RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE W.15/6 30 octobre 1959 Distribution limitée PARTIES CONTRACTANTES Quinzième session COMMISSION PROVISOIRE DE COORDINATION DES ENTENTES INTERNATIONALES RELATIVES AUX PRODUITS DE BASE (ICCICA) Désignation du Président c (Note du Secrétaire exécutif) 1. La Commission provisoire de coordination des ententes internationales relatives aux produits de base (ICCICA), créée en vertu d'une Résolution du Conseil économique et social adoptée le 28 mars 194-7 (Résolution 30 (IV)) a été chargée de se tenir au courant des consultations ou de l'action intergouvernementale dans le domaine des produits de base et de les faciliter. 'f , 2. La compétence de 1'ICCICA a été restreinte en 1954 lorsque le Conseil économique et social a décidé de créer la Commission du commerce international des produits de base; par la Résolution 557 F (XVIII) du 5 août 1954» le Conseil économique et social a prévu que 1'ICCICA continuerait jusqu'à nouvel ordre d'assumer celles de ses fonctions qui ont trait à la convocation de groupes d'études intergouvernementaux et à la présentation de recommandations au Secrétaire général quant à la convocation de conférences relatives à des produits de base; elle continuera en outre de coordonner les activités des différents groupes d'études et des conseils qui s'occupent des produits de base. Toutes les autres fonctions qui étaient confiées jusqu'alors à lfICCICA ont été dévolues à la Commission du commerce international de produits de base. 3. L'ICCICA se compose d'un président et de trois membres. L'un de ceux-ci est désigné par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO); il s'occupe en particulier des produits agricoles; le second s'intéresse plus spécialement aux produits de base non agricoles et le troisième doit avoir une grande expérience des problèmes qui se posent aux pays en voie de développement dont l'économie se fonde essentiellement sur la production et le commerce international de produits de base» 4. Aux termes de la Résolution 373 (XIII) du 13 septembre 1951 du Conseil économique et social, le président de 1'ICCICA est nommé chaque année par les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général. Le 10 octobre 1953, celles-ci ont décidé d'appliquer les critères suivants pour prdoéder a. cette désignation: / W.15/6 Page 2 "''Le Président de l'ICGICA désigné par les PARTIES CONTRACTANTES doit avoir une grande expérience de la politique suivie en matière de produits de base, des dispositions de l'Accord général, des problèmes qui se posent pour les pays producteurs et des questions relatives au commerce des produits de base." 5. A la douzième session de novembre 1957, les PARTIES CONTRACTANTES ont examiné une proposition de l'ICCICA, présentée par le Secrétaire général des Nations Unies, qui suggérait de nommer à l'avenir le Président de l'ICCICA pour une période de trois ans afin d'assurer une certaine continuité dans l'orientation des travaux, de la Commission, Les PARTIES CONTRACTANTES n'ont pas méconnu l'intérêt de cet objectif, mais elles ont estimé, qu'il ne conviendrait pas de désigner pour trois ans le président d'un organisme temporaire tel que l'ICGICA. Néanmoins, compte tenu du principe de continuité, les PARTIES CONTRACTANTES ont décidé de nommer président de l'ICCICA pour une nouvelle période d'un an, Sir Edwin McCarthy (Australie), qu'elles avaient désigné l'année précédente. A leur treizième session, en novembre 1958, les PARTIES CONTRACTANTES ont de nouveau désigné Sir Edwin McCarthy pour une troisième période annuelle. Il semble que Sir Edwin McCarthy ne sera pas en mesure d'accepter une nouvelle prorogation de son mandat, 6. La désignation du Président de l'ICCICA à l'expiration du mandat du titulaire actuel figure à l'ordre du jour de la quinzième session. Comme les deux années précédentes, les parties contractantes désireront sans doute que la question soit discutée en premier lieu par les chefs de délégation.