Traité d’amitié ,de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne - signé à Alger le 27 janvier 2003- Décret présidentiel n° 04-166 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger, le 27 janvier 2003 et l’échange de notes des 4 octobre 2003 et 14 janvier 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 27 janvier 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne Préambule La République algérienne démocratique et populaire et la République italienne dénommées ci-après les hautes parties contractantes ; Considérant les liens historiques et culturels étroits existant entre leurs peuples et la proximité géographique qui les unit dans la région stratégique de la Mer Méditerranée, berceau d’une civilisation commune et espace partagé où se sont développées plusieurs cultures qui ont apporté une contribution importante à la civilisation universelle ; Sensibles à la haute considération mutuelle et traditionnelle qui existe entre leurs peuples et à l’importance de renforcer, de façon permanente, la connaissance réciproque, les liens d’amitié, les contacts humains et les rapports multiformes ; Animés de la volonté commune d’inaugurer une étape qualitative dans leurs relations bilatérales fondées sur l'amitié, la solidarité et d’établir un cadre global et permanent de concertation et de coopération à même de conforter la paix, la stabilité, la liberté et la justice, contribuant ainsi à la prospérité de leurs peuples ; Convaincus que l’entente réciproque et la coopération constituent des garanties essentielles à la paix, la stabilité et la sécurité dans la région et sont le meilleur moyen de servir les objectifs de progrès et de développement des deux peuples ; Reconnaissant l’importance des processus d’intégration politique, sociale et la complémentarité économique qui se développent dans la zone de la Mer Méditerranée, tant à l’échelle régionale, que sousrégionale, destinés à instaurer un cadre de dialogue et de coopération dans la région et, en particulier, dans son bassin occidental ; Conscients de l’importance du partenariat euro méditerranéen en tant que cadre adéquat pour le développement de relations privilégiées entre l’Union européenne, ses Etats membres et les partenaires méditerranéens conformément aux principes et aux objectifs de la déclaration de Barcelone ; Considérant l’importance que revêtent les liens étroits de partenariat établis entre l’Union européenne et l'Algérie, traduits par l’accord d’association, pour faciliter l’objectif de transformer la région méditerranéenne en une zone de prospérité partagée ; Réaffirmant leur attachement strict aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et aux principes du droit international reconnus par les hautes parties contractantes comme éléments fondamentaux au maintien de la paix, de la sécurité et de la justice au sein de la communauté internationale, en particulier les principes de l’égalité souveraine des Etats, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du respect du droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes ; Tenant compte des traités, accords et protocoles en vigueur entre les deux pays ; Réaffirmant leur volonté de renforcer les relations d’amitié, de bon voisinage et de coopération globale et exprimant leur intention que le présent traité constitue le cadre approprié pour développer de nouveaux domaines d’entente et de coopération dans l’esprit des entretiens qui ont eu lieu entre les responsables des deux pays à un haut niveau ; Sont convenus de ce qui suit : Principes généraux 1 — Respect de la légalité internationale : Les hautes parties contractantes réaffirment leur attachement à remplir de bonne foi les engagements qu’elles ont contractés conformément aux principes et normes du droit international auxquels elles ont souscrits. Elles rappellent à ce titre que le respect nécessaire, en toute circonstance, de la légalité internationale, constitue un facteur essentiel de préservation de la paix et de la sécurité dans le monde et de promotion des relations de confiance et de coopération entre les Etats. 2 — Egalité souveraine : Les hautes parties contractantes respectent mutuellement leur égalité, ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté, notamment le droit à l’égalité juridique, à l’intégrité territoriale, à la liberté et à l’indépendance politique. Elles respectent, en outre, le droit de chaque partie de choisir et de développer, en toute liberté, son système politique, social, économique et culturel. 3 — Non-ingérence dans les affaires intérieures : Les hautes parties contractantes s’abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, individuelle ou collective, dans les affaires intérieures de l’autre partie. Elles s’abstiennent, en toute circonstance, de tout acte de coercition militaire, politique ou économique, quelle que soit sa nature, visant à subordonner, à leurs propres intérêts, l’exercice des droits souverains de l’autre partie. 4 — Non-recours à la menace et non-recours à la force : Dans leurs relations bilatérales, les hautes parties contractantes s’abstiennent, conformément à la Charte des Nations unies, de recourir à la menace et à la force contre l’intégrité territoriale de l’autre partie ou contre son indépendance politique et à tout acte incompatible avec les buts et les objectifs des Nations unies. Dans ce cadre, aucune considération ne peut être invoquée pour justifier le recours à la menace ou le recours direct ou indirect à la force. 5 — Règlement pacifique des différends : Conformément à l’esprit du présent Traité, les hautes parties contractantes s’engagent à régler les différends pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Elles s’engagent, dans un esprit de confiance, à trouver à tout différend bilatéral une solution juste conforme au droit international. 6 — Coopération pour le développement : Les hautes parties contractantes conviennent d’oeuvrer au développement du potentiel de coopération bilatérale et de le canaliser dans un cadre d’échanges tendant à la réduction à court terme des écarts des niveaux de développement. 7 — Respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : Les hautes parties contractantes réitèrent leur respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion. Dans ce sens, elles favorisent l’exercice effectif des libertés et des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi que l’ensemble des droits et libertés inhérents à la dignité de la personne et qui sont essentiels à son libre et plein épanouissement. A ce titre, les hautes parties contractantes oeuvrent conformément à leur législation interne, ainsi qu’aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies et de la déclaration universelle des droits de l’Homme. 8 — Dialogue et compréhension entre les cultures et les civilisations : Les hautes parties contractantes favorisent toutes les actions visant à créer un espace culturel commun, en s’inspirant des liens historiques et humains traditionnels et de leur appartenance à une même culture méditerranéenne. Elles trouvent dans les principes de tolérance, de coexistence et de respect mutuel, la voix permettant de tisser un patrimoine commun solide et fructueux. Dans ce contexte, les hautes parties contractantes s’efforcent de promouvoir une plus grande et plus forte connaissance mutuelle et de développer une meilleure compréhension entre leurs sociétés et leurs peuples. Les hautes parties contractantes se déclarent résolues à respecter et à appliquer ces principes pour développer une nouvelle philosophie, dans leurs relations de coopération, qui se fonde sur la confiance mutuelle, la complémentarité, le caractère global et sur la nécessité de mobiliser toutes les forces créatives de leurs sociétés dans la voie de l’établissement de relations privilégiées, fondées sur l’amitié et la solidarité et visant des intérêts communs et des avantages mutuels et durables. RELATIONS POLITIQUES BILATERALES Article 1er Les hautes parties contractantes, désireuses de renforcer et de promouvoir les liens qui les unissent, conviennent de maintenir et de renforcer un cadre de consultations politiques bilatéral conforme au caractère privilégié qu’elles entendent conférer à leurs relations bilatérales au niveau de la coopération et de la consultation auxquelles elles aspirent. Les consultations sont annuelles et se tiennent alternativement à Alger et à Rome, au plus haut niveau politique et institutionnel entre les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères et les ministres délégués. En outre, elles encouragent les contacts et le dialogue entre les institutions parlementaires, les administrations locales, les organisations professionnelles, le mouvement associatif, les représentants du secteur privé, les institutions universitaires, scientifiques et culturelles d’Algérie et d’Italie. A) COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE Article 2 Les hautes parties contractantes, conformément aux conventions et aux nombreux instruments souscrits par les deux pays, impulsent et renforcent la coopération économique et financière afin d’assurer la dynamisation de l’économie algérienne. Article 3 Les hautes parties contractantes encouragent les contacts entre les secteurs productifs et les services des deux pays et soutiennent les projets d’investissements et les sociétés mixtes. Article 4 Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération économique bilatérale dans le cadre du protocole pour le partenariat économique signé à Alger, le 3 juin 2002. Les hautes parties contractantes accordent une attention particulière aux projets d’infrastructures, particulièrement dans les domaines de l’énergie, des travaux publics, de l’habitat, du transport, des communications, de la pêche, de la protection de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. La partie italienne continue de fournir son soutien à la partie algérienne dans le domaine de la modernisation de l’industrie, des entreprises et des normes tant au niveau bilatéral que dans le cadre plus global de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne. B) COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE Article 5 Les hautes parties contractantes décident de promouvoir la coopération entre leurs forces armées, en accordant une attention particulière aux échanges de délégations, à l’organisation de cycles de formation et de perfectionnement et à l’organisation d’exercices conjoints. Cette coopération tend, entre autres objectifs, à la réalisation de programmes communs pour la recherche , le développement et la production de systèmes d’armes, de matériels et d’équipements de défense destinés à couvrir les besoins des hautes parties contractantes à travers l’échange d’informations techniques, technologiques et industrielles. Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, sur le principe de la coopération dans le domaine de l’échange des expériences inhérentes aux opérations d’aide humanitaire et de maintien de la paix. C) COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT Article 6 Les hautes parties contractantes conviennent d’établir des programmes et des projets dans le but de promouvoir le développement socio-économique. Elles reconnaissent l’importance croissante de la coopération décentralisée, en vue d’obtenir un plus grand développement des secteurs sociaux, en particulier les plus défavorisés. Dans ce sens, les hautes parties contractantes encouragent la réalisation de projets de développement par les associations relevant des deux pays. D) COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L’EDUCATION ET DES MASS MEDIA : Article 7 Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération culturelle et scientifique tel que prévu par l’accord de coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de la technologie signé à Alger, le 3 juin 2002. Les hautes parties contractantes s’engagent à promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement, à travers l’échange d’étudiants, de professeurs et de chercheurs universitaires ainsi que d’ouvrages de références scientifiques et pédagogiques. Elles encouragent les relations interuniversitaires et l’octroi de bourses d’études et de recherche ainsi que la réalisation d’activités conjointes dans le domaine artistique, culturel et sportif. En outre, elles organisent des actions de protection et de valorisation du patrimoine historique et culturel commun. Article 8 Les hautes parties contractantes conviennent d’accorder une attention particulière à l’enseignement de la langue et de la civilisation arabes en Italie et de la langue et de la civilisation italiennes en Algérie, ainsi qu’à l’établissement et au fonctionnement de centres culturels sur leurs territoires respectifs. Article 9 Les hautes parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine audiovisuel, tant en ce qui concerne leurs organismes publics respectifs de la radio et de la télévision que les médias publics et privés. Elles prêtent une attention spéciale à l’industrie cinématographique, aux grands réseaux informatiques, aux programmes éducatifs, culturels et artistiques et aux retransmissions des programmes sportifs. E) COOPERATION DANS LE DOMAINE JURIDIQUE Article 10 Dans le domaine juridique, les hautes parties contractantes conviennent de ce qui suit : a) promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile, commerciale, pénale et administrative entre leurs administrations publiques et leurs institutions judiciaires ; b) encourager l’étude de leurs législations respectives notamment dans le domaine du commerce et des entreprises afin de faciliter la coopération entre les entreprises et la complémentarité de leurs économies respectives F) COOPERATION DANS LE DOMAINE CONSULAIRE, DES ECHANGES HUMAINS ET DE LA CIRCULATION DES PERSONNES Article 11 Dans le cadre de la convention consulaire signée à Alger, le 10 juin 1992, les hautes parties contractantes conviennent d’établir une coopération étroite dans le domaine consulaire, entre leurs départements et leurs services consulaires, dans le but d’en obtenir une plus grande efficacité, de façon à accorder une meilleure attention et protection à leurs ressortissants respectifs dans l’autre pays. Les hautes parties contractantes s’engagent à assurer des conditions adéquates d’établissement et de travail des communautés algérienne et italienne dans leurs pays respectifs. Article 12 Dans le respect de leurs législations nationales respectives et de leurs engagements internationaux, les hautes parties contractantes accordent une importante primordiale à la question des échanges humains et de la circulation des personnes entre l’Algérie et l’Italie. Elles poursuivront et approfondiront leur coopération en matière de maîtrise des flux migratoires et de lutte contre le trafic illicite des personnes en respectant les droits des ressortissants légalement établis. G) COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LE CRIME ORGANISE ET LE TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS Article 13 Les hautes parties contractantes réaffirment leur volonté commune dans la lutte contre le terrorisme transnational, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. A cette fin, elles conviennent de renforcer leur coopération bilatérale entre les services compétents relevant des deux pays, en particulier dans le domaine de la coordination de l’échange d’informations, de la prévention, de la lutte opérationnelle contre le terrorisme ainsi qu’en matière d’acquisition de moyens techniques adaptés à la lutte anti-terroriste. Elles conviennent également d’accorder une attention particulière à la lutte contre le crime organisé et le trafic illicite de stupéfiants. DISPOSITION FINALE Article 14 Le présent traité entrera en vigueur trente (30) jours à partir de la date de la dernière notification par laquelle les hautes parties contractantes se seront notifiées, à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période indéterminée à moins que l’une des hautes parties contractantes ne notifie à l’autre partie, à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Fait à Alger, le 27 janvier 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour la République algérienne démocratique et populaire Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Abdelaziz BELKHADEM Pour la République italienne Le ministre des affaires étrangères Franco FRATTINI