Exécution d`activités autorisées - College of Physiotherapists of

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Exécution
d’activités
autorisées
Guide des normes
d’exercice professionnel
©2013 College of Physiotherapists of Ontario
2012
Exécution d’activités autorisées
Guide des normes d’exercice professionnel
Octobre 2012
Introduction
Le Guide des normes d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées vise à donner aux
physiothérapeutes des renseignements qui les aideront à remplir leurs obligations professionnelles
lorsqu’ils exécutent des activités autorisées1.
Ces obligations sont définies dans les lois provinciales et les règlements2 établis par le ministre de la
Santé et des Soins de longue durée et l’Ordre ainsi que les normes d’exercice professionnel de l’Ordre,
et plus particulièrement la Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées.
Le présent Guide précise les obligations et les attentes en matière d’exécution définies dans la Norme
d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées d’une manière plus précise, avec explications
et exemples à l’appui. On attire l’attention sur deux faits particulièrement importants. D’abord, que la
norme et toutes les attentes définies dans les lois, règlements et autres normes de l’Ordre s’appliquent
à l’exécution de toutes les activités autorisées et, ensuite, que toute activité autorisée exécutée par
un physiothérapeute, quel que soit le mécanisme d’autorisation employé, doit faire partie du champ
d’application de la physiothérapie.
Ce Guide présente également des renseignements sur les autres attentes pertinentes. Au nombre
de celles-ci, mentionnons celles qui exigent que les physiothérapeutes comprennent les obligations
professionnelles associées à l’évaluation des patients avant l’exécution d’une activité, à l’évaluation des
risques, à l’exigence d’avoir les compétences nécessaires et à leur devoir de rendre des comptes.
Une section du Guide explique les attentes en matière de formation et d’éducation nécessaires à
l’exécution d’activités autorisées. Elle rappelle aux physiothérapeutes que l’Ordre n’accrédite pas les
programmes de formation ou de perfectionnement professionnel. Les physiothérapeutes doivent donc
prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la méthode qu’ils utilisent pour apprendre
à exécuter les activités autorisées répond à ces attentes.
Comprendre ces obligations est important parce que les physiothérapeutes agréés sont habilités à
exécuter un certain nombre d’activités autorisées en vertu de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes, de
la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de
prélèvement et des règlements aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
1
2
Voir le Glossaire pour une définition plus détaillée du terme « Activité autorisée ».
Voir le Glossaire pour une définition du terme « Règlement ».
Page 2
Pour aider les physiothérapeutes à mieux comprendre la norme, le Guide suit plus ou moins
la présentation de la norme. Les concepts importants sont souvent répétés dans plusieurs sections
de la norme. Cette duplication existe également dans le Guide. Cette mesure est voulue et vise à
renforcer les idées importantes.
En vue de fournir une différente approche pour la compréhension des attentes de la norme, le présent
Guide renferme une section « Foire aux questions ».
Par ailleurs, pour faciliter la compréhension du concept complexe de délégation et d’autres types de
transfert d’autorisation, le Guide renferme une annexe qui traite de la façon dont ces transferts sont
utilisés pour exécuter des activités autorisées.
L’Ordre espère qu’en fournissant ces renseignements, les physiothérapeutes auront une meilleure
compréhension de leurs obligations professionnelles lorsqu’ils exécutent des activités autorisées.
Page 3
Section 1
Introduction à la norme
Partie 1 — Activités autorisées assujetties à la norme
L’introduction et la partie 1 de la norme ont trois principales fonctions :
Ces sections rappellent aux physiothérapeutes que les attentes de la Norme d’exercice professionnel :
Exécution d’activités autorisées s’appliquent à toutes les activités autorisées, quel que soit le mécanisme
d’autorisation employé.
Lorsqu’ils exécutent une activité autorisée, les physiothérapeutes doivent toujours tenir compte de la
norme, quel que soit le mécanisme d’autorisation employé. La norme s’applique toujours à l’exécution
d’activités autorisées.
Les sections suivantes indiquent les parties de la norme qui s’appliquent selon les circonstances.
•
Le texte de la norme la norme figurant à la partie 2 s’applique à l’exécution de toutes
les activités autorisées.
•
La partie 3 de la norme (la première section des attentes en matière d’exécution) s’applique
également à l’exécution de toutes les activités autorisées.
•
La partie 4 de la norme (la deuxième section des attentes en matière d’exécution) s’applique
à l’exécution des activités autorisées de nature diagnostique (activités autorisées nécessitant
la prescription d’analyses de laboratoire ou d’examens de radiographie ou d’échographie
destinés à l’établissement du diagnostic ou à l’élaboration d’un plan de traitement pertinent).
La présentation utilisée renforce et clarifie le fait que la norme et certaines des attentes en matière
d’exécution s’appliquent toujours à l’exécution d’activités autorisées et indique qu’un ensemble
additionnel d’attentes en matière d’exécution s’applique aux activités autorisées de nature diagnostique.
Les sections d’introduction présentent des listes d’activités autorisées qui sont assujetties à la norme.
Ces listes sont groupées en fonction du mécanisme d’autorisation employé.
En somme, la norme range cinq ensembles ou types d’activités autorisées sous deux grandes catégories
en fonction du mécanisme d’autorisation employé – les ordonnances directes ou indirectes.
Autorisation directe
Une autorisation directe est une circonstance où un physiothérapeute a l’autorité directe d’exécuter
certaines activités lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement précise les activités autorisées
qu’il peut exécuter. Les physiothérapeutes ont l’autorité directe d’exécuter. Pour les physiothérapeutes,
il existe deux sortes d’autorisation directe:
3
Voir le Glossaire pour obtenir une définition du terme « Mécanismes d’autorisation ».
Page 4
Les actes autorisés en vertu de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes
Aux termes de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes, les physiothérapeutes en Ontario sont autorisés
à accomplir sept actes autorisés, dont l’un est un acte complètement autorisé, la manipulation de
la colonne vertébrale, et les autres sont des parties d’un acte autorisé4.
1.
Communiquer un diagnostic qui attribue les symptômes d’une personne à une maladie, à des
troubles physiques ou à des dysfonctions5.
Cette définition est légèrement différente de celle figurant dans la les professions de la santé
réglementées (LPSR), car elle met l’accent sur la communication d’un diagnostic associé à une
maladie, à un trouble physique ou à une dysfonction faisant partie du champ d’application
de la physiothérapie. Par exemple, il serait tout à fait acceptable pour un physiothérapeute
de communiquer un diagnostic de subluxation gléno-humérale ou d’instabilité ligamentaire,
mais pas de la maladie de Parkinson ou de la polyarthrite rhumatoïde.
La communication d’un diagnostic est une compétence essentielle pour tous les physiothérapeutes.
Il s’agit de la seule activité autorisée qui n’exige pas du physiothérapeute qu’il soit inscrit sur
la liste de l’Ordre6 avant de l’exécuter.
2.
Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’amplitude de mouvement
physiologique habituel au moyen d’une force rapide de faible amplitudee7.
3.
Pratiquer des aspirations trachéales8.
Les physiothérapeutes ont été habilités en décembre 1993 à exécuter les deux actes autorisés
suivants, soit la manipulation vertébrale et les aspirations trachéales.
La manipulation vertébrale est l’acte complet qui consiste à mouvoir les articulations de la colonne
vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel au moyen d’un mouvement
rapide; l’aspiration trachéale, quant à elle, est une partie de l’acte autorisé qui consiste à introduire
un instrument, une main ou un doigt au-delà de certaines orifices physiologiques du corps.
Bien que la manipulation vertébrale et l’aspiration trachéale ne constituent pas de nouvelles activités
pour les physiothérapeutes, la Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées
s’y applique . Cela signifie que les physiothérapeutes sont tenus d’être inscrits sur une liste de
l’Ordre pour les exécuter.
4
5
6
7
8
Voir le Glossaire pour une liste complète des actes autorisés par la LPSR.
Il s’agit d’un élément de l’acte autorisé suivant : « La communication à un particulier ou à son représentant, d’un diagnostic attribuant ses
symptômes à tels maladies ou troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant
s’appuiera sur ce diagnostic ».
Voir le Glossaire pour une définition du terme « Liste ».
Il s’agit d’un acte autorisé au complet par la LPSR.
Il s’agit d’un élément de l’acte autorisé suivant : « L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt :
i. au-delà du conduit auditif externe,
ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
Page 5
4.
Soigner une plaie sous le derme par l’un ou l’autre des actes suivants :
• le nettoyage,
• le trempage,
• l’irrigation,
• la palpation,
• le débridement,
• le tamponnement,
• l’application d’un pansement9.
En ce qui concerne cette activité, il importe de noter que les physiothérapeutes ne sont autorisés
à soigner une plaie que par l’une des techniques figurant sur cette liste. Si la forme de traitement
ne figure pas sur la liste, le physiothérapeute n’est pas autorisé à l’administrer.
5.
En vue d’évaluer ou de rééduquer les muscles pelviens associés à l’incontinence ou à la douleur,
introduire un instrument, la main ou le doigt : i. au-delà des grandes lèvres, ii. au-delà de la marge
de l’anus10.
Cette activité diffère quelque peu des autres activités autorisées, car elle englobe l’autorisation
d’exécuter cette activité à la fois pour l’évaluation et pour le traitement. Il est important de
noter que cette activité est de nature restreinte : elle est autorisée en vue d’évaluer ou de traiter
l’incontinence ou les troubles associés à la douleur.
6.
Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite11.
Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite par les règlements exige également une
explication supplémentaire.
Il existe un règlement intitulé « Controlled Acts Regulation » pris en vertu de la LPSR (il n’existe
qu’en anglais). Ce règlement énumère ou définit (prescrit) les formes d’énergie que peuvent utiliser
les différentes professions de la santé dans le cadre de leur pratique.
À l’heure actuelle, les formes d’énergie figurant dans le règlement pris en vertu de la LPSR comprennent
les différentes formes d’électricité et d’électromagnétisme et les ondes acoustiques, soit les formes
d’énergie qui seront vraisemblablement prescrites afin que les physiothérapeutes puissent demander
des échographies diagnostiques ou des examens d’imagerie par résonnance magnétique (IRM).
Note : Les modifications au règlement « Controlled Acts Regulation » pris en vertu de la LPSR qui autoriseront
les physiothérapeutes à prescrire de leur propre chef l’application d’une forme d’énergie prescrite n’ont pas
encore été approuvées par le gouvernement. Jusqu’au moment où ces modifications auront été officiellement
approuvées, les physiothérapeutes souhaitant exécuter cet acte autorisé devront le faire en vertu d’un
autre mécanisme d’autorisation comme la délégation de la part d’un professionnel la santé tel un médecin
qui est lui-même autorisé à l’exécuter.
9
10
ii.
11
Il s’agit d’un élément de l’acte autorisé suivant : « La pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme, sous la surface des muqueuses,
à la surface de la cornée ou des dents, ou au-delà, y compris le détartrage des dents. »
Il s’agit d’un élément de l’acte autorisé suivant : « L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt :
i.
au-delà du conduit auditif externe,
au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
iii. au-delà du larynx,
iv.
au-delà du méat urinaire,
v.
au-delà des grandes lèvres,
vi. au-delà de la marge de l’anus,
vii dans une ouverture artificielle dans le corps. »
Il s’agit d’un élément de l’acte autorisé suivant : « L’application des formes d’énergie prescrites par les règlements pris en application de
la présente loi ou le fait d’en ordonner l’application. »
Page 6
7.
Administrer des substances par voie d’inhalation12.
Les physiothérapeutes dont le nom figure sur la liste de l’Ordre ont l’autorisation d’exécuter
l’activité consistant à administrer une substance par voie d’inhalation. Toutefois, d’autres
explications s’imposent.
Contrairement aux autres actes autorisés que les physiothérapeutes sont habilités à exécuter,
l’administration d’une substance par voie d’inhalation ne peut être exécutée que si l’administration
en a été ordonnée par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un
membre de tout autre Ordre détenant l’autorité nécessaire. Selon les règlements en vigueur,
l’ordonnance pourrait aussi provenir de sages-femmes ou d’infirmières praticiennes.
L’oxygène est la substance que les physiothérapeutes seraient le plus souvent tenus d’administrer.
Les activités autorisées en vertu d’autres lois
Certaines activités autorisées sont restreintes aux termes de lois autres que la LPSR. Il s’agit principalement
de deux types d’activités :
La prescription d’examens aux rayons X
La prescription d’examens aux rayons X est restreinte en vertu de la Loi sur la protection contre les rayons X
et ses règlements. Des modifications ont été apportées à cette loi pour permettre aux physiothérapeutes
de prescrire des examens aux rayons X conformément aux règlements pris en application de la loi.
Toutefois, bien que des modifications aient été apportées à la loi, les physiothérapeutes n’ont pas encore
l’autorité de prescrire des examens parce que les règlements qui définissent les circonstances dans
lesquelles ils peuvent les prescrire n’ont pas encore été adoptés par le gouvernement. L’Ordre avisera
les physiothérapeutes lorsque les règlements auront été adoptés.
La prescription d’analyses de laboratoire
La prescription d’analyses de laboratoire est restreinte en vertu de la Loi autorisant des laboratoires
médicaux et des centres de prélèvement et ses règlements. Aucune modification à la loi n’est
nécessaire pour permettre aux physiothérapeutes de prescrire des examens de laboratoire. Toutefois,
les physiothérapeutes ne peuvent pas encore le faire parce que les règlements qui définissent
les circonstances dans lesquelles ces analyses peuvent être prescrites n’ont pas encore été adoptés
par le gouvernement. L’Ordre avisera les physiothérapeutes lorsque les règlements auront été adoptés.
Note : Les règlements pris en application de la Loi sur la protection contre les rayons X et la Loi
autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement qui sont nécessaires pour permettre
aux physiothérapeutes d’exécuter ces activités autorisées de leur propre chef n’ont pas encore été approuvés
par le gouvernement. Jusqu’au moment où ces règlements auront été approuvés, les physiothérapeutes
devront exécuter ces activités en vertu d’un autre mécanisme d’autorisation comme par l’entremise d’une
directive médicale donnée par un professionnel de la santé tel qu’un médecin qui est autorisé à les accomplir.
12
Il s’agit d’un élément de l’acte autorisé suivant : « L’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation. »
Page 7
L’autorisation indirecte
Une autorisation indirecte est une circonstance où une disposition législative ou réglementaire autorise
indirectement l’accomplissement des activités autorisées. Une autorisation indirecte exige ordinairement
que le professionnel de la santé interprète la circonstance en vue de déterminer si l’autorisation s’applique
(p. ex. Ai-je la compétence voulue pour exécuter cette activité en vertu d’une délégation?) ou que d’autres
règlements définissent les circonstances dans lesquelles les activités autorisées peuvent être exécutées
(p. ex. Le règlement qui me soustrait aux restrictions s’appliquant à la pratique de l’acupuncture
s’applique-t-il aux circonstances dans lesquelles je prévois pratiquer l’acupuncture?). Les physiothérapeutes
peuvent avoir recours à trois mécanismes d’autorisation indirecte selon les circonstances.
1. L’autorisation transférée par un autre professionnel de la santé (aussi connue
sous le terme de « délégation » ou de « directive médicale ») pour l’exécution
d’activités autorisées
Le processus consistant à transférer l’autorisation d’accomplir une activité autorisée est souvent
désigné sous le terme de « délégation » ou de « directive médicale ». Le terme délégation est utilisé parce
que c’est celui qui est utilisé dans les dispositions de la LPSR permettant le transfert de l’autorisation
d’accomplir un acte autorisé d’un professionnel de la santé qui est habilité à l’accomplir à un autre
qui ne l’est pas. Le terme directive médicale est également utilisé parce qu’il se rapporte au processus
formel qu’utilisent certaines professions de la santé (souvent les médecins) depuis de nombreuses
années pour transférer l’autorisation d’accomplir certaines activités à toute une gamme d’autres
professionnels de la santé.
Toutefois, comme la délégation est un processus uniquement utilisé dans la LPSR, il y a de légères
différences entre la façon dont l’autorisation est transférée lorsque l’activité en question est soumise
à des restrictions aux termes d’une autre loi (comme la Loi sur la protection contre les rayons X ou
la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement).
Des renseignements supplémentaires sur le transfert d’autorisation pour l’exécution d’une activité
autorisée figurent à l’annexe de ce Guide.
Il n’existe pas de liste d’activités autorisées que les physiothérapeutes sont habilités à exécuter en vertu
d’une délégation ou d’une directive médicale. On autorise plutôt les physiothérapeutes à accomplir
toute activité autorisée soumise à des restrictions aux termes de la LPSR, de la Loi sur la protection
contre les rayons X et de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement
lorsque quatre conditions ont été remplies :
•
L’activité autorisée doit s’inscrire dans le champ d’application de la physiothérapie.
•
Le physiothérapeute qui a l’intention d’ accomplir l’activité autorisée en vertu d’un transfert
d’autorisation a les compétences nécessaires pour accomplir cette activité
•
L’autorisation d’accomplir l’activité autorisée doit avoir été transférée de façon appropriée.
•
Le physiothérapeute qui exécute l’activité autorisée doit respecter les attentes définies dans
la Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées de l’Ordre.
Page 8
2. L’autorisation conférée par l’exemption relative à l’acupuncture du règlement
« Controlled Acts Regulation » pris en application de la LPSR
Le gouvernement a adopté un règlement pris en application de la LPSR intitulé « Controlled Acts Regulation »
(107/96). Ce règlement régit, entre autres, la pratique de l’acupuncture.
Le règlement exempte les physiothérapeutes de l’interdiction d’accomplir les activités autorisées figurant
à l’article 27 de la LPSR lorsqu’ils pratiquent l’acupuncture.
Cette exemption ne s’applique que lorsque les physiothérapeutes pratiquent l’acupuncture :
•
conformément au champ d’application de la physiothérapie
•
conformément aux normes d’exercice de la profession
Cela signifie que les physiothérapeutes sont autorisés à pratiquer l’acupuncture, mais seulement dans
des circonstances précises. Il s’agit des circonstances suivantes :
•
Tout trouble qui est traité par acupuncture doit faire partie du champ d’application de
la physiothérapie. Par champ d’application de la physiothérapie, on entend :
L’évaluation des systèmes neuromusculaire, musculo-squelettique et cardio-respiratoire, dans
le diagnostic des maladies ou des troubles associés aux dysfonctions physiques, aux blessures
ou aux douleurs ainsi que dans le traitement, la rééducation et la prévention ou le soulagement
de ces dysfonctions, blessures ou douleurs en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou
d’accroître la fonction physique et de promouvoir la mobilité.
•
L’acupuncture doit être pratiquée conformément aux normes d’exercice de la profession.
Dans cette circonstance, la norme la plus pertinente est la Norme d’exercice professionnel :
Exécution d’activités autorisées, bien que d’autres normes de la profession puissent également
s’appliquer13.
Autre fait important au sujet de l’acupuncture : puisque l’autorisation de pratiquer l’acupuncture des
physiothérapeutes est fournie par une disposition qui les exempte de l’interdiction de la pratiquer, ils
ne peuvent transférer ou déléguer l’autorisation d’accomplir aucun aspect de la pratique d’acupuncture
à une autre personne. Par exemple, un physiothérapeute qui pratique l’acupuncture ne peut déléguer
l’enlèvement des aiguilles utilisées à une autre personne.
3. L’autorisation conférée par une exception prévue par la LPSR
Les exceptions constituent un autre mécanisme d’autorisation permettant aux physiothérapeutes
d’exécuter des actes autorisés par la LPSR. Ces exceptions s’appliquent dans des circonstances où
les restrictions légales ordinaires s’appliquant à l’exécution de ces actes autorisés ne s’appliquent pas.
13
Cette norme exige également le respect des autres normes de la profession. Pour obtenir une liste complète des normes de l’Ordre, veuillez
consulter le Guide des membres inscrits disponible sur le site Web de l’Ordre à www.collegept.org.
Page 9
Les circonstances exceptionnelles où les restrictions s’appliquant à l’exécution de ces actes actuellement
en vigueur sont les suivantes :
a. l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence;
b. la satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé,
si la personne agit dans le cadre de l’exercice de la profession sous la surveillance ou la direction
d’un membre de la profession;
c.
le traitement d’une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément
à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;
d. le traitement d’un membre du ménage de la personne;
e. la prestation d’une aide à une personne dans ses activités de la vie quotidienne.
Il s’agit d’un autre mécanisme d’autorisation auquel aucune liste d’activités autorisées n’est associée.
La raison pour laquelle aucune liste d’activités autorisées n’y est associée est que plutôt que d’énumérer
les actes autorisés qui peuvent être exécutés dans ces circonstances exceptionnelles, la LPSR énumère
les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ces actes autorisés peuvent être accomplis.
Les physiothérapeutes ont moins souvent recours à ce mécanisme d’autorisation pour exécuter un acte
autorisé que les autres. Toutefois, des exceptions pertinentes pourraient s’appliquer, et les physiothérapeutes
devraient se familiariser avec les exceptions associées aux circonstances suivantes :
•
Administration de premiers soins ou octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence. Dans
les situations d’urgence, les services prodigués pourraient se situer en dehors du champ
d’application de la physiothérapie. Si ce genre de situation se présente, les attentes selon
lesquelles le physiothérapeute n’exécute que les actes autorisés qui s’inscrivent dans le champ
d’application de la physiothérapie ne s’appliqueraient pas puisque la personne prodiguant ces
services ne le ferait pas en tant que physiothérapeute.
•
La satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé,
si l’activité exécutée s’inscrit dans le champ d’application de la profession et est accomplie sous
la surveillance ou la direction d’un membre de la profession.
•
La prestation d’une aide à une personne dans ses activités de la vie quotidienne. Lorsqu’un
physiothérapeute envisage d’exécuter une activité autorisée en vertu de cette exception,
il devrait savoir que l’exception ne s’applique pas aux activités ne relevant pas du champ
d’application de la physiothérapie. Elle ne s’applique qu’aux actes autorisés suivants :
•
L’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation
•
L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt :
•
au-delà du conduit auditif externe,
•
au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
•
au-delà du larynx,
•
au-delà du méat urinaire,
•
au-delà des grandes lèvres,
•
au-delà de la marge de l’anus,
•
dans une ouverture artificielle dans le corps.
Page 10
Section 2
Comprendre le texte de la norme
Partie 2 de la norme
Le texte de la norme dans une Norme d’exercice professionnel fournit aux physiothérapeutes un bref
énoncé de ce que la profession considère comme étant la norme d’exercice appropriée.
Le texte de la norme dans le cadre de l’exécution d’activités autorisées soulève un certain nombre de
points importants pour les physiothérapeutes.
Le premier concerne le fait que les physiothérapeutes sont autorisés à exécuter les activités autorisées.
Toutefois, le texte précise aussi les conditions que doivent remplir les physiothérapeutes pour accomplir
ces activités. Il importe de se rappeler que ces conditions s’appliquent à l’exécution de toute activité
autorisée et qu’elles s’appliquent quel que soit le mécanisme d’autorisation employé.
Les conditions devant être remplies pour l’exécution de toutes les activités autorisées sont les suivantes :
1. Chaque activité autorisée exécutée par un physiothérapeute entre dans le champ d’application de
la physiothérapie. Ce dernier se définit de la façon suivante :
L’évaluation des systèmes neuromusculaire, musculo-squelettique et cardio-respiratoire, dans
le diagnostic des maladies ou des troubles associés aux dysfonctions physiques, aux blessures
ou aux douleurs ainsi que dans le traitement, la rééducation et la prévention ou le soulagement
de ces dysfonctions, blessures ou douleurs en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou
d’accroître la fonction physique et de promouvoir la mobilité.
2. Les activités autorisées ne peuvent être exécutées que lorsque l’évaluation du physiothérapeute
indique que l’activité autorisée proposée est justifiée sur le plan clinique.
3. Le physiothérapeute exécutant l’activité autorisée a l’autorisation appropriée d’exécuter l’activité
ainsi que les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires à nécessaires
à l’exécution de l’activité ainsi qu’à la gestion de tous les résultats prévisibles.
4. Le physiothérapeute qui propose d’exécuter les activités autorisées doit être disposé à assumer
la responsabilité des services qu’il prodigue et à répondre à toutes les exigences législatives,
réglementaires et responsabilités professionnelles qui s’appliquent14.
14
Bien que les physiothérapeutes aient l’autorisation d’exécuter certaines activités autorisées, dans certaines circonstances leur autorisation
pourrait être restreinte par d’autres lois ou règlements. Par exemple, à l’heure actuelle, le Règlement 965 pris en application de la Loi sur
les hôpitaux ne permet pas aux physiothérapeutes de traiter un patient à l’hôpital sans avoir une ordonnance d’un professionnel de la santé,
comme un médecin.
Page 11
En plus de préciser les exigences à satisfaire chaque fois qu’une activité autorisée est exécutée, le texte
de la norme indique les conditions devant être remplies lorsque les activités autorisées proposées
comprennent la prescription d’examens diagnostiques. Bien que ces conditions s’appliquent à
l’exécution de toute activité diagnostique autorisée, les physiothérapeutes les appliqueront
généralement dans le contexte d’activités diagnostiques autorisées qu’ils sont habilités à prescrire directement :
•
prescription d’examens aux rayons X en vertu de la Loi sur la protection contre les rayons X
•
prescription d’analyses de laboratoire en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux
et des centres de prélèvement
•
prescription de formes d’énergie prescrites par la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes
Les conditions que doit remplir un physiothérapeute pour prescrire des examens diagnostiques sont
les suivantes :
1.
Ce genre d’activité autorisée doit être prescrit dans le contexte d’une relation thérapeutique existante.
Cette condition signifie que les physiothérapeutes peuvent prescrire des examens diagnostiques
pour des patients avec qui ils entretiennent une relation thérapeutique, mais pas pour des
patients qu’ils n’ont jamais vus ou pour le compte d’un collègue ou d’un autre professionnel
de la santé.
2. Les physiothérapeutes prescrivant des examens diagnostiques doivent communiquer de façon
appropriée avec le patient et les autres membres de son équipe soignante.
Le concept de communication appropriée signifie que les physiothérapeutes prescrivant des
examens doivent transmettre les renseignements aux patients et aux autres professionnels
de la santé participant à leurs soins. Les physiothérapeutes seraient tenus d’expliquer la raison
pour laquelle ils prescrivent les examens, comment les patients recevraient leurs résultats et
transmettre ces résultats aux autres professionnels de la santé participant à leurs soins. Ils auraient
à recueillir des renseignements auprès de leurs patients ou d’autres fournisseurs de soins de
santé sur les examens antérieurs effectués afin de réduire au minimum toute duplication et
renvoyer les patients à d’autres professionnels, au besoin. Des détails supplémentaires sur les
attentes associées à la prescription d’examens diagnostiques figurent à la Section 4 de ce Guide.
3.
Les physiothérapeutes prescrivant des examens diagnostiques doivent être compétents –
c’est-à-dire qu’ils doivent avoir les connaissances requises pour s’assurer que les examens sont
prescrits de façon sécuritaire et appropriée.
Ce point est particulièrement important lorsqu’il s’agit de prescrire des examens aux rayons X
puisque ces examens présentent des risques aux patients, comme l’exposition au rayonnement.
Dans ce contexte, il importe que les physiothérapeutes possèdent les connaissances théoriques
et pratiques qui leur permettent de mener des évaluations des risques pour s’assurer de ne
prescrire les examens que lorsqu’ils sont nécessaires. Cette exigence en matière de connaissances
exige également que les physiothérapeutes sachent les examens à ne pas prescrire. Plus de détails
sur les attentes liées à la prescription d’examens diagnostiques figurent à la Section 4 de ce Guide.
Comme c’est le cas pour toutes les normes d’exercice professionnel de l’Ordre, les autres sections
de ce Guide fournissent plus de détails sur la façon dont les physiothérapeutes peuvent respecter
la norme en décrivant les attentes en matière d’exécution. Dans le cas de la présente norme,
étant donné qu’il y a deux types d’attentes en matière d’exécution (celles qui s’appliquent
à toutes les activités autorisées et celles qui ne s’appliquent qu’aux activités diagnostiques
autorisées), le Guide les présente dans deux sections séparées.
Page 12
Section 3
Les attentes en matière d’exécution pour
toutes les activités autorisées
Partie 3 de la norme
Cette partie de la Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées précise les attentes
en matière d’exécution s’appliquant à toutes les activités autorisées que les physiothérapeutes peuvent
choisir d’accomplir.
Il importe de reconnaître que ces attentes s’appliquent à toute activité autorisée qu’un physiothérapeute
pourrait être appelé à exécuter, peu importe le mécanisme d’autorisation employé. Quels que soient
l’activité et le mécanisme d’autorisation retenus, de façon générale, les attentes figurant plus loin
s’appliquent.
Cette section discute de chacune des attentes en matière d’exécution et fournit des commentaires et
des conseils supplémentaires.
Évaluation
Cette catégorie d’attentes exige que les physiothérapeutes évaluent leurs patients avant de recommander
des options de traitement. Lorsqu’ils exécutent une activité autorisée, le besoin est encore plus important
puisqu’ils doivent déterminer les options de traitement qui répondent aux besoins du patient pour
s’assurer que les activités autorisées qu’ils envisagent d’exécuter sont appropriées selon les résultats
de leur évaluation et ne sont pas proposées parce que le patient les demande.
Les physiothérapeutes doivent s’assurer que les activités autorisées qu’ils entendent exécuter seront
bénéfiques pour les patients et ne sont pas exécutées pour d’autres raisons. Par exemple, dans certaines
circonstances, un patient pourrait avoir l’impression d’avoir besoin d’une intervention quelconque tel
l’acupuncture. Un physiothérapeute ne devrait toutefois pas pratiquer l’acupuncture simplement parce que
le patient le souhaite, mais lorsque l’évaluation du patient révèle qu’elle serait bénéfique pour le patient.
Les physiothérapeutes ont l’obligation de s’assurer que l’activité autorisée relève du champ d’application
de la physiothérapie. Toute activité autorisée exécutée doit relever du champ d’application de
la physiothérapie. Par exemple, un physiothérapeute qui pratique l’acupuncture ne peut le faire
que si l’activité relève du champ d’application de la physiothérapie. Il ne pourrait donc pas pratiquer
l’acupuncture pour traiter le diabète.
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Risques
Cette catégorie d’attentes exige que les physiothérapeutes évaluent les risques et les avantages associés
à l’accomplissement de l’activité autorisée afin de s’assurer que les avantages surpassent les risques.
Les physiothérapeutes devraient discuter avec leurs patients des résultats de l’évaluation des risques
pendant le processus d’obtention du consentement éclairé.
L’Ordre dispose de plusieurs outils de gestion du risque dont le Cycle de gestion des risques qui peuvent
aider les physiothérapeutes à identifier et à gérer le risque.
Autorisation
Pour répondre aux attentes de cette catégorie, les physiothérapeutes doivent s’assurer d’avoir
l’autorisation appropriée pour exécuter l’activité autorisée prévue.
Il y a deux types de mécanismes d’autorisation – l’autorisation directe, soit l’autorisation législative ou
réglementaire aux termes de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes, de la Loi de 1991 sur les professions
de la santé réglementées (LPSR), de la Loi sur la protection contre les rayons X et de la Loi autorisant
des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, et l’autorisation indirecte, signifiant que
l’autorisation est conférée par une autre personne par délégation ou par le biais d’une exemption ou
d’une exception en vertu de la LPSR.
N’oubliez pas qu’il ne suffit pas d’avoir l’autorisation nécessaire d’exécuter une activité autorisée, les
physiothérapeutes doivent également répondre à un certain nombre d’autres exigences, y compris :
•
Avoir les compétences nécessaires à l’exécution de l’activité autorisée proposée
•
Figurer sur la liste des physiothérapeutes de l’Ordre qui sont habilités à accomplir les activités
autorisées (à l’exception de la communication d’un diagnostic qui peut être exécutée par tous
les physiothérapeutes puisqu’il s’agit d’une compétence d’entrée dans la profession)
•
N’exécuter que les activités autorisées qui relèvent du champ d’application de la physiothérapie
•
Se conformer à toute autre obligation définie dans les lois, les règlements, les règlements
administratifs et les normes de l’Ordre relatifs à l’exécution d’activités autorisées
Plus de détails sur ces attentes, parmi d’autres, figurent aux Sections 3 et 4 de ce Guide.
Compétence
Les attentes associées à la compétence ont pour but de veiller à ce que les physiothérapeutes aient les
compétences voulues pour exécuter une activité autorisée. Cette section de la norme décrit également
les caractéristiques des programmes formels ou informels dans le cadre desquels ils devraient avoir
appris comment exécuter les activités autorisées.
Pour résumer ces obligations, les physiothérapeutes qui souhaitent accomplir une activité autorisée
doivent avoir suivi avec succès un programme formel ou informel d’enseignement ou de formation
qui leur a enseigné à exécuter l’activité autorisée prévue. Ces programmes doivent comprendre un volet
théorique et un volet pratique où les physiothérapeutes sont tenus d’exécuter l’activité autorisée
ainsi qu’un volet évaluation qui permet de s’assurer que les physiothérapeutes peuvent accomplir
l’activité autorisée de façon prudente et compétente.
Cette attente exige que les physiothérapeutes puissent démontrer leurs connaissances, leurs habiletés
et leur compétence à l’Ordre sur demande.
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L’Ordre a déterminé que les physiothérapeutes devraient avoir la capacité de choisir les programmes
de formation qui répondent le plus à leurs besoins. L’Ordre n’approuvera ni n’accréditera les programmes
de formation. Les programmes que souhaitent suivre les physiothérapeutes pour les aider à apprendre
à exécuter les activités autorisées doivent posséder les trois caractéristiques essentielles suivantes :
•
fournir un apprentissage théorique
•
fournir un apprentissage pratique
•
disposer d’une méthode permettant d’évaluer les connaissances et compétences acquises
Conséquences indésirables
Les attentes de cette catégorie visent à rappeler aux physiothérapeutes qu’ils ne peuvent exécuter
une activité autorisée que lorsqu’ils :
•
assument la responsabilité de leurs décisions et de leurs actions lorsqu’ils accomplissent
une activité autorisée
•
gèrent les conséquences indésirables éventuelles lorsqu’ils accomplissent une activité autorisée
•
établissent un protocole pour définir les mesures à prendre advenant la survenue de conséquences
indésirables lorsqu’ils exécutent une activité autorisée
Au vu de ces attentes, les physiothérapeutes doivent être prêts à réagir à toute conséquence indésirable
résultant de l’exécution d’une activité autorisée. Cela ne signifie pas qu’ils doivent gérer eux-mêmes
les conséquences indésirables, mais qu’ils doivent avoir mis en place un plan pour donner suite à toute
situation éventuelle.
Soins de collaboration
Cette attente vise à rappeler aux physiothérapeutes leurs obligations liées à la communication
d’information sur les activités autorisées qu’ils exécutent aux autres fournisseurs de soins de santé de ces
patients, au besoin. Le partage de renseignements vise à promouvoir les soins de collaboration, à favoriser
l’obtention de meilleurs résultats pour les patients en veillant à ce que les fournisseurs de soins de santé des
patients disposent des renseignements dont ils ont besoin et à aider à éviter la duplication des interventions
médicales comme la prescription d’examens diagnostiques présentant un risque aux patients.
Listes de l’Ordre
Cette attente a été établie pour s’assurer que les physiothérapeutes qui souhaitent exécuter des activités
autorisées connaissent les circonstances dans lesquelles ils sont tenus de faire placer leur nom sur une
liste de l’Ordre pour exécuter ces activités. Cette obligation indique clairement que si un physiothérapeute
souhaite accomplir l’une des activités autorisées suivantes, son nom doit figurer sur la liste appropriée
de l’Ordre :
•
tout acte autorisé prescrit par la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes
(à l’exception de la communication d’un diagnostic)
Note : L’obligation de figurer sur la liste des personnes autorisées à exécuter une activité autorisée
s’applique également aux activités autorisées que les physiothérapeutes ont toujours eu le droit
d’accomplir, soit l’aspiration trachéale et la manipulation de la colonne vertébrale
•
l’acupuncture
•
la prescription d’examens aux rayons X
•
la prescription d’analyses de laboratoire
Page 15
Il y a une liste spécifique pour chaque activité autorisée (à l’exception de celle consistant à communiquer
un diagnostic). Les physiothérapeutes qui veulent que leur nom soit placé sur plusieurs listes doivent
présenter une demande séparée pour chacune de ces activités.
Il est facile de faire placer son nom sur une liste. Les physiothérapeutes se connectent au système
d’inscription en ligne de l’Ordre avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe, choisissent la liste
appropriée et fournissent les renseignements demandés à l’Ordre.
Il s’agit des renseignements suivants :
•
La nature du programme d’enseignement ou de formation suivi pour obtenir les compétences
nécessaires à l’exécution de cette activité autorisée, y compris les composantes suivantes :
théorie, pratique et évaluation.
L’Ordre n’accrédite pas les programmes d’enseignement et de formation qui enseignent
aux physiothérapeutes à accomplir les activités autorisées. Les physiothérapeutes doivent,
à leur discrétion, identifier et suivre les programmes qu’ils jugent appropriés pour acquérir
les compétences nécessaires à l’exécution d’activités autorisées de façon sécuritaire et efficace
et pour répondre aux besoins de leur pratique et de leurs patients. Les programmes de formation
choisis doivent toutefois être composés des trois éléments suivants :
•
un volet théorique ou didactique
•
un volet pratique
•
un volet évaluation
•
Une indication de leur pratique et de leurs compétences actuelles —pratique ou formation
au cours des deux années précédentes
•
Une déclaration indiquant qu’ils comprennent les répercussions découlant de leur décision
de faire placer leur nom sur une liste de l’Ordre
Les physiothérapeutes qui font placer leur nom sur les listes d’activités autorisées ne sont pas tenus de
payer des droits supplémentaires pour ce service.
Le régistre publique de l’Ordre renferme des renseignements sur les physiothérapeutes qui ont fait
placer leur nom sur une liste de l’Ordre et les activités autorisées pour lesquelles ils sont inscrits.
Délégation, ordonnances et directives
Ces attentes visent à rappeler aux physiothérapeutes que s’ils proposent d’exécuter une activité autorisée sous l’autorité d’une autre personne qui leur a délégué l’autorisation, ils ne peuvent le faire
que lorsque le transfert d’autorité s’est fait de façon appropriée et que la circonstance dans laquelle
l’autorité est exercée est appropriée. Cela signifie que les physiothérapeutes ne devraient pas assumer
l’autorité d’exécuter une activité autorisée à moins que les conditions suivantes n’aient été remplies :
l’autorisation a été transférée de façon appropriée
•
les patients ont été informés en bonne et due forme et ont fourni leur consentement
•
les renseignements nécessaires ont été communiqués entre la personne délégant l’autorité
et celle acceptant la délégation
•
la personne transférant l’autorisation est habilitée à le faire
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La personne à qui l’autorisation d’exécuter une activité autorisée a été transférée n’a toutefois pas
le droit de transférer cette autorisation à une autre personne, c’est-à-dire de sous-déléguer l’autorisation.
Par exemple, un physiothérapeute à qui l’autorisation de plâtrer une fracture a été déléguée ne peut
déléguer cette activité ou une partie de cette activité à du personnel de soutien en physiothérapie.
Plus de renseignements sur le transfert d’autorisation et le processus de délégation figurent à l’annexe
de ce Guide.
Responsabilité professionnelle
Il est important de noter que la liste des attentes associées à l’exécution d’activités autorisées ne
présente pas en détail toutes les responsabilités professionnelles qui pourraient s’y rattacher.
Les attentes ont pour but de rappeler aux physiothérapeutes que lorsqu’ils accomplissent des activités
autorisées, ils doivent également assumer leurs autres obligations professionnelles liées notamment à
la communication d’information aux patients, au consentement, à la tenue des dossiers et à la gestion
des conséquences indésirables. Vous trouverez d’autres attentes dans les différentes normes d’exercice
professionnel du Guide des membres inscrits et dans les guides qui s’y rapportent. Le Guide des membres
inscrits se trouve à l’adresse www.collegept.org.
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Section 4
Attentes en matière d’exécution—
Prescription d’examens diagnostiques
Partie 4 de la norme
En plus des attentes qui s’appliquent à l’exécution de toutes les activités autorisées dans toutes les situations,
d’autres attentes en matière d’exécution s’appliquent lorsque les physiothérapeutes prescrivent des
examens diagnostiques.
Les attentes additionnelles s’appliquent dans les situations suivantes :
•
L’application de formes d’énergie prescrites (un acte autorisé en vertu de la LPSR que
les physiothérapeutes peuvent être autorisés à accomplir aux termes de la Loi de 1991
sur les physiothérapeutes).
•
La prescription d’examens aux rayons X (une activité autorisée restreinte en vertu de la Loi sur
la protection contre les rayons X que les physiothérapeutes peuvent être autorisés à accomplir
en vertu des règlements pris en application de cette loi).
•
La prescription d’analyses de laboratoire (une activité autorisée restreinte par la Loi autorisant
des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement que les physiothérapeutes peuvent être
autorisés à accomplir en vertu des règlements pris en application de cette loi).
Les règlements qui permettent aux physiothérapeutes de prescrire des examens diagnostiques n’ont pas
encore été approuvés par le gouvernement. Les physiothérapeutes n’ont donc pas encore l’autorisation
de prescrire ces examens de leur propre chef. Si un physiothérapeute prescrit des examens diagnostiques
en ayant recours à l’un des mécanismes d’autorisation indirects comme la délégation ou une directive
médicale ou bien en vertu d’une exemption ou d’une exception aux termes de la LPSR, les mêmes attentes
en matière d’exécution s’appliquent.
Relation thérapeutique
Des examens diagnostiques ne devraient être prescrits que dans le contexte d’une relation thérapeutique.
Les physiothérapeutes qui prescrivent des examens devraient le faire que pour leurs propres patients.
Ils ne devraient pas en prescrire pour le compte d’autres professionnels de la santé ou dans les situations
où il n’existe pas de relation thérapeutique.
Pour déterminer si une relation thérapeutique a été établie, les physiothérapeutes peuvent se poser
les questions suivantes :
•
•
•
Est-ce que je considère la personne pour qui je prescris des examens diagnostiques comme
étant mon patient?
La personne pour laquelle je prescris les examens me considère-t-elle comme son fournisseur
de soins de santé?
Est-ce que les résultats de ces examens diagnostiques me seront utiles pour dresser un plan
de soins pour ce patient?
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Indiqué sur le plan clinique
Les examens diagnostiques devraient être prescrits lorsqu’ils sont indiqués sur le plan clinique. Dans
le contexte de la présente norme, cela signifie que les examens ne doivent être prescrits que s’ils aideront
le physiothérapeute à diagnostiquer un trouble dont le traitement relève du champ d’application de
la physiothérapie ou à déterminer l’intervention de physiothérapie appropriée. Cette attente se fonde
sur l’attente générale selon laquelle les physiothérapeutes n’accomplissent des activités autorisées que
si elles s’inscrivent dans le champ d’application de la physiothérapie.
Tenue d’une communication appropriée
La prescription d’examens diagnostiques exige une communication et un partage de renseignements
appropriés avec les patients eux-mêmes et les membres de leur équipe soignante. Dans le contexte des
attentes en matière d’exécution, cette obligation comprend plusieurs composantes :
•
Expliquer aux patients les raisons pour lesquelles les examens sont nécessaires. Les patients
devraient avoir l’occasion de comprendre ces raisons afin de pouvoir donner leur consentement
éclairé.
•
Expliquer aux patients le processus qui sera utilisé pour leur communiquer les résultats de ces
examens. Il arrive souvent que les patients ne sachent pas quand ils recevront les résultats de
leurs examens ou comment ou même qui a la responsabilité d’effectuer un suivi des résultats.
En communiquant clairement le processus qui sera suivi, vous réduirez le risque de problèmes
causés par une mauvaise compréhension du processus.
•
Déterminer si le patient a déjà subi ces examens ou des examens similaires récemment,
ce qui pourrait rendre leur exécution inutile ou inopportun. L’obtention de renseignements
auprès des patients, de leurs représentants ou des membres de leur équipe soignante aidera
les physiothérapeutes à s’assurer que les examens prescrits ne sont pas inutiles.
•
Communiquer les résultats des examens non seulement avec le patient mais avec son fournisseur
de soins de santé primaires ou les autres membres pertinents de son équipe soignante.
La divulgation de renseignements sur le patient à d’autres membres de l’équipe soignante
ne peut se faire que si le patient n’a pas refusé de consentir à la divulgation. Il est important
que les autres membres de l’équipe soignante obtiennent les résultats d’examens afin qu’ils
disposent des renseignements les plus à jour sur la santé du patient qui pourraient avoir une
incidence sur ses traitements, mais également pour réduire la prescription d’examens inutiles,
fait qui pourrait mettre le patient à risque.
Étudié par un professionnel de la santé pertinent
Les résultats d’examens diagnostiques devraient également être étudiés par un professionnel de
la santé pertinent. Cela signifie que lorsqu’un physiothérapeute prescrit un examen, il doit avoir mis
en place un processus grâce auquel les résultats seront étudiés par un professionnel de la santé dont
la capacité d’évaluer et de faire rapport sur les résultats de ces examens entre dans le champ d’exercice
de sa profession. Cette attente a pour objectif de s’assurer que les résultats du patient sont étudiés par
une personne qui a les compétences nécessaires pour les étudier et en faire rapport à la personne qui
les a prescrits. Par exemple, un physiothérapeute peut prescrire un examen aux rayons X, mais les clichés
devraient être étudiés par un radiologue qui fournira un rapport de ses résultats au physiothérapeute.
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Renvoi et suivi
La prescription d’examens diagnostiques impose au physiothérapeute l’obligation de voir au renvoi et
au suivi appropriés si les résultats des examens le justifient. En ce qui concerne les attentes précises
définies dans la norme à ce sujet, mentionnons :
•
Si les résultats de l’examen diagnostique sont significatifs, le physiothérapeute qui a prescrit
l’examen devrait s’assurer de renvoyer le patient au professionnel de la santé approprié afin
qu’il obtienne le suivi nécessaire en temps opportun.
•
Si les résultats de l’examen diagnostique suggèrent que le trouble du patient ne s’inscrit pas ou
ne s’inscrit pas entièrement dans le champ d’application de la physiothérapie, le physiothérapeute
ayant prescrit l’examen doit renvoyer le patient au professionnel de la santé qui est habilité par
sa profession à traiter le patient. Cette mesure vise à s’assurer que le patient a l’occasion d’obtenir
des soins d’un professionnel de la santé dont le champ d’activité est plus approprié à la condition
du patient.
•
Si les résultats d’un examen prescrit suggèrent qu’un renvoi s’impose, le physiothérapeute fera
le renvoi au professionnel de la santé pertinent.
Examens aux rayons X
Les examens aux rayons X qui comprennent également les tomodensitométries, englobent un vaste
éventail d’examens différents. Certains de ces examens s’inscrivent dans le champ d’application de
la physiothérapie, d’autres non. Ces examens pourraient également présenter certains risques aux
patients, comme celui associé à la dose de rayonnement. Compte tenu de ces facteurs, l’Ordre a dressé
une liste d’attentes supplémentaires qui s’appliquent aux physiothérapeutes qui prescrivent des
examens aux rayons X ou des tomodensitométries à leurs patients.
Ces attentes supplémentaires associées à la prescription d’examens aux rayons X se répartissent en
trois grandes catégories : les connaissances théoriques, les connaissances pratiques et les limites
des examens appropriés.
Les connaissances théoriques
Les physiothérapeutes ne devraient prescrire des examens aux rayons X que lorsqu’ils sont en mesure de
démontrer à l’Ordre, lorsque celui-ci le leur demande, qu’ils possèdent les connaissances théoriques suivantes :
•
Les types d’examens aux rayons X qui s’inscrivent dans le champ d’application de la physiothérapie
•
Les règles formelles qui régissent la prescription d’examens aux rayons X sur les patients
•
Les risques associés au fait de soumettre leurs patients à la radiation à fin d’examens
•
Les indications et contre-indications s’appliquant à la prescription d’examens aux rayons X
•
L’examen approprié à prescrire en fonction de l’état de santé du patient ou de la partie du corps
devant être examinée
•
L’anatomie normale de la partie du corps qui sera soumise à des examens
Page 20
•
Les rôles appropriés des divers professionnels de la santé participant au processus de prescription
d’examens aux rayons X (p. ex. le physiothérapeute dont le rôle est de prescrire l’examen,
le radiographe dont le rôle est de faire fonctionner l’appareil de radiographie et le radiologue
dont le rôle est d’interpréter les résultats des examens et de fournir un rapport sur ces résultats
à la personne ayant prescrit l’examen)
Les connaissances pratiques
Les physiothérapeutes ne devraient prescrire des examens aux rayons X que lorsqu’ils peuvent démontrer
à l’Ordre, lorsque celui-ci le leur demande, qu’ils possèdent les connaissances pratiques suivantes :
•
Comment les examens qu’ils entendent prescrire s’inscrivent dans le champ d’application de
la physiothérapie et de leurs compétences
•
La capacité d’identifier les indications et contre-indications précises pour ce qui est de leurs
propres patients
•
La capacité d’évaluer la dose de rayonnement à laquelle leurs patients pourraient avoir été
exposés afin d’empêcher qu’ils ne soient exposés à une plus grande dose de rayonnement
que nécessaire
•
Les connaissances pratiques sur la façon dont les examens aux rayons X sont prescrits et
le genre de renseignements qu’ils devront fournir
Les limites de la capacité des physiothérapeutes à prescrire des examens
Les physiothérapeutes doivent comprendre les limites de leur capacité à prescrire des examens aux
rayons X de leur propre chef. Conformément à la norme de l’Ordre, les physiothérapeutes doivent
comprendre qu’ils ne sont pas habilités à prescrire les examens aux rayons X suivants :
•
examens aux rayons X des organes internes (autres que les poumons)
•
tomodensitométries de l’abdomen
•
tomodensitométries du cerveau
•
angiographies
•
examens de médecine nucléaire
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Section 5
Foire aux questions
1. Quand un physiothérapeute peut-il accomplir une activité autorisée?
Les physiothérapeutes peuvent accomplir des activités autorisées s’ils répondent aux attentes énoncées
dans la Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées de l’Ordre.
La Norme se compose de trois parties auxquelles les physiothérapeutes doivent de conformer :
•
Le texte de la norme — Le texte de la norme énonce les exigences qui s’appliquent aux
physiothérapeutes qui souhaitent exécuter des activités autorisées. Des renseignements
supplémentaires sur le texte de la norme figurent à la section 3 de ce Guide.
•
Les attentes en matière d’exécution s’appliquant à toutes les activités autorisées — Cette partie
de la norme énonce les attentes en matière d’exécution s’appliquant à l’accomplissement de
toutes les activités autorisées. Des renseignements supplémentaires sur les attentes en matière
d’exécution s’appliquant à toutes les activités autorisées figurent à la Section 4 de ce Guide.
•
Les attentes en matière d’exécution : prescription d’examens diagnostiques — Cette partie de
la norme précise les attentes en matière d’exécution qui s’appliquent à la prescription d’examens
diagnostiques. Des renseignements supplémentaires sur les attentes en matière d’exécution
s’appliquant à la prescription d’examens diagnostiques figurent à la Section 5 de ce Guide.
2. Que sont les mécanismes d’autorisation?
Les mécanismes d’autorisation sont les divers mécanismes d’autorisation légaux qui habilitent
les physiothérapeutes et autres professionnels de la santé à exécuter des activités autorisées. Certains
de ces mécanismes d’autorisation relèvent de la LPSR et s’appliquent aux actes autorisés, d’autres sont
prévus par d’autres lois qui restreignent l’accomplissement d’autres activités autorisées.
Les mécanismes d’autorisation appartiennent à deux grandes catégories : les autorisations directes et
les autorisations indirectes.
Une autorisation directe est consentie lorsqu’il existe une disposition législative ou réglementaire
indiquant explicitement les activités autorisées pouvant être accomplies. Les physiothérapeutes ont
l’autorisation directe d’accomplir :
•
Les actes autorisés par la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes (les sept actes autorisés
au complet ou parties d’actes autorisés).
•
Les activités autorisées en vertu d’autres lois (prescription d’examens aux rayons X aux termes
de la Loi sur la protection contre les rayons X et la prescription d’analyses de laboratoire aux
termes de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement et leurs
règlements). Les physiothérapeutes ne sont pas encore habilités à prescrire des examens aux
rayons X ou des analyses de laboratoire de leur propre chef parce que les règlements qui
préciseront les examens qu’ils sont habilités à prescrire de leur propre chef n’ont pas encore
été adoptés par le gouvernement.
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Une autorisation indirecte est consentie lorsqu’il existe une disposition législative ou réglementaire qui
pourrait indirectement autoriser l’accomplissement d’activités autorisées. Il y a trois circonstances dans
lesquelles les physiothérapeutes ont recours à une autorisation indirecte :
•
Lorsqu’ils accomplissent des activités autorisées par le biais d’une autorisation déléguée par
un autre professionnel de la santé (souvent désigné sous le nom de délégation).
•
Lorsqu’ils accomplissent des activités autorisées en vertu d’une exemption de la LPSR (acupuncture).
Les physiothérapeutes sont exemptés des restrictions s’appliquant à la pratique d’acupuncture
à condition que cette pratique s’inscrive dans le champ d’application de la physiothérapie et
qu’elle soit conforme aux normes de pratique de la profession.
•
Lorsqu’ils accomplissent des activités autorisées en vertu d’une exception de la LPSR.
Ces exceptions s’appliquent dans des circonstances précises où les restrictions légales sur
l’accomplissement de ces actes autorisés ne s’appliquent pas. Il s’agit des situations suivantes,
entre autres : les urgences, la formation suivie pour devenir un professionnel de la santé et
l’aide accordée à une personne pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne.
Plus de renseignements sur les mécanismes d’autorisation figurent à la Section 1 de ce Guide.
3. Les physiothérapeutes peuvent-ils communiquer un diagnostic à leurs patients?
Oui. Une des activités que les physiothérapeutes sont habilités à exécuter est la suivante :
•
Communiquer un diagnostic qui attribue les symptômes d’une personne à une maladie, à des
troubles physiques ou à des dysfonctions.
Il s’agit d’une composante de l’acte autorisé complet suivant :
•
La communication à un particulier, ou à son représentant, d’un diagnostic attribuant
ses symptômes à tels maladies ou troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement
prévoir que le particulier ou son représentant s’appuiera sur ce diagnostic.
L’Ordre comprend que les physiothérapeutes ont toujours eu le droit d’évaluer leurs patients et de
communiquer les résultats de ces évaluations à leurs patients. Toutefois, par le passé, les physiothérapeutes
ne pouvaient pas communiquer les résultats de leurs évaluations de manière définitive. Maintenant
que les physiothérapeutes sont habilités à communiquer un diagnostic, l’Ordre considère que l’activité
autorisée qui consiste à communiquer un diagnostic est une compétence d’entrée dans la profession
pour tous les physiothérapeutes pratiquant en Ontario.
Cela signifie que les physiothérapeutes n’ont pas besoin de faire placer leur nom sur la liste des
physiothérapeutes habilités à accomplir l’activité autorisée consistant à communiquer un diagnostic.
Il est important de savoir qu’à l’instar de toute autre activité autorisée que les physiothérapeutes sont
habilités à exécuter, la communication d’un diagnostic ne peut être exécutée que si elle s’inscrit dans
le champ d’application de la profession.
Les physiothérapeutes ne peuvent communiquer un diagnostic que lorsque le trouble dépisté s’inscrit
dans le champ d’application de la physiothérapie et qu’il a été identifié à l’aide des outils diagnostiques
et des compétences qui s’inscrivent dans le champ d’application de la physiothérapie.
Page 23
Si l’évaluation d’un physiothérapeute révèle que tous les symptômes d’un patient ou certains d’entre eux
pourraient découler d’une maladie qui ne fait pas partie du champ d’application de la physiothérapie
(p. ex. le diabète), celui-ci n’est pas habilité à communiquer ce diagnostic au patient. Dans une telle
situation, le physiothérapeute doit référer le patient à un professionnel de la santé dont le champ
d’exercice lui permettrait de communiquer ce diagnostic au patient.
4. Quel est le champ d’application de la physiothérapie?
La Loi de 1991 sur les physiothérapeutes décrit le champ d’application de la physiothérapie en ces termes :
« L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation des systèmes neuromusculaire, musculo-squelettique
et cardiorespiratoire, dans le diagnostic des maladies ou des troubles associés aux dysfonctions physiques,
aux blessures ou aux douleurs ainsi que dans le traitement, la rééducation et la prévention ou
le soulagement de ces dysfonctions, blessures ou douleurs en vue de développer, de maintenir, de restaurer
ou d’accroître la fonction physique et de promouvoir la mobilité. »
5. Quel rapport y a-t-il entre le champ d’application de la physiothérapie et les activités
autorisées que les physiothérapeutes sont habilités à exécuter?
Le champ d’application de la profession englobe les activités que les physiothérapeutes peuvent exécuter
en Ontario. Lorsque les physiothérapeutes accomplissent des activités à titre de physiothérapeutes ou
qu’ils se représentent comme des physiothérapeutes en Ontario, ils ne peuvent accomplir que les activités
qui entrent dans le champ d’application de la physiothérapie.
En termes pratiques, cela signifie qu’un physiothérapeute désireux d’accomplir une activité autorisée
n’est habilité à l’exécuter que si cette activité entre dans le champ d’application de la profession.
Par exemple, les physiothérapeutes sont autorisés à manipuler les articulations de la colonne vertébrale.
L’exécution de cet acte autorisé doit toutefois relever du champ d’application de la physiothérapie. Il ne
serait donc pas convenable qu’un physiothérapeute manipule la colonne vertébrale d’un client pour traiter
un trouble digestif puisque cette activité ne relèverait pas du champ d’application de la physiothérapie.
Les restrictions sont les mêmes, quel que soit le mécanisme d’autorisation utilisé. Par exemple, si
un médecin propose d’avoir recours à la délégation pour autoriser un physiothérapeute à administrer
des injections de Botox à des fins esthétiques, il est peu probable que cette activité s’inscrive dans le
champ d’application de la physiothérapie. Toutefois, si un médecin propose de déléguer l’administration
d’injections de Botox pour traiter une hypertonie spastique des jambes d’un enfant atteint d’infirmité
motrice cérébrale pour améliorer sa démarche, cette activité pourrait être considérée comme relevant
du champ d’application de la physiothérapie.
De même, si un physiothérapeute propose de prescrire des examens aux rayons X en vertu des règlements
pris en application de la Loi sur la protection contre les rayons X, il ne peut les prescrire que si ces derniers
relèvent du champ d’application de la physiothérapie.
Ainsi, lorsqu’un physiothérapeute accomplit une activité à titre de physiothérapeute, il ne peut l’exécuter
que si elle relève du champ d’application de la physiothérapie.
Page 24
6. Où se situe la pratique de l’acupuncture par rapport au champ d’application
de la physiothérapie?
Il faut garder à l’esprit le fait que le règlement qui exempte les physiothérapeutes des restrictions
imposées relativement à la pratique d’acupuncture (les autorisant ainsi à la pratiquer) ne s’applique
que si l’activité s’inscrit dans le champ d’application de la physiothérapie et lorsqu’elle est accomplie
conformément aux normes d’exercice de la profession.
Un physiothérapeute ne peut administrer un traitement d’acupuncture pour un trouble se situant hors
du champ d’application de la physiothérapie parce que la disposition d’exemption ne s’appliquerait plus
puisque l’activité n’entre pas dans le champ d’application de la physiothérapie.
Par exemple, un physiothérapeute ne pourrait pas fournir un traitement d’acupuncture pour traiter
la nausée causée par la grossesse.
Fait important lié à l’acupuncture : aucune partie de cette activité ne peut être déléguée à une autre
personne qui n’est pas habilitée à l’accomplir parce que la disposition d’exemption s’appliquant aux
physiothérapeutes (et certains autres professionnels de la santé) ne s’applique qu’à eux et ne peut être
15
transférée à une autre personne par délégation.16
7. Quels sont les programmes de formation acceptables lorsqu’on apprend à exécuter
des activités autorisées?
En vue d’accorder aux physiothérapeutes une certaine souplesse à l’égard de la façon dont ils acquièrent
les connaissances et les compétences nécessaires à l’exécution des activités autorisées, l’Ordre a déterminé
qu’il n’approuverait ni n’accréditerait des programmes qui apprendraient aux physiothérapeutes
à exécuter les activités autorisées. L’Ordre ne définit pas non plus le curriculum devant être offert
par tout programme de formation. L’Ordre utilise plutôt la norme pour décrire en termes généraux
les composantes que tout programme formel ou informel doit avoir pour transmettre les connaissances
dont les physiothérapeutes ont besoin pour exécuter les activités autorisées avec prudence et compétence.
Au bout du compte. il incombe à chaque physiothérapeute de s’assurer que le programme qu’il a choisi
prévoit lui donner l’information dont il a besoin pour être apte à exécuter une activité autorisée avec
prudence et compétence.
La norme de l’Ordre indique que tout programme acceptable doit comporter trois volets essentiels :
•
un volet théorique. Il s’agit du volet du programme de formation qui enseigne au physiothérapeute
les connaissances théoriques sur les activités autorisées.
La norme de l’Ordre suggère que ce volet devrait comprendre des renseignements sur les indications,
les contre-indications et les risques associés à l’exécution des activités autorisées.
15
•
un volet pratique. Ce volet donne aux physiothérapeutes l’occasion d’apprendre l’aspect technique
de l’exécution des activités autorisées. La norme de l’Ordre suggère que les activités autorisées
soient accomplies sous la supervision d’une personne habilitée à les exécuter.
•
un volet évaluation. Ce volet du programme permet de déterminer si le physiothérapeute a acquis
Ce règlement est entré en vigueur le 1er Avril, 2013.
Page 25
les connaissances véhiculées lors des deux autres volets du programme et s’il est capable de
montrer qu’il a les compétences requises pour exécuter les activités autorisées.
Bien que cela ne soit pas précisé dans la norme, l’Ordre a des attentes générales qui s’appliquent à tous
les physiothérapeutes relativement à leur obligation de constamment actualiser leurs connaissances
théoriques et pratiques pour s’assurer de continuer à être en mesure de fournir des services de
physiothérapie, y compris l’accomplissement des activités autorisées avec prudence et compétence.
8. Quelles sont les règles qui régissent l’enseignement des activités autorisées aux étudiants
en physiothérapie?
La LPSR autorise clairement l’enseignement d’actes autorisés (ceux qui font l’objet d’une restriction en
vertu de la LPSR) aux étudiants en physiothérapie.
Ce fait est indiqué dans les exceptions prévues par la loi précisant les circonstances dans lesquelles
l’exécution des actes autorisés n’est pas soumise aux restrictions établies. L’une des exceptions
actuellement en vigueur prévoit qu’un acte autorisé peut être exécuté s’il fait partie des exigences à
satisfaire pour devenir membre d’une profession de la santé et si l’acte s’inscrit dans le champ d’application
de la profession et est accompli sous la surveillance ou la direction d’un membre de la profession.
Pour ce qui est des activités autorisées soumises à une restriction en vertu d’autres lois, comme
la prescription d’examens aux rayons X ou d’analyses de laboratoire, ces autres lois ne renferment pas
de dispositions qui autorisent l’enseignement de ces activités à des étudiants. Un physiothérapeute
qui souhaite le faire devrait donc obtenir des conseils juridiques au préalable.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’enseignement des activités autorisées aux étudiants
en physiothérapie, veuillez vous reporter à la Norme d’exercice professionnel : Formation clinique
élaborée par l’Ordre.
9. Dans quelles circonstances les physiothérapeutes peuvent-ils enseigner à une personne
qui n’est pas physiothérapeute comment exécuter une activité autorisée?
La LPSR autorise l’exécution d’une activité autorisée aux termes d’une exception législative dans deux
circonstances. Ces exceptions ne s’appliquent pas à toutes les actes autorisés aux termes de la LPSR.
Elles ne s’appliquent que dans les situations suivantes :
•
Lorsqu’un acte est exécuté pour traiter un membre du ménage.
Dans cette situation, les actes autorisés sont les suivants : communiquer un diagnostic, administrer
une substance par injection ou inhalation et introduire un instrument, une main ou un doigt
dans un orifice du corps.
•
Lorsque l’acte est exécuté pour aider une personne à accomplir les activités de la vie quotidienne.
Dans cette situation, les actes autorisés sont les suivants : administrer une substance par injection
ou inhalation et introduire un instrument, une main ou un doigt dans un orifice du corps.
En gardant ces dispositions à l’esprit, il serait acceptable pour un physiothérapeute d’enseigner
l’aspiration trachéale à une personne qui aide une autre à accomplir les activités de la vie quotidienne,
lorsqu’il s’agit d’une partie d’une activité de la vie quotidienne de cette personne.
Toutefois, lorsqu’ils envisagent d’exécuter un activité autorisée restreinte aux termes d’une autre loi,
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les physiothérapeutes devraient remarquer que ces lois ne renferment pas de dispositions d’exception.
Il ne semble donc pas y avoir de dispositions qui permettraient l’enseignement de ces activités à des
personnes qui ne sont pas des physiothérapeutes. Tout physiothérapeute qui envisage d’exécuter une
telle activité devrait obtenir des conseils juridiques au préalable.
10. Qu’arrive-t-il si un physiothérapeute accomplit une activité autorisée sans y être
autorisé?
Si un physiothérapeute accomplit une activité autorisée sans y être autorisé, il pourrait être accusé
de faute professionnelle. Si un comité de discipline de l’Ordre détermine que le physiothérapeute est
coupable de faute professionnelle, les sanctions suivantes pourraient s’appliquer :
•
la révocation de son certificat d’inscription
•
la suspension de son certificat d’inscription pour une période déterminée
•
l’assujettissement de son certificat d’inscription à certaines conditions et restrictions
•
la comparution devant le comité de discipline pour être réprimandé; et/ou
•
l’imposition d’une amende d’un montant maximal de 35 000 $
En plus des sanctions de l’Ordre, le non-respect de l’interdiction d’exécuter un acte autorisé constitue
également une infraction aux termes de la LPSR. Les pénalités s’appliquent aux professionnels de
la santé tout comme aux membres du public. Toute personne jugée coupable d’avoir exécuté un acte
autorisé sans y être autorisée est passible de peines sévères, y compris une peine de prison maximale
d’un an ou d’une amende maximale de 50 000 $.
Page 27
Références et ressources—www.collegept.org
Normes pour la pratique professionnelle
•
•
•
Supervision des étudiants
Exécution d’activités autorisées
Tenue des dossiers
Normes d’éthique professionnelle
•
Code de déontologie
Notes administratives
•
•
Note administrative - Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
Briefing Note for Physiotherapists: Privacy Requirements in Ontario (en anglais seulement)
•
Loi sur la protection contre les rayons X
• Article 6 – Prescription requise
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées :
• Article 27 - Activités autorisées
• Article 28 - Délégation de l’exécution d’activités autorisées
• Article 29 - Exceptions
• Paragraphe 30(6) - Exemptions
• Règlement de l’Ontario 107/96 pris en application de la LPSR,
le « Controlled Acts Regulation » (en anglais seulement)
Lois
•
•
Ressources :
•
Ordres de réglementation des professionnels de la santé en Ontario, « An Interdisciplinary
Guide to the Use of Orders, Directives and Delegation for Regulated Health Professionals in
Ontario » (en anglais seulement)
Outils pour la pratique - Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario – Guide des membres inscrits
•
•
•
Le cycle de gestion des risques
Risques de pratique de la physiothérapie (en anglais seulement)
Cadre Outil de gestion des risques (en anglais seulement)
Modules d’apprentissage en ligne :
•
Exécution d’activités autorisées
• Chapitre 1 : A Review of the Activities and Authority Mechanisms
• Chapitre 2 : Indirect Authority Mechanisms: Delegation, Exemptions, and Exceptions
• Chapitre 3 : Performance Expectations
• Chapitre 4 : Test your Knowledge
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Glossaire
Activités autorisées — Les activités autorisées sont des activités de soins de santé dont l’exécution est
restreinte d’une façon quelconque par une loi. En d’autres mots, les activités autorisées sont des activités
de soins de santé qui ne peuvent être accomplies que par des personnes qui ont le pouvoir légal de
les accomplir. L’exécution d’activités de soins de santé est généralement restreinte parce que leur exécution
présente un élément de risque important. Ainsi, en vue de simplifier la discussion sur ces activités de soins
de santé restreintes, l’Ordre désigne l’ensemble complet des activités restreintes sous le nom « d’activités
autorisées ».
Mécanismes d’autorisation — Les mécanismes d’autorisation sont les règles qui accordent à une personne
l’autorisation légale d’exécuter une activité autorisée. Ils peuvent être directs, lorsqu’une loi donnée indique
qu’une personne est habilitée à accomplir une activité autorisée, ou indirects, lorsqu’une loi, plutôt que de
préciser ce qu’une personne peut faire, définit les circonstances dans lesquelles une personne est habilitée
à accomplir une activité autorisée.
Délégant — Un professionnel de la santé qui est habilité à exécuter une ou plusieurs activités autorisées
aux termes d’une loi régissant une profession de la santé et qui délègue l’autorisation d’exécuter l’activité
à une autre personne (le délégataire).
Acte autorisé — Les actes autorisés sont une sous-catégorie de la catégorie plus large d’activités autorisées.
À l’heure actuelle, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) définit 14 actes
autorisés. Les actes autorisés définis dans la loi recouvrent souvent une variété d’activités qui ne
relèvent pas toutes nécessairement d’une profession qui a seulement besoin d’accomplir des parties de
ces activités16. Ainsi, lorsque les actes autorisés le sont dans le cadre d’une loi régissant une profession
donnée, ils sont souvent divisés en parties d’un acte autorisé complet.
Par exemple, l’un des actes autorisés que les physiothérapeutes peuvent accomplir, l’aspiration trachéale,
représente un élément du sixième acte autorisé figurant dans la liste ci-dessous, soit l’acte d’introduire
un instrument, une main ou un doigt dans un orifice du corps.
Voici la liste des actes autorisés figurant à l’article 27 de la LPSR :
1.
Communicating to the individual or his or her personal representative a diagnosis identifying
a disease or disorder as the cause of symptoms of the individual in circumstances in which it is
reasonably foreseeable that the individual or his or her personal representative will rely on
the diagnosis.
2.
Performing a procedure on tissue below the dermis, below the surface of a mucous membrane,
in or below the surface of the cornea, or in or below the surfaces of the teeth, including the
scaling of teeth.
3.
Setting or casting a fracture of a bone or a dislocation of a joint.
4.
Moving the joints of the spine beyond the individual’s usual physiological range of motion
using a fast, low amplitude thrust.
5.
Administering a substance by injection or inhalation.
16
Par exemple : un des actes autorisés que les physiothérapeutes peuvent accomplir, l’aspiration trachéale, représente un élément du sixième
acte autorisé figurant dans la liste ci-dessus, soit l’acte consistant à introduire un instrument, une main ou un doigt dans un orifice du corps.
Page 29
6.
L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt :
i.
au-delà du conduit auditif externe,
ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
iii. au-delà du larynx,
iv. au-delà du méat urinaire,
v.
au-delà des grandes lèvres,
vi. au-delà de la marge de l’anus,
vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.
7.
L’application des formes d’énergie prescrites par les règlements pris en application de la présente loi
ou le fait d’en ordonner l’application.
8.
La prescription, la délivrance, la vente ou la composition de médicaments au sens de la définition
qu’en donne la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou la surveillance de
la section d’une pharmacie où sont conservés ces médicaments.
9.
La prescription ou la délivrance d’appareils de correction visuelle pour les malvoyants, de verres de
contact ou de lunettes, autres que de simples lentilles grossissantes, dans le cas de troubles visuels
ou oculaires.
10. La prescription d’appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.
11. L’appareillage ou la délivrance de prothèses dentaires, d’appareils d’orthodontie ou de périodontie,
ou de dispositifs qui se portent dans la bouche en vue de prévenir tout fonctionnement anormal
de la denture.
12. La direction du travail des parturientes ou la pratique d’accouchements.
13. L’administration de tests de provocation d’allergie d’un type particulier selon lesquels un résultat
positif constitue une réaction allergique significative.
14. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation
thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition,
de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de
porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de
communiquer ou à son fonctionnement social.
Délégation — Le transfert de l’autorisation légale d’accomplir un acte autorisé ou une partie d’un acte
autorisé à une personne qui n’est normalement pas habilitée à exécuter cet acte, qu’elle soit membre
d’une profession de la santé réglementée ou non. Utilisé dans le contexte des dispositions de la loi
habilitant une personne à exécuter un acte autorisé, le terme « délégation » n’a pas le même sens que
le terme « assignation ». Par exemple, si une personne qui remplit des fonctions de soutien auprès d’un
physiothérapeute se voit confier la tâche d’aider un patient à suivre un programme d’exercices, il ne
s’agit pas d’une délégation puisque aucun acte autorisé n’entre en jeu. Il s’agit plutôt de l’assignation
d’une tâche liée au soin de ce patient.
Assignation — Circonstance spéciale qui s’applique lorsque le délégant n’a pas l’autorisation d’exécuter
un acte autorisé de son propre chef. Dans ce genre de situation, il faudra la permission d’un autre membre
Page 30
d’une profession de la santé réglementée autorisé à exécuter l’acte de manière autonome pour que
le délégataire puisse accomplir l’acte qui lui a été confié par le délégant.
Exception —Circonstance dans laquelle l’interdiction d’exécuter un acte autorisé prévue par une loi
ne s’applique pas. Voir l’article 29 de la LPSR qui autorise, dans des circonstances spéciales, l’exécution de
certains actes normalement interdits, y compris dans les cas d’urgence et dans le cadre de l’enseignement
des professions réglementées et de l’aide prêtée à une personne pour l’accomplissement des activités
de la vie quotidienne.
Exemption — Acte autorisé précis ou partie d’un acte autorisé, spécifiquement soustrait aux restrictions s’y
appliquant. Les exemptions actuellement applicables aux actes autorisés sont énoncées dans le règlement
du ministre de la Santé et des Soins de longue durée au paragraphe 30(6) de la LPSR (Règlement de
l’Ontario 107/96).
Loi sur la protection contre les rayons X — Il s’agit de la loi ontarienne indiquant qui peut prescrire
un examen aux rayons X ou de tomodensitométrie. Elle précise également les règles à suivre pour
s’assurer que les patients et les professionnels ne sont pas exposés à une quantité excessive de
rayonnement lorsqu’ils subissent un examen aux rayons X ou en font subir à d’autres.
Délégataire —Personne, règlementée ou non – qui a reçu l’autorisation d’accomplir un acte autorisé et qui ne
serait normalement pas habilitée à accomplir cet acte. Cette autorisation doit être accordée par un membre
d’une profession de la santé réglementée qui est habilité à accomplir l’acte en question (le délégant).
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement —Il s’agit de la loi ontarienne qui
régit les analyses de laboratoire et les laboratoires. Elle établit également les règles en vertu desquelles
les professionnels de la santé peuvent prescrire des analyses.
Loi de 1991 sur les physiothérapeutes —Il s’agit de l’une des lois qui régissent la pratique de la physiothérapie
en Ontario. Elle renferme également la définition du champ d’application de la physiothérapie et une liste
d’actes autorisés que les physiothérapeutes sont habilités à exécuter.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées —L’autre loi qui régit les physiothérapeutes
(et les autres professionnels de la santé) en Ontario. Elle présente la liste complète des actes autorisés
et les autres attentes qui s’appliquent à tous les professionnels de la santé réglementés en Ontario.
Règlement —Un règlement est un type de loi pris en application d’une autre loi. Il ne peut traiter que
des questions qu’il est habilité à traiter par l’autre loi. Plutôt que d’être approuvé par le Parlement, il est
approuvé par le cabinet du gouvernement au pouvoir.
Liste —L’Ordre dispose d’une liste pour chaque activité autorisée que les physiothérapeutes sont habilités
à accomplir (à l’exception de communiquer un diagnostic, activité que tout le monde peut accomplir).
En vue d’exécuter une activité autorisée, un physiothérapeute doit demander de faire porter son nom
sur la liste se rapportant à l’activité pertinente.
Page 31
Annexe 1
Comprendre la délégation, les directives et les transferts similaires
d’autorisation pour l’exécution d’activités autorisées
Délégation et transferts d’autorisation similaires
Cette annexe de la norme présente des renseignements sur le transfert d’autorisation d’une personne qui
est habilitée par une loi ou un règlement à exécuter les activités autorisées à une personne qui n’est pas
habilitée à le faire sans avoir recours à des mécanismes comme la délégation ou une directive médicale.
Ces renseignements sont fondés sur le document « Delegation for Regulated Health Professionals in
Ontario ». Ce guide en ligne disponible en anglais seulement traite du recours à des ordonnances et à
la délégation pour faciliter les soins multidisciplinaires prodigués par des professionnels de la santé qui
exercent dans n’importe quel cadre dans la province. Ce document de consensus produit par les Ordres
de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario (ORPSO) apporte un complément aux
lignes directrices, normes et règlements de chaque ordre professionnel de la santé.
Le document « An Interprofessional Guide on the Use of Orders, Directives and Delegation for
Regulated Health Professionals in Ontario » se trouve sur le site Web de l’ORPSO à l’adresse
www.regulatedhealthprofessions.on.ca.
Le mécanisme en vertu duquel l’autorisation d’exécuter une activité autorisée est transférée est désigné
sous le terme de « délégation », probablement parce qu’il s’agit de celui qui est utilisé dans la LPSR pour
transférer l’autorisation d’exécuter un acte autorisé. Toutefois, puisque la délégation est un processus
employé uniquement dans la LPSR, la façon de transférer l’autorisation diffère légèrement selon qu’il s’agit
d’un acte autorisé aux termes de la LPSR ou d’une activité autorisée restreinte aux termes d’une autre loi.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR)
Une personne qui est membre d’une profession de la santé règlementée qui est habilitée à exécuter
des actes autorisés par la loi peut déléguer l’accomplissement d’un acte autorisé à une autre personne
qui est ensuite habilitée à accomplir l’acte en question. La LPSR indique que cette délégation doit être
faite conformément à tout règlement en vigueur. Les normes de pratique d’une profession de la santé
s’appliqueraient également dans ce contexte.
La délégation en vertu de la LPSR n’est pas définie de façon spécifique; il est compris, toutefois, qu’il
s’agit d’une situation dans laquelle un membre d’une profession de la santé réglementée habilité à
accomplir un acte autorisé conformément à la loi régissant sa profession (le délégant) délègue cette
autorisation à une autre personne – règlementée ou non – qui n’a pas cette autorisation (le délégataire).
En d’autres mots, la délégation est le transfert de l’autorisation légale d’accomplir un acte autorisé
ou une partie d’un acte autorisé à une autre personne, réglementée ou non, qui normalement n’a pas
l’autorisation d’accomplir cet acte. La délégation peut s’adresser à un physiothérapeute ou à un groupe
de physiothérapeutes pour un patient ou pour un groupe de patients répondant à certains critères.
Page 32
Il importe de bien comprendre que le terme « délégation », lorsqu’il est utilisé dans le contexte juridique
autorisant une personne à exécuter un acte autorisé, n’a pas le même sens que le terme « assignation ».
La délégation d’un acte autorisé ou l’acceptation de la délégation d’un acte autorisé sont soumises
aux directives, aux normes et aux règlements pertinents de l’Ordre. La délégation peut se faire par
l’entremise d’ordonnances, qui peuvent être des ordonnances directes ou des ordonnances prévues par
une directive médicale.
Dans certains cas, la délégation est assortie d’une exigence supplémentaire. C’est ce que l’on appelle
parfois une assignation. Il y a assignation lorsque le délégant, c’est-à-dire la personne qui délègue
l’autorisation d’exécuter un acte autorisé, n’a pas l’autorisation correspondante d’exécuter cet acte de
son propre chef.
Par exemple, les physiothérapeutes sont autorisés à administrer une substance par voie d’injection ou
d’inhalation. Cet acte ou partie de l’acte consistant à administrer ou à titrer l’oxygène peut être délégué
à une autre personne comme une personne de soutien en physiothérapie. Toutefois, un physiothérapeute
ne peut accomplir cet acte autorisé que lorsqu’une personne comme un médecin (qui peut ordonner cette
forme de thérapie) le lui a ordonné.
En d’autres mots, la délégation de l’acte à une personne de soutien en physiothérapie ne peut se faire
que lorsque l’oxygénothérapie a été prescrite par le médecin.
Autres lois
Lorsque nous songeons aux activités autorisées qui sont restreintes par d’autres lois et règlements
(comme les examens aux rayons X aux termes de la Loi sur la protection contre les rayons X ou les analyses
de laboratoires aux termes de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement),
le processus ou le mécanisme utilisé pour transférer l’autorisation est plus ou moins semblable. Toutefois,
la façon dont l’autorisation est ensuite utilisée est différente.
La différence la plus importante est que dans ce contexte, l’autorisation d’accomplir l’activité autorisée
n’est pas actuellement transférée comme elle le serait par délégation en vertu de la LPSR. D’autres lois
ne prévoient pas de dispositions pour la délégation.
Plutôt que de transférer l’autorisation à une autre personne, la personne habilitée à accomplir l’activité
permet à une autre personne de s’en prévaloir dans certaines situations précises. Le transfert peut prendre
la forme d’une directive écrite parce que de façon générale le délégant doit indiquer avec précision
les circonstances dans lesquelles une personne a l’autorisation d’accomplir une activité autorisée sous
l’autorité d’une autre personne.
Voici quelques questions se rapportant à la délégation et au transfert d’autorisation qui présentent plus
de détails sur les aspects importants de ce processus.
Comment les activités autorisées peuvent-elles être exécutées en vertu d’une délégation,
d’une ordonnance ou d’une directive médicale?
Il convient de noter qu’il y a deux catégories distinctes d’activités autorisées : les actes autorisés aux
termes de la LPSR et les activités autorisées qui sont restreintes par d’autres lois. Le processus formel de
délégation ne s’applique que dans le contexte de l’exécution d’actes autorisés en vertu de la LPSR parce
que cette loi a une disposition permettant la délégation.
Page 33
Toutefois, une personne qui a l’autorisation légale d’accomplir les activités autorisées restreintes par d’autres
lois (p. ex. prescription d’examens aux rayons X ou d’analyses de laboratoire) peut quand même choisir
d’autoriser une autre personne à les accomplir. Le processus pour le faire est semblable à la délégation
puisque la personne qui émet l’autorisation, de façon générale par l’entremise d’une directive médicale,
permet à l’autre personne d’accomplir l’activité dans certaines circonstances définies.
Comment le processus de délégation fonctionne-t-il?
La délégation ou le transfert d’autorisation peut se faire par le biais d’ordonnances qui sont de deux
types – les ordonnances directes et les directives.
Une ordonnance est un ordre (donné par un membre d’une profession de la santé réglementée habilité à
déléguer l’exécution de cette activité) qui transfère l’autorisation d’exécuter une activité autorisée à une
personne qui n’a pas cette autorisation. L’autorisation d’émettre une ordonnance de délégation provient
de deux sources :
•
l’autorisation prévue par la loi d’accomplir un acte autorisé (des dispositions spéciales
s’appliquent si le professionnel de la santé délégant n’a pas lui-même l’autorisation d’exécuter
cet acte de son propre chef – voir la section Circonstances spéciales plus loin pour obtenir
un complément d’information).
•
le pouvoir de déléguer l’exécution d’un acte autorisé à une autre personne (les règlements et
normes que le professionnel de la santé ordonnant est tenu de respecter ne lui interdisent pas
de déléguer l’exécution d’un acte autorisé).
Il y a deux types d’ordonnances : les ordonnances directes et les directives médicales
Les ordonnances directes
Les ordonnances directes portent sur un patient particulier et ne peuvent être données que lorsque
le délégant conclut, suite à une évaluation, que l’activité est justifiée. Ces ordonnances sont également
connues sous les noms de prescriptions, de réquisitions, d’ordonnances ou d’ensembles d’ordonnances
préimprimés, de demandes de consultation ou de notes du médecin, et peuvent servir de documentation
pour le renvoi d’un patient en vue d’un traitement.
Les ordonnances directes sont habituellement écrites, mais peuvent parfois être données par téléphone,
par voie électronique ou verbalement. Vu le risque d’erreur et les questions de responsabilité, il n’est pas
recommandé de donner d’ordonnances verbales dans un milieu multidisciplinaire si le délégant de l’acte
autorisé est présent et capable de rédiger une ordonnance.
Une ordonnance directe de délégation n’est pas une ordonnance de traitement de physiothérapie.
Celle-ci, dans le système des hôpitaux publics du moins, doit satisfaire à d’autres exigences légales,
notamment l’exigence prévue par la Loi sur les hôpitaux publics selon laquelle le soin des patients doit
être prescrit par un médecin ou un autre professionnel de la santé désigné.
L’ordonnance directe de délégation porte spécifiquement sur un patient particulier et renferme
les détails nécessaires pour répondre aux attentes en matière d’exécution décrites dans la norme.
Page 34
L’ordonnance directe peut être rédigée par un membre d’une profession de la santé réglementée qui
est autorisé, compétent et habilité à déléguer l’exécution d’un acte autorisé. L’ordonnance directe peut
s’adresser à un professionnel de la santé ou à un groupe de professionnels de la santé.
Habituellement, les ordonnances directes sont données dans des circonstances où le délégant/autorisateur
(le professionnel de la santé qui délègue l’exécution de l’acte autorisé) et le patient qui reçoit l’activité
ont déjà établi une relation thérapeutique.
Directives
Les directives sont des ensembles d’instructions données par des professionnels de la santé réglementés
délégants/autorisateurs. Lorsque ces directives sont données par des médecins, on dit souvent que ce
sont des directives médicales, mais elles peuvent également être données par d’autres professionnels
de la santé réglementés.
Les directives portent sur le rôle du professionnel à qui elles s’adressent, sur les patients concernés et sur
les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent. Elles portent sur tout patient qui répond aux critères
établis. Elles définissent les circonstances dans lesquelles l’exécution d’une activité autorisée peut être
déléguée à un physiothérapeute et habilite ce physiothérapeute à exécuter l’activité autorisée (ou à mettre
la directive en œuvre). Le recours à la délégation est fréquent surtout dans le cadre des établissements/
institutions. La plupart du temps, on utilise des directives pour pouvoir donner des soins de santé sans avoir
à obtenir une ordonnance directe de délégation chaque fois que les patients ont besoin d’une intervention.
Les directives médicales sont données à l’avance par des médecins/délégants ordonnants afin de permettre
à un délégataire (la personne qui exécutera l’acte autorisé délégué) de décider d’accomplir l’intervention
ordonnée dans des conditions particulières sans l’évaluation directe du médecin ou du délégant.
Une directive peut autoriser plus d’un délégataire. Par exemple, une personne peut être responsable de
déterminer quand exécuter l’intervention ordonnée et une autre personne peut l’exécuter.
Il est important de savoir que lorsque les délégataires suivent une directive, ils n’ordonnent pas l’exécution
d’une activité : ils mettent en œuvre l’ordonnance d’un médecin ou d’un délégant.
Les directives doivent avoir la même valeur qu’une ordonnance directe. Par conséquent, une directive doit
être approuvée par le médecin ou le délégant potentiellement responsable du patient visé par cette directive.
Les directives ne sont approuvées que lorsque tous les professionnels réglementés et tous les administrateurs
concernés participent à leur élaboration. Les directives doivent toujours être écrites.
Dans ce contexte, une directive sert à transférer l’autorisation d’accomplir une intervention précise, et non
pas à dire à un professionnel de la santé réglementé quoi faire. On ne peut pas ordonner à un professionnel
de la santé d’exécuter une activité autorisée sans avoir tout d’abord déterminé si l’accomplissement de l’activité
est justifié sur le plan clinique et s’inscrit dans le champ d’application de sa profession. Si oui, le professionnel
procédera à l’exécution de l’activité. Dans le cas contraire, on s’attend à ce qu’il refuse d’exécuter l’activité et
qu’il prenne les mesures nécessaires pour que le patient reçoive les soins dont il a besoin.
Page 35
Circonstances spéciales – La question de l’assignation
Il importe de bien comprendre la circonstance spéciale que l’on dénomme « assignation » qui s’applique
dans les cas où une personne qui délègue une activité autorisée n’a pas l’autorisation correspondante
d’exécuter cette activité de son propre chef. Dans certains cas, les professionnels de la santé réglementés
sont habilités à exécuter une activité autorisée lorsqu’ils reçoivent une ordonnance établie par une
autre personne autorisée à ordonner l’exécution de l’activité. Sans cette ordonnance, il leur est défendu
d’exécuter l’activité autorisée.
Dans ces circonstances spéciales, l’exécution d’une activité autorisée qui a été déléguée par une personne
qui est habilitée à l’exécuter, mais qui n’est pas habilitée à en ordonner l’exécution (délégant non ordonnant)
devra répondre à une exigence supplémentaire. Elle devra être ordonnée par quelqu’un d’autre. En
d’autres mots, une personne à qui l’on a délégué une activité autorisée par un délégant non ordonnant
ne peut exécuter l’activité autorisée à moins qu’elle n’ait été ordonnée par une personne habilitée à
le faire17. Cela signifie qu’une autorisation appropriée dans cette situation comprendrait une délégation
et une ordonnance.
Par exemple, les physiothérapeutes sont habilités à administrer une substance par voie d’inhalation,
comme l’oxygène, à leurs patients. Toutefois, cette thérapie doit avoir été ordonnée par une personne
qui est habilitée à l’ordonner. Ainsi, si un physiothérapeute délègue l’activité à une personne de soutien
en physiothérapie, il doit s’assurer que la thérapie a été ordonnée par quelqu’un d’autre, comme un
médecin, qui est habilité à l’ordonner.
Ressources
Les renseignements fournis plus haut sont fondés sur le guide intitulé « An Interprofessional Guide on
the Use of Orders, Directives and Delegation for Regulated Health Professionals in Ontario ». Ce guide
vise à aider les délégants et les délégataires à élaborer les directives médicales relatives à la délégation.
Ce guide en ligne mentionne les recours aux ordonnances et aux délégations dans le but d’encourager
les professionnels exerçant dans divers milieux de travail en Ontario à travailler dans une optique
interprofessionnelle. Ce guide publié par les Ordres de réglementation des professionnels de la santé
de l’Ontario (ORPSO) a été élaboré en consensus dans le but d’apporter un complément aux documents
fournis par chaque ordre de réglementation des professions de la santé.
Pour consulter le guide, veuillez visiter le site Web des ORPSO à l’adresse www.regulatedhealthprofessions.on.ca
Quand faut-il obtenir une délégation ou un transfert d’autorisation pour accomplir des
activités autorisées?
Un physiothérapeute doit obtenir l’autorisation d’exécuter un acte autorisé aux termes de la LPSR par
délégation dans les situations suivantes :
• Lorsqu’un physiothérapeute souhaite accomplir un acte autorisé aux termes de la LPSR
dont l’exécution n’est pas directement autorisée par la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes.
• Lorsqu’un physiothérapeute souhaite accomplir un acte autorisé aux termes de la LPSR
qu’il n’est pas habilité à accomplir parce que son nom ne figure pas sur la liste de l’Ordre
des membres autorisés à l’exécuter.
Il importe de noter que si un physiothérapeute accomplit un acte autorisé aux termes de la LPSR,
les dispositions d’exception s’appliquent, c’est-à-dire lorsque les restrictions sur l’exécution de ces actes
ne s’appliquent pas (p. ex. dans une urgence), aux termes d’une exemption prévue par un règlement
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(p. ex. l’acupuncture) ou aux termes de l’autorisation qui lui a été conférée par délégation par un autre
professionnel de la santé, le physiothérapeute ne peut pas déléguer cette autorisation à une autre
personne. Par exemple, un physiothérapeute ne peut déléguer tout aspect de la pratique d’acupuncture
à une personne de soutien en physiothérapie parce que l’autorisation du physiothérapeute de pratiquer
l’acupuncture lui est conférée par le biais d’une exemption laquelle ne peut être transférée à une autre personne.
Dans le même ordre d’idées, un physiothérapeute doit avoir obtenu l’autorisation d’exécuter une activité
autorisée par transfert si cette activité est autorisée par d’autres lois dans les situations suivantes :
•
Lorsqu’un physiothérapeute souhaite exécuter une activité autorisée restreinte par une autre
loi et qu’il n’a pas l’autorisation directe de l’exécuter en vertu de la loi et des règlements qui
régissent sa profession (p. ex. lorsqu’il souhaite prescrire des examens aux rayons X en vertu
de la Loi sur la protection contre les rayons X ou des analyses de laboratoire en vertu de
la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement).
•
Lorsqu’un physiothérapeute souhaite accomplir une activité autorisée restreinte par une autre
loi et qu’il n’a pas l’autorisation directe de l’accomplir en vertu de la loi et des règlements
régissant sa profession, et pour laquelle son nom ne figure pas sur la liste de l’Ordre l’autorisant
à le faire (encore une fois il s’agit principalement des examens aux rayons X ou des analyses
de laboratoire).
Un physiothérapeute peut-il accepter d’exécuter un acte autorisé qui lui est délégué/
transféré par un membre d’une autre profession de la santé?
Oui. Les physiothérapeutes peuvent accepter d’exécuter un acte autorisé qui leur est délégué par les membres
d’une autre profession de la santé réglementée à condition qu’ils aient des motifs raisonnables de croire que
les professionnels de la santé qui leur délèguent l’exécution de cet acte sont :
• autorisés par la loi régissant leur profession à exécuter cet acte; et
• qu’ils ont la compétence nécessaire pour l’accomplir.
Deux autres exigences s’appliquent. D’une part, le physiothérapeute doit également avoir des motifs
raisonnables de croire que la profession à laquelle appartient le professionnel de la santé qui délègue
l’acte autorisé n’a pas de règlements ou de normes interdisant la délégation.
D’autre part, le physiothérapeute doit satisfaire les exigences pertinentes de la Norme d’exercice professionnel :
Exécution d’activités autorisées qui s’appliquent à l’accomplissement de toute activité autorisée, quelle que
soit la façon dont l’autorisation lui a été donnée, ce qui signifie qu’elles s’appliquent également aux activités
accomplies par le biais de la délégation.
Une exigence clé de cette norme est que l’activité autorisée exécutée par un physiothérapeute doit
s’inscrire dans le champ d’application de la physiothérapie. Parmi les nombreuses autres obligations
comprises dans la norme, citons :
• le physiothérapeute doit avoir la compétence nécessaire pour exécuter les activités autorisées
• le physiothérapeute doit évaluer les risques associés à l’exécution des activités
autorisées avant de les accomplir
• le physiothérapeute doit s’assurer que les activités autorisées sont nécessaires sur le plan clinique
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Les délégants non ordonnants les plus susceptibles de déléguer un acte autorisé aux physiothérapeutes (p. ex. les circonstances dans lesquelles
une ordonnance est nécessaire pour que la délégation puisse entrer en vigueur) seraient soit des membres du personnel infirmier (autres que ceux
de la catégorie spécialisée) ou les inhalothérapeutes. Les autres professions qui exigent une ordonnance pour l’exécution d’un acte autorisé sont
les hygiénistes dentaires, les technologues de laboratoire médical, les technologues en radiation médicale et les opticiens.
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Voir la Norme d’exercice professionnel : Standard for Professional Practice: Performance of Authorized
Activities pour connaître les obligations qui s’appliquent à l’exécution d’une activité autorisée, quel que
soit le mécanisme d’autorisation employé.
Qui peut déléguer l’exécution d’un acte autorisé?
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) autorise les professionnels de la santé
qui sont habilités à exécuter des actes autorisés à déléguer l’exécution de ces actes conformément aux
règlements et aux normes de pratique18.
En termes généraux, cela signifie que les membres de toute profession de la santé réglementée qui sont
habilités à exécuter des actes autorisés par la loi qui régit leur profession peuvent déléguer ces actes à
d’autres personnes à condition que la délégation soit conforme aux normes d’exercice de la profession.
Par exemple, puisque les physiothérapeutes doivent avoir la compétence nécessaire pour exécuter une
activité autorisée et figurer sur la liste de personnes autorisées à l’exécuter, ces conditions doivent être
satisfaites avant qu’ils ne puissent déléguer une activité autorisée à une autre personne.
L’exigence de déléguer l’exécution d’une activité conformément aux règles de la profession est très
importante parce que les règles à suivre pour déterminer si les membres inscrits peuvent déléguer
l’exécution d’une activité et comment procéder à la délégation varient d’une profession à l’autre.
Ce guide donne un aperçu général des attentes générales auxquelles les professions de la santé doivent
répondre pour déléguer une activité autorisée.
Un physiothérapeute peut-il déléguer les actes autorisés qu’il est habilité à exécuter?
La LPSR permet aux membres d’une profession de la santé réglementée dont la loi applicable à cette
profession prévoit des actes autorisés, de déléguer l’exécution de ces actes à d’autres personnes.
La délégation doit toutefois être conforme aux règles régissant leur profession.
En d’autres termes, les physiothérapeutes peuvent déléguer l’exécution d’un acte autorisé qu’ils sont
habilités à accomplir à condition de le faire conformément aux règles de leur profession19.
Par exemple, étant donné que les physiothérapeutes doivent avoir la compétence nécessaire pour
exécuter une activité autorisée et figurer sur la liste de personnes autorisées à l’exécuter, ces conditions
doivent être satisfaites avant qu’ils ne puissent déléguer une activité autorisée à une autre personne.
L’exception à cette règle générale autorisant la délégation est l’acupuncture. Étant donné que les physiothérapeutes ne sont autorisés à pratiquer l’acupuncture que grâce à une exemption, aucune partie de
cette activité ne peut être déléguée parce que l’exemption ne peut être transférée à une autre personne.
Par exemple, si un physiothérapeute souhaite déléguer l’activité consistant à retirer les aiguilles d’acupuncture
à une personne de soutien, il ne peut le faire parce que l’exemption qui permet aux physiothérapeutes
de pratiquer l’acupuncture ne peut être transférée à une personne de soutien en physiothérapie.
18
19
Il n’est pas interdit à un physiothérapeute de déléguer l’exécution d’une activité autorisée, toutefois, l’exigence selon laquelle il doit s’assurer
que la personne à qui il délègue l’activité a les compétences nécessaires pour l’accomplir suggère qu’il doit faire preuve d’une grande prudence
avant de prendre cette décision. Voir le « Guide on the Use of Orders, Directives and Delegation for Regulated Health Professionals in Ontario »
des Ordres de réglementation
Il n’est pas interdit à un physiothérapeute de déléguer l’exécution d’une activité autorisée, toutefois, l’exigence selon laquelle il doit s’assurer
que la personne à qui il délègue l’activité a les compétences nécessaires pour l’accomplir suggère qu’il doit faire preuve d’une grande prudence
avant de prendre cette décision. Voir le « Guide on the Use of Orders, Directives and Delegation for Regulated Health Professionals in Ontario »
des Ordres de réglementation des professionnels de la santé en Ontario pour obtenir un complément d’information.
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Quelles obligations les physiothérapeutes ont-ils en ce qui concerne l’obtention du consentement pour l’exécution d’une activité autorisée, que l’autorisation découle d’une
autorisation directe, d’une délégation, d’une exception ou d’une exemption?
Les physiothérapeutes devraient remarquer que l’exigence d’obtenir le consentement est une obligation
législative définie dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (voir la note documentaire
de l’Ordre portant sur le consentement aux soins de santé pour obtenir un complément d’information).
Dans certains cas, les physiothérapeutes ont les connaissances nécessaires pour obtenir le consentement
éclairé des patients à l’égard de l’exécution d’une activité autorisée et peuvent informer les patients
des risques et avantages associés à cette activité et de tout autre traitement possible. Toutefois, dans
d’autres cas, comme lorsqu’un physiothérapeute exécute une activité autorisée en vertu d’une délégation,
il n’a pas les connaissances nécessaires pour obtenir le consentement éclairé des patients à l’égard de
l’activité autorisée.
Dans ces cas, les physiothérapeutes qui se voient déléguer l’exécution d’une activité autorisée doivent
respecter les attentes légales en matière de consentement en s’assurant que le consentement éclairé
des patients est obtenu par le professionnel de la santé délégant ou par une autre personne ayant cette
compétence.
À qui l’exécution d’activités autorisées peut-elle être déléguée?
La LPSR ne précise pas qui peut ou ne peut pas accomplir une activité autorisée par délégation.
Cela signifie que les professionnels de la santé proposant de déléguer une activité autorisée peuvent, à
toutes fins pratiques, déléguer l’exécution de cette activité à n’importe qui. Toutefois, chaque profession
de la santé réglementée établit des exigences que ses membres doivent respecter lorsqu’il y a délégation
d’un acte autorisé. Ces exigences et les attentes qui s’y rattachent portent le plus souvent sur la compétence
des personnes à qui les actes autorisés sont délégués.
La situation est semblable pour les activités autorisées restreintes par d’autres lois. Ces autres lois ne
dictent pas les circonstances dans lesquelles une personne habilitée à accomplir une activité autorisée
peut déléguer cette autorisation à une autre personne. Mais une profession de la santé réglementée
peut disposer de règles indiquant si un membre de la profession en question peut accepter l’autorisation
par délégation et si c’est le cas, dans quelles circonstances.
Quelles activités autorisées peuvent être déléguées ou ordonnées à un physiothérapeute?
Un physiothérapeute peut à toutes fins pratiques accepter la délégation/l’ordre d’exécuter toute activité
autorisée à condition que cette activité s’inscrive dans le champ d’application de la physiothérapie.
Toutefois, comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsqu’un physiothérapeute accomplit une
activité autorisée par délégation, il doit également être en mesure de se conformer à toutes les exigences
pertinentes de l’Ordre figurant dans la Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées
qui s’appliquent à l’accomplissement de toutes les activités autorisées, quel que soit le mécanisme
d’autorisation utilisé.
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Quels sont les facteurs empêchant un physiothérapeute d’accepter qu’une activité autorisée
lui soit transférée?
Un physiothérapeute ne devrait pas accomplir une activité autorisée qui lui a été déléguée quel que
soit le mécanisme d’autorisation utilisé à moins d’être en mesure de se conformer aux exigences
pertinentes de l’Ordre qui sont définies dans la Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités
autorisées et qui s’appliquent à l’exécution de toutes les activités autorisées, quel que soit le mécanisme
d’autorisation utilisé.
La Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées et le présent Guide fournissent plus
de détails à ce sujet.
Le document : « An Interprofessional Guide on the Use of Orders, Directives and Delegation for Regulated
Health Professionals in Ontario » des Ordres de réglementation des professionnels de la santé en Ontario
est également utile à cet égard.
Questions que peut se poser un physiothérapeute avant d’accepter la délégation d’une
activité autorisée
Est-ce que je vais utiliser l’activité qu’on pense me déléguer uniquement
pour fournir des soins qui entrent dans le champ d’application de la
Oui
Non
Est-ce que je possède les compétences nécessaires pour accomplir
cette activité?
Oui
Non
Mon certificat d’inscription comporte-t-il des conditions ou des
restrictions qui pourraient limiter ma capacité à exécuter cette activité?
Oui
Non
Le professionnel de la santé qui veut me déléguer cette activité a-t-il
l’autorisation nécessaire pour exécuter l’activité et a-t-il la capacité
d’exécuter cette activité avec prudence?
Oui
Non
Est-ce que le professionnel de la santé (Délégant) et moi avons partagés
l’information nécessaire pour que la délégation réponde aux attentes
établies dans toutes les normes pertinentes?
Oui
Non
Est-ce j’ai la certitude que la délégation de l’activité autorisée est
permise par l’ordre de réglementation du professionnel de la santé
qui veut me déléguer l’activité?
Oui
Non
Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions ou à des questions semblables est « NON »,
le physiothérapeute devrait réfléchir avant d’accepter qu’une activité autorisée ne lui soit déléguée.
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Quelles sont les obligations des physiothérapeutes lorsque l’autorisation d’exécuter une
activité autorisée leur est conférée par le biais d’une délégation ou d’une directive?
La Norme d’exercice professionnel : Exécution d’activités autorisées élaborée par l’Ordre énonce
les attentes que les physiothérapeutes doivent respecter lorsqu’ils exécutent une activité autorisée. Cette
norme et les attentes pertinentes s’appliquent aux physiothérapeutes qui exécutent une activité autorisée
par le biais d’un mécanisme d’autorisation quelconque. La norme définit également certaines attentes
précises applicables à l’exécution d’activités autorisées par le biais d’une délégation ou d’une directive.
Voici quelques-unes de ces attentes :
•
le physiothérapeute doit fournir tous les renseignements dont le professionnel de la santé
a besoin pour pouvoir dûment déléguer l’activité autorisée;
•
le physiothérapeute qui prévoit accepter l’exécution d’une activité autorisée par le biais d’une
délégation ou d’une directive doit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne qui
délègue l’autorisation d’exécuter l’activité autorisée est habilitée à l’accomplir elle-même d’une
manière prudente et compétente et en faisant preuve d’éthique professionnelle; qu’elle est
habilitée à déléguer l’activité et qu’elle l’a dûment déléguée;
•
le délégant a fourni tous les renseignements requis pour que le physiothérapeute puisse dûment
accepter la délégation, y compris :
•
l’activité autorisée précise faisant l’objet de la délégation
•
les circonstances ou les limitations relatives à la délégation
•
le patient ou la classe de patients à qui la délégation s’applique
•
les physiothérapeutes ne doivent pas sous-déléguer à d’autres professionnels de la santé
l’exécution d’un acte autorisé, même si ces personnes sont membres d’une profession
de la santé réglementée. Si une personne a délégué cette activité, l’activité ne doit être
exécutée que par la personne à qui elle a été déléguée et il est interdit à cette personne
de transférer à quelqu’un d’autre l’autorisation que la délégation lui confère.
13 décembre 2012
Mis à jour en 19 avril 2013
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