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Lorsque le patient assuré de la CNAM choisit d’être placé en chambre particulière et qu’il
s’avère nécessaire au cours de son hospitalisation de lui accorder un régime particulier pour
raison médicale, l’établissement de santé partenaire doit immédiatement notifier cette
situation à la CNAM, il doit également signaler au patient la fin de la période d’isolement
pour raison médicale, en lui précisant que le supplément sera à sa charge s’il désire rester
seul. La CNAM devra être informée immédiatement de ce changement.
ARTICLE 19:
Le prolongement de l’hospitalisation de l’assuré de la CNAM dans l’établissement de santé
partenaire sans raison médicale n’est pas admis. Les frais occasionnés par un tel
prolongement sont à la charge du patient.
III- 2 – ADMISSION, PRISE EN CHARGE ET INFORMATION DU PATIENT :
ARTICLE 20 :
Pour l’admission du patient assuré de la CNAM dans l’établissement de santé partenaire, la
présentation d’une prise en charge délivrée par la CNAM est obligatoire.
Toute prestation dispensée sans la prise en charge ne peut être reconnue par la CNAM.
ARTICLE 21 :
Sauf autorisation explicite de la CNAM, la validité de la prise en charge débute pour l’assuré
évacué, le jour de sa signature et expire trois (3) mois à partir de cette date.
Pour les assurés atteints de pathologie nécessitant un long traitement, une demande de
prolongation justifiée par un rapport médical du médecin traitant doit être adressée à la
CNAM avant toute nouvelle admission survenant après l’expiration de la validité de la prise
en charge antérieure.
Toute prestation dispensée avant la date de la prise en charge ne peut être couverte par
celle-ci.
ARTICLE 22 :
Quand leur état de santé le permet, les patients assurés de la CNAM ne restent pas
hospitalisés au sein de l’établissement entre les cures de chimiothérapie ou des rendez-vous
de plus de 15 jours.
ARTICLE 23 :
L’établissement de santé partenaire doit exiger du patient, au moment de son admission, les
pièces justifiant qu’il est bien un assuré de la CNAM, il doit également vérifier que les
documents présentés sont bien ceux du patient en question. A cet effet, la présentation du
passeport doit être exigée.
ARTICLE 24 :
L’établissement de santé partenaire doit faire connaître au patient, à sa famille ou à son
accompagnateur le nom, le grade, la qualification et la spécialité des praticiens et des