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Limitation de l’accès au dossier médical pour un
patient soigné en psychiatrie
le 27 avril 2009
ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique
La présence d’un médecin désigné par le patient soigné en psychiatrie est nécessaire lors de la
communication d’une copie intégrale de son dossier médical même en cas de doute sur la gravité
des pathologies qui ont motivé son hospitalisation à la demande d’un tiers.
CE 10 avril 2009, M. R., n° 289794
À la suite du refus de communication directe d’une copie de l’intégralité de son dossier médical par
le directeur d’un centre hospitalier où un patient. avait été hospitalisé à trois reprises sur demande
d’un tiers, le patient saisit la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette décision
et la possibilité de disposer directement de son dossier. Le tribunal administratif puis le Conseil
d’État rejettent sa requête.
En vertu de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, créé par la loi n°2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades, l’accès du patient aux informations concernant sa santé
recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers peut être limité. Ainsi la
consultation du dossier médical peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le
demandeur au regard de la gravité des pathologies psychiatriques. En cas de refus de désignation
par le demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Elle
rend un avis qui doit être suivi.
En l’espèce, la consultation du dossier a été autorisée par l’intermédiaire d’un médecin désigné par
le demandeur. Mais le praticien choisi par le patient ne l’ayant pas tenu informé, le centre
hospitalier a demandé au patient de désigner un nouveau médecin. Le requérant a refusé. La
commission départementale des hospitalisations psychiatriques est alors saisie par le centre
hospitalier qui confirme la nécessaire présence d’un médecin nommé par le patient en vue de la
consultation de son dossier compte tenu des risques d’une gravité particulière liés à sa maladie. En
prenant la décision de refuser de lui communiquer directement une copie de son dossier médical, le
Conseil d’État considère que le directeur du centre hospitalier a fait une exacte application des
dispositions du code de la santé publique quand bien même il existe un doute sur le réel état
psychique du patient. Par ailleurs, cette décision n’appartient pas au nombre de celles qui
nécessitent une motivation en vertu de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979.
par C. de Gaudemont
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