Traité d`amitié ,de bon voisinage et de coopération - CARIM

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Traité d’amitié ,de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République italienne
- signé à Alger le 27 janvier 2003-
Décret présidentiel n° 04-166 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,Vu la Constitution, notamment son
article 77-9° ; Considérant le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République
algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger, le 27 janvier 2003 et
l’échange de notes des 4 octobre 2003 et 14 janvier 2004 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 27 janvier 2003.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République italienne
Préambule
La République algérienne démocratique et populaire et la République italienne dénommées ci-après les
hautes
parties contractantes ;
Considérant les liens historiques et culturels étroits existant entre leurs peuples et la proximité
géographique qui les unit dans la région stratégique de la Mer Méditerranée, berceau d’une civilisation
commune et espace partagé où se sont développées plusieurs cultures qui ont apporté une contribution
importante à la civilisation universelle ;
Sensibles à la haute considération mutuelle et traditionnelle qui existe entre leurs peuples et à
l’importance de renforcer, de façon permanente, la connaissance réciproque, les liens d’amitié, les
contacts humains et les rapports multiformes ;
Animés de la volonté commune d’inaugurer une étape qualitative dans leurs relations bilatérales fondées
sur l'amitié, la solidarité et d’établir un cadre global et permanent de concertation et de coopération à
même de conforter la paix,
la stabilité, la liberté et la justice, contribuant ainsi à la prospérité de leurs peuples ;
Convaincus que l’entente réciproque et la coopération constituent des garanties essentielles à la paix, la
stabilité et la sécurité dans la région et sont le meilleur moyen de servir les objectifs de progrès et de
développement des deux
peuples ;
Reconnaissant l’importance des processus d’intégration politique, sociale et la complémentarité
économique qui se développent dans la zone de la Mer Méditerranée, tant à l’échelle régionale, que sousrégionale, destinés à instaurer
un cadre de dialogue et de coopération dans la région et, en particulier, dans son bassin occidental ;
Conscients de l’importance du partenariat euro méditerranéen en tant que cadre adéquat pour le
développement de relations privilégiées entre l’Union européenne, ses Etats membres et les partenaires
méditerranéens conformément aux principes et aux objectifs de la déclaration de Barcelone ;
Considérant l’importance que revêtent les liens étroits de partenariat établis entre l’Union européenne et
l'Algérie,
traduits par l’accord d’association, pour faciliter l’objectif de transformer la région méditerranéenne en
une zone de prospérité partagée ;
Réaffirmant leur attachement strict aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et aux
principes du droit
international reconnus par les hautes parties contractantes comme éléments fondamentaux au maintien
de la paix, de
la sécurité et de la justice au sein de la communauté internationale, en particulier les principes de
l’égalité souveraine des Etats, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du respect du droit
inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes ;
Tenant compte des traités, accords et protocoles en vigueur entre les deux pays ;
Réaffirmant leur volonté de renforcer les relations d’amitié, de bon voisinage et de coopération globale et
exprimant leur intention que le présent traité constitue le cadre approprié pour développer de nouveaux
domaines d’entente et de coopération dans l’esprit des entretiens qui ont eu lieu entre les responsables
des deux pays à un haut niveau ;
Sont convenus de ce qui suit :
Principes généraux
1 — Respect de la légalité internationale :
Les hautes parties contractantes réaffirment leur attachement à remplir de bonne foi les engagements
qu’elles ont contractés conformément aux principes et normes du droit international auxquels elles ont
souscrits.
Elles rappellent à ce titre que le respect nécessaire, en toute circonstance, de la légalité internationale,
constitue un
facteur essentiel de préservation de la paix et de la sécurité dans le monde et de promotion des relations
de
confiance et de coopération entre les Etats.
2 — Egalité souveraine :
Les hautes parties contractantes respectent mutuellement leur égalité, ainsi que tous les droits inhérents
à leur souveraineté, notamment le droit à l’égalité juridique, à l’intégrité territoriale, à la liberté et à
l’indépendance politique. Elles respectent, en outre, le droit de chaque partie de choisir et de développer,
en toute liberté, son système politique, social, économique et culturel.
3 — Non-ingérence dans les affaires intérieures :
Les hautes parties contractantes s’abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, individuelle ou
collective,
dans les affaires intérieures de l’autre partie.
Elles s’abstiennent, en toute circonstance, de tout acte de coercition militaire, politique ou économique,
quelle
que soit sa nature, visant à subordonner, à leurs propres intérêts, l’exercice des droits souverains de
l’autre partie.
4 — Non-recours à la menace et non-recours à la force :
Dans leurs relations bilatérales, les hautes parties contractantes s’abstiennent, conformément à la Charte
des
Nations unies, de recourir à la menace et à la force contre l’intégrité territoriale de l’autre partie ou
contre son
indépendance politique et à tout acte incompatible avec les buts et les objectifs des Nations unies.
Dans ce cadre, aucune considération ne peut être invoquée pour justifier le recours à la menace ou le
recours direct ou indirect à la force.
5 — Règlement pacifique des différends :
Conformément à l’esprit du présent Traité, les hautes parties contractantes s’engagent à régler les
différends
pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la
sécurité
internationales.
Elles s’engagent, dans un esprit de confiance, à trouver à tout différend bilatéral une solution juste
conforme au
droit international.
6 — Coopération pour le développement :
Les hautes parties contractantes conviennent d’oeuvrer au développement du potentiel de coopération
bilatérale
et de le canaliser dans un cadre d’échanges tendant à la réduction à court terme des écarts des niveaux
de
développement.
7 — Respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Les hautes parties contractantes réitèrent leur respect des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales,
notamment la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, sans discrimination de race,
de sexe, de langue ou de religion.
Dans ce sens, elles favorisent l’exercice effectif des libertés et des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels ainsi que l’ensemble des droits et libertés inhérents à la dignité de la personne et qui
sont essentiels à son libre et plein épanouissement.
A ce titre, les hautes parties contractantes oeuvrent conformément à leur législation interne, ainsi qu’aux
objectifs et principes de la Charte des Nations unies et de la déclaration universelle des droits de
l’Homme.
8 — Dialogue et compréhension entre les cultures et les civilisations :
Les hautes parties contractantes favorisent toutes les actions visant à créer un espace culturel commun,
en s’inspirant des liens historiques et humains traditionnels et de leur appartenance à une même culture
méditerranéenne. Elles trouvent dans les principes de tolérance, de coexistence et de respect mutuel, la
voix permettant de tisser un patrimoine commun solide et fructueux. Dans ce contexte, les hautes
parties contractantes s’efforcent de promouvoir une plus grande et plus forte connaissance mutuelle et
de développer une
meilleure compréhension entre leurs sociétés et leurs peuples.
Les hautes parties contractantes se déclarent résolues à respecter et à appliquer ces principes pour
développer une nouvelle philosophie, dans leurs relations de coopération, qui se fonde sur la confiance
mutuelle, la complémentarité, le caractère global et sur la nécessité de mobiliser toutes les forces
créatives de leurs sociétés dans la voie de l’établissement de relations privilégiées, fondées sur l’amitié et
la solidarité et visant des intérêts communs et des avantages mutuels et durables.
RELATIONS POLITIQUES BILATERALES
Article 1er
Les hautes parties contractantes, désireuses de renforcer et de promouvoir les liens qui les unissent,
conviennent de maintenir et de renforcer un cadre de consultations politiques bilatéral conforme au
caractère privilégié qu’elles entendent conférer à leurs relations bilatérales au niveau de la coopération et
de la consultation auxquelles elles aspirent.
Les consultations sont annuelles et se tiennent alternativement à Alger et à Rome, au plus haut niveau
politique et institutionnel entre les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères et les
ministres délégués.
En outre, elles encouragent les contacts et le dialogue entre les institutions parlementaires, les
administrations
locales, les organisations professionnelles, le mouvement associatif, les représentants du secteur privé,
les institutions universitaires, scientifiques et culturelles d’Algérie et d’Italie.
A) COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Article 2
Les hautes parties contractantes, conformément aux conventions et aux nombreux instruments souscrits
par les deux pays, impulsent et renforcent la coopération économique et financière afin d’assurer la
dynamisation de l’économie algérienne.
Article 3
Les hautes parties contractantes encouragent les contacts entre les secteurs productifs et les services
des deux pays et soutiennent les projets d’investissements et les sociétés mixtes.
Article 4
Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération économique bilatérale dans le
cadre du protocole pour le partenariat économique signé à Alger, le 3 juin 2002.
Les hautes parties contractantes accordent une attention particulière aux projets d’infrastructures,
particulièrement dans les domaines de l’énergie, des travaux publics, de l’habitat, du transport, des
communications, de la pêche, de la protection de l’environnement et de la gestion des ressources
naturelles.
La partie italienne continue de fournir son soutien à la partie algérienne dans le domaine de la
modernisation de
l’industrie, des entreprises et des normes tant au niveau bilatéral que dans le cadre plus global de
l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne.
B) COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE
Article 5
Les hautes parties contractantes décident de promouvoir la coopération entre leurs forces armées, en
accordant une attention particulière aux échanges de délégations, à l’organisation de cycles de formation
et de perfectionnement et à l’organisation d’exercices conjoints.
Cette coopération tend, entre autres objectifs, à la réalisation de programmes communs pour la
recherche , le
développement et la production de systèmes d’armes, de matériels et d’équipements de défense destinés
à couvrir les besoins des hautes parties contractantes à travers l’échange d’informations techniques,
technologiques et industrielles.
Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, sur le principe de la coopération dans le domaine
de
l’échange des expériences inhérentes aux opérations d’aide humanitaire et de maintien de la paix.
C) COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT
Article 6
Les hautes parties contractantes conviennent d’établir des programmes et des projets dans le but de
promouvoir
le développement socio-économique.
Elles reconnaissent l’importance croissante de la coopération décentralisée, en vue d’obtenir un plus
grand développement des secteurs sociaux, en particulier les plus défavorisés.
Dans ce sens, les hautes parties contractantes encouragent la réalisation de projets de développement
par les associations relevant des deux pays.
D) COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L’EDUCATION ET DES MASS
MEDIA :
Article 7
Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération culturelle et scientifique tel
que prévu par l’accord de coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de la technologie
signé à Alger, le
3 juin 2002.
Les hautes parties contractantes s’engagent à promouvoir la coopération dans les domaines de
l’éducation et de l’enseignement, à travers l’échange d’étudiants, de professeurs et de chercheurs
universitaires ainsi que d’ouvrages de références scientifiques et pédagogiques.
Elles encouragent les relations interuniversitaires et l’octroi de bourses d’études et de recherche ainsi que
la réalisation d’activités conjointes dans le domaine artistique, culturel et sportif.
En outre, elles organisent des actions de protection et de valorisation du patrimoine historique et culturel
commun.
Article 8
Les hautes parties contractantes conviennent d’accorder une attention particulière à l’enseignement de la
langue et de la civilisation arabes en Italie et de la langue et de la civilisation italiennes en Algérie, ainsi
qu’à l’établissement et au fonctionnement de centres culturels sur leurs territoires respectifs.
Article 9
Les hautes parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine audiovisuel, tant en ce qui
concerne leurs organismes publics respectifs de la radio et de la télévision que les médias publics et
privés. Elles prêtent une attention spéciale à l’industrie cinématographique, aux grands réseaux
informatiques, aux programmes éducatifs, culturels et artistiques et aux retransmissions des
programmes sportifs.
E) COOPERATION DANS LE DOMAINE JURIDIQUE
Article 10
Dans le domaine juridique, les hautes parties contractantes conviennent de ce qui suit :
a) promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile, commerciale, pénale et
administrative entre leurs administrations publiques et leurs institutions judiciaires ;
b) encourager l’étude de leurs législations respectives notamment dans le domaine du commerce et des
entreprises afin de faciliter la coopération entre les entreprises et la complémentarité de leurs économies
respectives
F) COOPERATION DANS LE DOMAINE CONSULAIRE, DES ECHANGES HUMAINS ET DE LA
CIRCULATION DES PERSONNES
Article 11
Dans le cadre de la convention consulaire signée à Alger, le 10 juin 1992, les hautes parties
contractantes conviennent d’établir une coopération étroite dans le domaine consulaire, entre leurs
départements et leurs services consulaires, dans le but d’en obtenir une plus grande efficacité, de façon à
accorder une meilleure attention et protection à leurs ressortissants respectifs dans l’autre pays.
Les hautes parties contractantes s’engagent à assurer des conditions adéquates d’établissement et de
travail des
communautés algérienne et italienne dans leurs pays respectifs.
Article 12
Dans le respect de leurs législations nationales respectives et de leurs engagements internationaux, les
hautes parties contractantes accordent une importante primordiale à la question des échanges humains
et de la circulation des personnes entre l’Algérie et l’Italie.
Elles poursuivront et approfondiront leur coopération en matière de maîtrise des flux migratoires et de
lutte contre le trafic illicite des personnes en respectant les droits des ressortissants légalement établis.
G) COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LE CRIME ORGANISE ET LE
TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS
Article 13
Les hautes parties contractantes réaffirment leur volonté commune dans la lutte contre le terrorisme
transnational, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies.
A cette fin, elles conviennent de renforcer leur coopération bilatérale entre les services compétents
relevant des deux pays, en particulier dans le domaine de la coordination de l’échange d’informations, de
la prévention, de la lutte opérationnelle contre le terrorisme ainsi qu’en matière d’acquisition de moyens
techniques adaptés à la lutte anti-terroriste.
Elles conviennent également d’accorder une attention particulière à la lutte contre le crime organisé et le
trafic illicite de stupéfiants.
DISPOSITION FINALE
Article 14
Le présent traité entrera en vigueur trente (30) jours à partir de la date de la dernière notification par
laquelle les hautes parties contractantes se seront notifiées, à travers le canal diplomatique,
l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il demeurera en
vigueur pour une période indéterminée à moins que l’une des hautes parties contractantes ne notifie à
l’autre partie, à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six
(6) mois.
Fait à Alger, le 27 janvier 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux
textes faisant également foi.
Pour la République algérienne
démocratique et populaire
Le ministre d’Etat, ministre des affaires
étrangères
Abdelaziz BELKHADEM
Pour la République
italienne
Le ministre des affaires étrangères
Franco FRATTINI
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