Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)

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98.16 8.7.2013 / gs / pb
DÉCISION du Comité directeur de la CDS du 4.7.2013
Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)
Explication des répercussions sur les cantons
Contexte
Le projet du Conseil fédéral de Loi fédérale sur le dossier électronique du patient est le résul-
tat de la consultation menée de septembre à décembre 2012 et sera vraisemblablement dé-
battu lors du quatrième trimestre 2013 au sein de la commission du premier conseil (CSSS-
E).
Par rapport à la version mise en consultation, quelques précisions ont été apportées au pro-
jet (cf. les sections suivantes à ce sujet).
La loi doit fournir la sécurité juridique et la sécurité des investissements aux acteurs impli-
qués.
L'entrée en vigueur n'est pas attendue avant le 1.1.2017. Au moins jusque-, les projets
visant la réalisation d’un dossier électronique du patient sont tributaires des bases légales
cantonales correspondantes.
Décision du plenum de la CDS du 24.11.2011 sur le projet soumis à consultation
1. L'Assemblée plénière de la CDS souscrit au projet de Loi fédérale sur le dossier électro-
nique du patient sous la forme présentée.
2. L'Assemblée plénière de la CDS soutient dans son principe l'engagement commun de la
Confédération et des cantons sur le thème de la cybersanté.
3. Les membres de l'Assemblée plénière de la CDS ont l'intention d'assumer, après l'entrée
en vigueur de la LDEP, dans le cadre d'une structure de coordination commune (l’organe
de coordination eHealth d'après l'art. 13 al. 2 du projet) la coresponsabilité de la poursuite
de la mise en œuvre de la stratégie Cybersanté Suisse.
4. Une éventuelle participation financière aux travaux d'exécution de la LDEP doit être déci-
dée par l'Assemblée plénière de la CDS dans la suite du processus législatif sur la base
d'une planification budgétaire précise correspondante.
5. La réponse écrite à la consultation est approuvée dans la version du 1.11.2011.
Celle-ci stipulait notamment: „(…) Nous reconnaissons que la compétence des cantons
dans le domaine des services de santé entraîne leur coresponsabilité dans la réalisation
du dossier électronique du patient. Nous voulons par conséquent nous attaquer conjoin-
tement avec la Confédération à la mise en œuvre de la LDEP. (…)“
Identification du patient
La consultation a montré que l'utilisation du numéro NAVS13 comme attribut pour une identi-
fication sûre du patient n'est pas à même de rallier une majorité. Le Conseil fédéral a donc
décidé de créer un nouveau numéro d'identification du patient par l'intermédiaire de la Cen-
trale de compensation CdC. Cette solution constitue l'unique voie envisageable même si
celle-ci entraîne des coûts supplémentaires.
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Double caractère facultatif
L'ouverture d'un dossier électronique du patient est facultative pour les patients et pour les
médecins libéraux. La LDEP lèvera par l'art. 25 le caractère facultatif de la participation au
dossier électronique du patient pour les fournisseurs de prestations hospitalières. Le carac-
tère facultatif pour les patients et pour les médecins aura certainement comme résultat dans
la phase initiale une moindre propagation du DEP.
Afin que les investissements des collectivités publiques ne doivent pas être comptabilisés
comme erreur d'investissement suite à une participation trop faible, le caractère facultatif de
la participation au dossier électronique pourrait éventuellement être limité par les cantons
également pour les prestataires ambulatoires, par exemple en accordant au patient le droit
d’exiger que les informations relatives à son traitement soient mises à disposition par les
traitants pour le dossier électronique du patient.
Financement incitatif par la Confédération
Le thème du financement d'incitations à participer n'était pas encore traité dans le projet mis
en consultation. Le Conseil fédéral a entre-temps décidé de promouvoir financièrement le
développement de communautés. L'exploitation des communautés devrait en revanche
pouvoir être financé par des émoluments.
Selon les recommandations IV PP Normes et architecture, une communauest une unité
organisationnelle de traitants qui 1) participe au traitement du patient, 2) génère et utilise des
informations relatives au patient et 3) échange ces informations avec d'autres communautés.
Cybersanté Suisse met à disposition des documents de soutien pour le développement de
communautés.
Le développement de communautés peut fondamentalement aussi être (co)financé par des
fonds d'investisseurs privés. Mais la Confédération veut pendant trois ans à partir de l'entrée
en vigueur de la loi soutenir le développement de communautés à hauteur de CHF 30 mio
au total. Elle n'accordera toutefois ces ressources que si la garantie existe que cela
s’avérera fertile. Elle finance en conséquence au max. 50% du développement de l'infras-
tructure centrale des communautés. Des contributions au financement de l'infrastructure né-
cessaire des prestataires ne sont par contre par prévues. Le Conseil d'Etat s'est déjà claire-
ment prononcé contre antérieurement.
La condition pour le versement des fonds fédéraux prévus est le cofinancement de même
hauteur par les cantons. Les cantons sont en conséquence invités à garantir jusqu'à l'entrée
en vigueur de la LDEP la mise à disposition de fonds correspondant à 50% des coûts pour le
développement des communautés. Le Conseil fédéral estime les coûts du développement
d'une communauté à quelque 3 mio en moyenne et les coûts d'exploitation d'une commu-
nauté à quelque 2,5 mio par an. Si plusieurs communautés choisissent le même fournis-
seur/provider, les coûts peuvent vraisemblablement être diminués de moitié (cf. ch. 3 mes-
sage LDEP). Plusieurs cantons peuvent également développer des communautés
supracantonales en se coordonnant. Alternative éventuelle à un investissement direct des
cantons et de la Confédération: l'infrastructure centrale nécessaire pour le DEP pourrait aus-
si être louée auprès d'un provider IT (pay per use).
Des possibilités de refinancement partiel des préinvestissements existent.
La Confédération envisage en outre de soutenir subsidiairement les cantons dans l'informa-
tion de la population.
Indépendamment de la LDEP, la Confédération a déjà des bases légales suffisantes pour
promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine de la cabersanté. Une promotion de
la cybersanté via une adaptation des tarifs est de la compétence de partenaires tarifaires,
respectivement peut être entreprise par la Confédération dans le cadre de sa compétence
subsidiaire (p. ex. intégration de nouvelles positions tarifaires dans le TARMED).
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Organe de coordination
Le futur organe de coordination e-Health Suisse n'est mentionné que dans le message. Il est
toutefois prévu que celui-ci doive se charger de la réalisation des tâches de la Confédération
prévues dans la LDEP. La forme d'organisation doit encore être déterminée entre Confédé-
ration et cantons.
Appréciation
La LDEP ne réglera vraisemblablement pas toutes les questions en lien avec la réalisation
du dossier électronique du patient dans les cantons. Le cadre légal cantonal doit donc être
examiné quant à son exhaustivité également après l’entrée en vigueur de la LDEP.
Les fonds prévus par la Confédération pour la promotion du dossier électronique du patient
ne sont versés que de fonds cantonaux équivalents sont disponibles. Le développe-
ment de communautés cybersanté en Suisse continuera donc à s'opérer à des rythmes diffé-
rents.
L'investissement dans les composants nécessaires pour le développement de communautés
cybersanté (index des patients, index des fournisseurs de prestations, registre des docu-
ments, archivage des documents) à titre de financement de départ est un investissement
dans la qualité du traitement et la sécurité des patients. A défaut de la culture de collabora-
tion nécessaire, on ne peut pas aujourd'hui envisager que le développement de communau-
tés se fasse par les prestataires sur une base purement privée.
Décision
(1) Le Comidirecteur de la CDS recommande aux membres de la CDS de garantir le fi-
nancement du développement des communautés cybersanté dans leur région de prise en
charge et de clarifier à cette fin les possibilités d'un cofinancement par le canton.
(2) Il invite de plus les membres de la CDS à créer les bases légales cantonales nécessaires
par exemple pour:
- la mise à disposition de données de santé (données sensibles) dans le cadre d'un dossier
électronique du patient,
- le rattachement d'hôpitaux de droit public ou d'autres institutions stationnaires avec mandat
de prestations à des communautés ou des communautés de référence selon la LDEP,
- le cofinancement du développement, de la certification et éventuellement de l'exploitation
de communautés par le canton,
- une éventuelle introduction d’un droit des patients à ce que les informations relatives au
traitement soient à leur demande mises à disposition pour le dossier électronique du pa-
tient.
(3) Le Comité directeur charge le Secrétariat central de mettre la thématique à l'ordre du jour
du Dialogue de la Politique nationale de la sanet de l'Assemblée plénière du 21 novembre
2013. Les cantons doivent pouvoir définir leur rôle dans la fourniture des conditions requises
pour un rattachement des prestataires de leur région de prise en charge au dossier électro-
nique national du patient.
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