
 
A. Les contours de l’action en cessation d’un trouble anormal de voisinage 
 C’est avant tout au propriétaire de l’immeuble que le BGB offre une protection 
sous la forme d’une action en cessation, le § 1004 étant conçu comme le prolonge-
ment du  droit  de  propriété.  Celui-ci n’est cependant pas  le  seul  titre  juridique ou-
vrant droit à une telle protection contre les troubles de voisinage. Le § 862 al. 1er BGB 
reconnaît en effet au locataire, au fermier et à tout autre occupant avec titre une ac-
tion identique tendant à l’élimination ou à la cessation du trouble à la possession
. 
  Quel que soit le cas de figure, le titulaire de l’action doit prouver qu’il souffre 
d’un trouble à la possession ou à la propriété du bien immobilier.  Il va de soi que 
toute  action  (Einwirkung)  sur  un  immeuble  n’est  pas  nécessairement  un  trouble 
(Beeinträchtigung
) au sens des §§ 862 et 1004 BGB. Le § 906 al. 1er BGB précise en effet 
que pour intenter une action en cessation, le trouble ne doit pas créer une simple res-
triction « insignifiante », critère apprécié au cas par cas par les juges du fond. La ju-
risprudence accorde une importance particulière à l’appréciation objective du degré 
de  nuisance,  méthode  qui  est  mise  en  œuvre  notamment  pour  les  troubles  liés  au 
bruit, à la pollution de l’air et aux trépidations
. 
 Par ailleurs, le trouble doit être le fait de l’homme et ne pas consister en une nui-
sance purement négative ou idéelle (negative oder ideelle Immissionen). Sont donc ex-
clues les privations de lumière, de soleil ou d’air, les perturbations de la réception de 
radio ou de télévision, mais aussi les pollutions dites visuelles, telles que l’agression 
d’une enseigne  lumineuse,  l’entretien insuffisant d’un terrain voisin ou  l’implanta-
tion d’un sex-shop dans le voisinage. Dès 1911, le Tribunal de l’Empire a exclu cette 
catégorie  de  nuisances  du  champ  d’application  des  §§  906  et  1004  BGB  à  propos 
d’une affaire  dans  laquelle un particulier  était  gêné  par  la  vision  de  baigneurs, en 
partie dévêtus, dans la piscine en plein air qui se situait à proximité immédiate
. 
  Bien que critiquée par une partie de la doctrine
, l’exclusion des nuisances néga-
tives et idéelles a été confirmée par les juridictions civiles à de nombreuses reprises
. 
 
 Selon le texte, « lorsque le possesseur est troublé dans sa possession par une voie de fait interdite, il 
peut exiger du perturbateur l’élimination de ce trouble. Si de nouveaux troubles sont à redouter, le 
possesseur peut agir en justice pour empêcher qu’ils se reproduisent. » 
 S’agissant de la protection du possesseur, le BGB utilise le terme « Störung » qui s’interprète, dans la 
terminologie du BGB, comme une forme particulière de Beeinträchtigung. Sur ces notions, v. D. JOOST, 
in : Münchener Kommentar BGB, t. 6 : Sachenrecht, C. H. Beck, 6e éd. 2013, § 858, nos 3 et s. 
 Pour  un  aperçu  assez  complet  de  la  casuistique développée  par  la  jurisprudence,  v.  H. ROTH, in : 
Staudinger BGB, §§ 905-924, Sellier/de Gruyter, 2009, § 906, n° 187 et s. 
 RG, 8 avril 1911, réf. V 328/10, RGZ 76, p. 130. 
 P. TIEDEMANN, « Vom Mythos der negativen Immissionen », MDR 1978, p. 272. Plus récemment, C. 
BALDUS, in : Münchener Kommentar BGB, t. 6 : Sachenrecht, C. H. Beck, 6e éd. 2013, § 1004, n° 124 et s. – 
Sur la question, v. aussi E. PICKER, « Deliktsrechtlicher Eigentumsschutz bei Störung der Energiever-
sorgung?  –  Die  Stromkabel-Fälle  als  Prüfstein  des  modernen  Deliktsrechts »,  in :  Festschrift  Helmut 
Koziol zum 70. Geburtstag, J. Sramek Verlag, 2010, p. 813, spéc. p. 827 et s.