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Les fiches de jurisprudence d’eJuris.be
: Immobilier – Fiscalité – Urbanisme - Copropriété – Construction
Troubles de voisinage
Imputabilité – Faute d’un tiers n° 138
Ces principes appliqués au cas d'espèce, il est constant
que (la demanderesse) est obligée de compenser le
trouble anormal de voisinage (c'est-à-dire le dommage)
causé par le fait positif ou le comportement personnel
d'un tiers dûment autorisé à accomplir un travail dans
son jardin, qui est la cause du feu ».
Griefs
En vertu de l'article 544 du Code civil, le propriétaire
d'un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt
l'équilibre existant entre deux fonds, en imposant à son
voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients
ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate
compensation rétablissant l'égalité rompue.
Il ne peut toutefois y être tenu que pour autant que le
juge constate que le trouble a été causé par un fait, une
omission ou un comportement qui lui est imputable.
L'arrêt n'a pu légalement identifier le fait imputable à la
demanderesse comme « le fait positif ou le
comportement personnel d'un tiers dûment autorisé à
accomplir un travail dans son jardin », comportement «
qui est la cause du feu », sans méconnaître la notion
d'imputabilité au sens de l'article 544 du Code civil, à
défaut de constater que l'autorisation d'accomplir ce
travail, soit la peinture d'un muret extérieur, était à
l'origine du trouble anormal de voisinage mais au
contraire après avoir constaté que le comportement
(fautif) dudit tiers - « fum(er) alors qu'il manipulait un
produit hautement inflammable » - se situe après qu'il
eut effectué ce travail.
La notion de « personne interposée » invoquée par
l'arrêt à l'appui de sa décision est sans pertinence dès
lors qu'il ne constate pas que le comportement du tiers
s'inscrit dans les limites de l'autorisation que la
demanderesse lui a donnée d'accomplir des travaux de
peinture dans son jardin.
L'arrêt viole, partant, l'article 544 du Code civil et la
notion de troubles de voisinage.
III. La décision de la Cour
L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire
le droit de jouir normalement de sa chose.
Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une
omission ou un comportement quelconque, rompt
l'équilibre entre les propriétés en imposant à un
propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste
et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue.
La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu
cet équilibre une action fondée sur l'article 544 du Code
civil lors même que le dommage a pour origine la faute
d'un tiers.
L'arrêt constate que, « le 31 juillet 2001, S. D. B.
effectuait des travaux de peinture sur un muret
extérieur chez une amie, [la demanderesse], résidant
dans la propriété voisine » de celle de « l'immeuble [...]
qui est la propriété [du défendeur] ».
Il relève que :
- « après avoir effectué ces travaux de peinture, S. D.
B. s'est nettoyé les mains avec du white-spirit, alors
qu'il avait une cigarette allumée dans la bouche » ;
- « cette cigarette est tombée dans le white-spirit,
produit hautement inflammable » ;
- « le feu s'est communiqué aux sapins de la propriété
de [ la demanderesse] et s'est ensuite propagé dans la
propriété [du défendeur] dont les arbres, l'abri de jardin
et le contenu de celui-ci ont été complètement ravagés
».
L'arrêt déduit de ces constatations que « S. D. B. a fait
preuve d'une grave imprudence en fumant, alors qu'il
manipulait un produit hautement inflammable ».
Certes, l'arrêt relève que le sieur D. B. a été « dûment
autorisé » par la demanderesse à effectuer les travaux
de peinture.
Cependant, l'arrêt, qui considère que le trouble anormal
de voisinage a été « causé par le fait positif ou le
comportement personnel » du sieur D. B., « qui est la
cause du feu », n'a pu légalement considérer que ce fait
ou ce comportement était inhérent aux travaux
autorisés par la demanderesse, en sorte qu'il serait
imputable à celle-ci, et ne justifie, dès lors, pas
légalement sa décision qu'elle « est obligée de
compenser le trouble anormal de voisinage ».
e moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant que, disant fondé l'appel
des défendeurs, il condamne la demanderesse, in
solidum avec S. D. B., à leur payer les sommes qu'il
précise, et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel
de Liège.
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