Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Obligation d’information du patient après sa sortie de l’hôpital le 22 septembre 2009 ADMINISTRATIF | Responsabilité Les services hospitaliers sont tenus de communiquer aux patients les informations concernant leur état de santé dont ils ont connaissance après leur sortie de l’établissement, notamment en cas d’identification de risques nouveaux postérieurement à l’exécution d’une investigation. CE 2 septembre 2009, Mme P., n° 292783 Il ressort des dispositions de l’article L. 710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable au cas d’espèce, que les établissements de santé recevant ou ayant reçu des personnes pour des soins sont tenus de communiquer sur leur demande ou par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent les informations contenues dans leur dossier médical. Il n’en demeure pas moins, selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 septembre 2009, que ces dispositions n’ont pas pour effet d’exonérer de sa responsabilité un établissement hospitalier qui n’informe pas un patient de risques nouveaux découverts postérieurement après que celui-ci est sorti de l’hôpital. Doit donc être indemnisée la perte d’une chance due au défaut d’information ayant entraîné un retard dans la prise en charge médicale (Sur la notion de perte de chance en matière hospitalière, V. F. Puigserver, RFDA 2008. 1036 ). En l’espèce, le service des urgences a constaté, au vu des radiographies effectuées, que le patient souffrait d’une entorse à la cheville. Celui-ci, rentré chez lui avec une attelle provisoire et une ordonnance lui prescrivant un plâtre, n’a ensuite ressenti aucune amélioration. Une erreur fautive de diagnostic a été commise lors de son passage au service des urgences. En effet, un nouvel examen des radiographies a été effectué par le centre hospitalier le lendemain du départ du patient et les résultats, différents de ceux qui lui avaient été communiqués lors de son passage au service des urgences, ne lui ont pas été spontanément communiqués par l’hôpital. Il en a pris connaissance, à la suite de la demande de communication de son dossier médical. Le centre hospitalier aurait dû prendre l’initiative de lui envoyer ce complément d’information. Cette omission constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier. Le patient a perdu une chance de recevoir des soins adaptés qui lui aurait permis une guérison sans séquelles. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique prescrivant que l’information donnée au malade « porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus », et dans celle de la jurisprudence (CE ass., 19 mai 2004, n° 216039 et n° 216040, Lebon 228, AJDA 2004. 1361, chron. Landais et Lenica , JCP, Adm., 2004. 1807, note Moquet-Anger). L’obligation d’information (RFDA 2003. 353, note Albert ) n’est par conséquent pas limitée par un critère temporel : elle s’applique aussi bien avant qu’après la sortie du patient de l’établissement public hospitalier. par C. de Gaudemont Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017