Trouble de voisinage Quels sont les moyens pour lutter contre le trouble de voisinage dû aux fumées d’une chaudière ? Le trouble de voisinage est constitué par tout inconvénient ou toute gêne que l'on subit à cause de son voisin. Il peut s'agir d'odeurs, de bruits, de fumées, d'émanations de gaz, poussières, produits chimiques, ondes radio électriques... La jurisprudence ne condamne que le « trouble anormal de voisinage », c'est-à-dire celui qui est manifestement excessif. S'il n'existe pas de définition précise du trouble anormal de voisinage, la jurisprudence fourmille d'exemples sur le sujet. Ont ainsi été considérés par la jurisprudence comme des troubles excessifs du voisinage : la diminution de l'ensoleillement et de la lumière, la diminution de la vue sur un paysage, les dommages matériels subis par des maisons voisines consécutifs à la construction ou à la démolition d'un ouvrage, des émanations d'odeurs ou de fumées polluantes, les bruits et vibrations provoqués par des travaux entrepris sur le fonds voisin, les aboiements incessants d'un chien pendant des années, etc. Concernant plus particulièrement les fumées, le juge apprécie au cas par cas si l'odeur ou la fumée invoquée constitue ou non un trouble de voisinage répréhensible. Sont ainsi admis comme trouble de voisinage, les mauvaises odeurs dues à un élevage de volailles ou à une porcherie, les fumées et autres émanations d'un atelier de réparation mais en sont exclus les désagréments qui peuvent être causés par le barbecue du voisin. D'une manière générale, la jurisprudence se contente de condamner l'auteur d'un trouble de voisinage sur le simple constat de son existence et de son caractère excessif ou anormal, sans viser précisément une faute caractérisée. Un particulier peut faire sanctionner un trouble de voisinage par la mise en jeu de la responsabilité civile de son auteur. Le voisin peut donc être mis en cause, alors même qu'il n'est pas fautif, dès lors que son agissement cause un préjudice qui peut être prouvé. Cependant, la responsabilité pour trouble de voisinage peut également trouver son fondement dans l'existence d'une faute. En effet, la jurisprudence considère parfois qu'il faut qu’une faute soit commise, par l'auteur du trouble, pour que la victime puisse obtenir réparation. La faute résulte alors de l'absence de mesures prises pour empêcher la réalisation des nuisances. Ainsi, la faute n’est en principe pas nécessaire pour que soit reconnu le trouble de voisinage, sauf cas particuliers. Tout dépend donc des circonstances de fait. Les sanctions applicables en cas de trouble de voisinage peuvent prendre la forme d'une sanction en nature ou de l'octroi de dommages intérêts. La sanction en nature consiste à obliger l'auteur du trouble à mettre en oeuvre toutes les mesures ou travaux susceptibles de mettre un terme au trouble. Au besoin, l'auteur du trouble peut être condamné à une astreinte, c'est-à-dire au versement d'une somme d'argent déterminée par le juge, dont le montant est calculé par jour de retard pris dans l'exécution de la condamnation. Concernant le juge compétent, il s’agit du juge civil car c’est un contentieux de droit privé. Le maire ne peut donc pas intervenir directement dans un tel conflit, à moins de servir de « médiateur » et de permettre de trouver une solution à l’amiable. Cahier juridique UME – Année 2005