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CPS : exigences liées à la coordination des planifications hospitalières canto-
nales
L’essentiel en bref :
La CDS révise actuellement les recommandations sur la mise en œuvre de la planification hos-
pitalière. Pour les cliniques privées, les nouvelles recommandations ne seront acceptables
que si les exigences suivantes sont satisfaites :
- mise en œuvre strictement conforme à la LAMal
- pas d’empiètement sur le domaine des assurances complémentaires
- appel d’offres pour les mandats de prestations et les prestations d’intérêt général
- pas d’ingérence dans la liberté d’investissement (appareils) et dans les conditions
d’engagement des collaborateurs
- pas d’ingérence dans la répartition médicale entre cas stationnaires et cas ambula-
toires
Depuis des décennies, l’activité des cliniques privées en Suisse est couronnée de succès. Depuis
2012 les cantons participent, dans toute la Suisse et selon une formule, au financement des
prestations des hôpitaux répertoriés (publics et privés). Actuellement, les cliniques privées as-
surent plus de 20 % des journées de soins dans le domaine des soins aigus et atteignent des va-
leurs maximales en matière de qualité (www.spitalfinder.ch). Il convient de prendre en compte
l’importance systémique des cliniques privées dans le cadre de la coordination des planifica-
tions hospitalières cantonales.
Plusieurs études (récemment polynomics 2016 et Felder/Meyer 2016) constatent l’existence de
différences substantielles dans la manière dont les cantons mettent en œuvre le financement
hospitalier. Les CPS formulent les exigences suivantes en ce qui concerne la révision en cours
des principes régissant les recommandations de la CDS en matière de coordination intercanto-
nale des planifications hospitalières :
A. Exigences de fond
1. La LAMal s’applique : la planification hospitalière s’effectue sur la base des critères objectifs,
compréhensibles et non-discriminatoires d’économie et de qualité pour tous les hôpitaux
qui font demande d’une place dans le répertoire, de la même manière et dans le respect des
décisions judiciaires rendues en la matière (p. ex. en ce qui concerne les patients d’autres
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cantons et les budgets cantonaux globaux). Les règles régissant les appels d’offres en fonc-
tion des groupes de prestations telles que les pvoit la systématique zurichoise font office
d’exemple en la matière. Leur application concrète doit tenir compte du contexte régional.
La planification ne doit toutefois pas concerner des secteurs de prestations définis de ma-
nière très hétérogène par les cantons.
2. Les critères doivent être transparents : tant pour les soins aigus et la psychiatrie que pour la
réhabilitation, la planification est axée sur les prestations et s’effectue sur la base du
nombre de cas et des journées de soins (principes et valeurs mesurées identiques). Les
nombres minimaux de cas doivent être fondés sous l’angle qualitatif, s’appliquer à tous les
hôpitaux indépendamment du type d’établissement, et doivent tenir compte du contexte
régional et de l’offre.
3. Les critères de planification doivent être proportionnés et praticables. L’extension à l’échelle
nationale des critères de planification usuels dans les cantons urbains et universitaires aurait
des conséquences désastreuses sur la pérennité de l’approvisionnement en soins dans les
régions périphériques. C’est pourquoi il faut toujours envisager les conditions liées au
nombre minimum de cas, aux structures ou aux processus, en prenant ce facteur en consi-
dération.
4. Les tarifs applicables aux traitements effectués hors du canton doivent se fonder sur une
réglementation des tarifs de référence uniforme dans tout le pays, transparente, clairement
définie et compréhensible. Les hôpitaux concernés des autres cantons ont le droit d’être en-
tendus.
5. Tout patient bénéficiant d’une assurance complémentaire est également un assuré de base.
L’obligation d’admission est respectée même si un hôpital répertorié traite un grand
nombre de patients bénéficiant non seulement de l’assurance de base, mais également
d’une assurance complémentaire. La planification des besoins (en tant que facteur inhérent
aux critères fédéraux de planification hospitalière prévus par la LAMal) analyse l’ensemble
des flux de patients, en ce sens que les assurés au bénéfice de l’AOS mais également d’une
assurance complémentaire sont expressément inclus dans la planification.
6. La compétence d’intervention dans le secteur ambulatoire ou stationnaire doit être définie
sur la base d’une appréciation médicale et non politique. Dans le cas contraire, les cantons
doivent répondre des complications consécutives aux interventions en ambulatoire.
7. Une autorisation d’investir délivrée par les pouvoirs publics n’est pas nécessaire. Ce do-
maine relève des gestionnaires des hôpitaux qui doivent faire état de leurs coûts de manière
transparente.
8. Les prescriptions en matière de personnel, telles les CCT, ne peuvent faire l’objet de recom-
mandations, car il n’existe aucune base légale en la matière dans la LAMal.
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B. Exigences liées au processus
9. Les directives de la CDS concernent la mise en œuvre de la planification hospitalière prévue
par la LAMal. Les cantons n’ont pas la compétence de s’immiscer sur le plan législatif dans la
LCA.
10. La transparence doit être faite en ce qui concerne les mandats de prestations et les presta-
tions d’intérêt général.
11. Les processus doivent être transparents : après la publication, les mandats de prestations et
les prestations d’intérêt général doivent faire, sans exception, l’objet d’appels d’offres pu-
blics, de sorte que tout fournisseur de prestations puisse faire une offre (par analogie avec
simap).
12. L’adjudication de mandats de prestations et de prestations d’intérêt général doit faire l’ob-
jet d’un contrôle régulier. Des contrôles extraordinaires doivent être effectués périodique-
ment sur la base de critères clairement définis (qualité des résultats, de la structure et du
processus). Lors de chaque contrôle, tous les fournisseurs de prestations ont à nouveau les
mêmes chances.
13. Les cantons ne doivent plus planifier les prestations de MHS. Cela signifie que tous les pa-
tients peuvent se rendre dans une institution bénéficiant d’un mandat de prestations MHS
au tarif local en vigueur.
14. Les cantons ne doivent pas contourner les conditions prévues par les arrêts Susch et Aadorf
du Tribunal administratif fédéral pour éviter d’attribuer des mandats de prestations hors de
leur territoire, notamment aux cliniques privées.
15. Des principes vérifiables et contraignants pour tous les cantons doivent être édictés dans le
domaine de l’approbation des tarifs.
16. Lors de l’examen de l’économie, il y a lieu de se fonder uniquement sur le caractère écono-
mique d’une institution et non sur le type d’hôpital.
25.10.2016 Zurich, journée de séminaire des CPS
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