG),
- disposer d’une coordination hospitalière de prélèvement expérimentée
pour la prise en charge de donneurs en état de mort encéphalique,
- avoir obtenu un accord fort des professionnels impliqués et de la
gouvernance de l’établissement de santé lui-même,
- avoir signé un engagement de respect des conditions du protocole
avec l’Agence de la biomédecine (convention).
COMMENT
le décès est-il déterminé ?
QUELS SONT LES CENTRES
hospitaliers concernés par ce nouveau protocole ?
QUEL EST LE RÔLE
de l’Agence de la biomédecine ?
QUELS SONT LES ARGUMENTS
en faveur de cette nouvelle pratique ?
l L’Agence de la biomédecine encadre cette nouvelle pratique de son élaboration
à sa mise en place dans le respect de la réglementation de l’éthique médicale.
Comme c’est déjà le cas pour les donneurs décédés de la catégorie I et II
de Maastricht, l’Agence de la biomédecine a élaboré un protocole unique
national précisant toutes les modalités techniques. Elle est aussi en charge
d’établir une convention avec chacun des centres hospitaliers souhaitant
s’engager dans cette nouvelle activité de prélèvement. Les centres hospitaliers
s’engagent quant à eux à un respect strict des conditions de réalisation
édictées dans le protocole.
l L’Agence de la biomédecine a aussi comme mission d’assurer :
- le recueil de toutes les données nécessaires au suivi, à l’enregistrement
de tout événement indésirable survenant en cours de procédure ;
- et l’évaluation de ce programme : un bilan est prévu après 9 mois puis
2 ans de fonctionnement.
l Ce protocole vise à améliorer l’accès à la greffe des nombreux malades qui
chaque année sont en attente de greffe. La loi Leonetti a rendu possible la mise
en place de cette nouvelle activité de prélèvement en France. Il est essentiel de
rappeler que chaque décision de limitation ou d’arrêt des traitements se fera
indépendamment de la possibilité d’un don d’organes. L’éventualité du don
d’organes n’interfère en rien dans la décision d’arrêter ou de limiter les soins.
L’augmentation du nombre de prélèvements et de greffe d’organes que cette
nouvelle voie pourrait apporter n’est pas à dessein quantiée. Cette nouvelle
activité débutera dans quelques centres pilotes qualiés et motivés, et
concernera surtout des greffes de rein.
Une priorité : mettre en place le protocole Maastricht III de manière
encadrée et dans le respect de la réglementation de l’éthique médicale.
En France, la possibilité de donner ses organes après sa mort,
dans le cadre d’une limitation ou d’un arrêt des thérapeutiques
(Maastricht III) peut désormais être prise en compte.