Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Obligation d’information du patient après sa sortie de
l’hôpital
le 22 septembre 2009
ADMINISTRATIF | Responsabilité
Les services hospitaliers sont tenus de communiquer aux patients les informations concernant leur
état de santé dont ils ont connaissance après leur sortie de l’établissement, notamment en cas
d’identification de risques nouveaux postérieurement à l’exécution d’une investigation.
CE 2 septembre 2009, Mme P., n° 292783
Il ressort des dispositions de l’article L. 710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors
applicable au cas d’espèce, que les établissements de santé recevant ou ayant reçu des personnes
pour des soins sont tenus de communiquer sur leur demande ou par l’intermédiaire du praticien
qu’elles désignent les informations contenues dans leur dossier médical. Il n’en demeure pas
moins, selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 septembre 2009, que ces dispositions n’ont pas pour
effet d’exonérer de sa responsabilité un établissement hospitalier qui n’informe pas un patient de
risques nouveaux découverts postérieurement après que celui-ci est sorti de l’hôpital. Doit donc
être indemnisée la perte d’une chance due au défaut d’information ayant entraîné un retard dans la
prise en charge médicale (Sur la notion de perte de chance en matière hospitalière, V. F.
Puigserver, RFDA 2008.1036 ).
En l’espèce, le service des urgences a constaté, au vu des radiographies effectuées, que le patient
souffrait d’une entorse à la cheville. Celui-ci, rentré chez lui avec une attelle provisoire et une
ordonnance lui prescrivant un plâtre, n’a ensuite ressenti aucune amélioration. Une erreur fautive
de diagnostic a été commise lors de son passage au service des urgences. En effet, un nouvel
examen des radiographies a été effectué par le centre hospitalier le lendemain du départ du patient
et les résultats, différents de ceux qui lui avaient été communiqués lors de son passage au service
des urgences, ne lui ont pas été spontanément communiqués par l’hôpital. Il en a pris
connaissance, à la suite de la demande de communication de son dossier médical. Le centre
hospitalier aurait dû prendre l’initiative de lui envoyer ce complément d’information. Cette omission
constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier. Le patient a perdu
une chance de recevoir des soins adaptés qui lui aurait permis une guérison sans séquelles.
Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique
prescrivant que l’information donnée au malade «porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus», et dans celle de la jurisprudence (CE ass., 19 mai 2004, n°216039 et
n°216040, Lebon 228, AJDA 2004.1361, chron. Landais et Lenica , JCP, Adm., 2004.1807, note
Moquet-Anger). L’obligation d’information (RFDA 2003.353, note Albert ) n’est par conséquent pas
limitée par un critère temporel: elle s’applique aussi bien avant qu’après la sortie du patient de
l’établissement public hospitalier.
par C. de Gaudemont
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Page 1 de 1