cantons et les budgets cantonaux globaux). Les règles régissant les appels d’offres en fonc-
tion des groupes de prestations telles que les prévoit la systématique zurichoise font office
d’exemple en la matière. Leur application concrète doit tenir compte du contexte régional.
La planification ne doit toutefois pas concerner des secteurs de prestations définis de ma-
nière très hétérogène par les cantons.
2. Les critères doivent être transparents : tant pour les soins aigus et la psychiatrie que pour la
réhabilitation, la planification est axée sur les prestations et s’effectue sur la base du
nombre de cas et des journées de soins (principes et valeurs mesurées identiques). Les
nombres minimaux de cas doivent être fondés sous l’angle qualitatif, s’appliquer à tous les
hôpitaux indépendamment du type d’établissement, et doivent tenir compte du contexte
régional et de l’offre.
3. Les critères de planification doivent être proportionnés et praticables. L’extension à l’échelle
nationale des critères de planification usuels dans les cantons urbains et universitaires aurait
des conséquences désastreuses sur la pérennité de l’approvisionnement en soins dans les
régions périphériques. C’est pourquoi il faut toujours envisager les conditions liées au
nombre minimum de cas, aux structures ou aux processus, en prenant ce facteur en consi-
dération.
4. Les tarifs applicables aux traitements effectués hors du canton doivent se fonder sur une
réglementation des tarifs de référence uniforme dans tout le pays, transparente, clairement
définie et compréhensible. Les hôpitaux concernés des autres cantons ont le droit d’être en-
tendus.
5. Tout patient bénéficiant d’une assurance complémentaire est également un assuré de base.
L’obligation d’admission est respectée même si un hôpital répertorié traite un grand
nombre de patients bénéficiant non seulement de l’assurance de base, mais également
d’une assurance complémentaire. La planification des besoins (en tant que facteur inhérent
aux critères fédéraux de planification hospitalière prévus par la LAMal) analyse l’ensemble
des flux de patients, en ce sens que les assurés au bénéfice de l’AOS mais également d’une
assurance complémentaire sont expressément inclus dans la planification.
6. La compétence d’intervention dans le secteur ambulatoire ou stationnaire doit être définie
sur la base d’une appréciation médicale et non politique. Dans le cas contraire, les cantons
doivent répondre des complications consécutives aux interventions en ambulatoire.
7. Une autorisation d’investir délivrée par les pouvoirs publics n’est pas nécessaire. Ce do-
maine relève des gestionnaires des hôpitaux qui doivent faire état de leurs coûts de manière
transparente.
8. Les prescriptions en matière de personnel, telles les CCT, ne peuvent faire l’objet de recom-
mandations, car il n’existe aucune base légale en la matière dans la LAMal.