leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa
correspondance professionnelle »
Art. 73 (art. R.4127-73 du code de la santé publique) :
« Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il
a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication
scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord
doit être obtenu. »
Article 4 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et
infirmières (Art. R4312-4 du code de la santé publique) :
« Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier
dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu,
constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret
professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. »
Secret médical
Pilier de l’exercice médical et soignant, le secret médical est un secret professionnel particulier,, s'appliquant
à tous les professionnels de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en médecine, psychologues,
infirmiers, aides soignants..., ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé
(services sociaux...).
En contrepartie de la confiance que le patient témoigne au médecin et à son équipe en lui donnant accès à
sa vie privée et à son intimité, lui et cette équipe ont l’obligation de se taire.
Caractéristiques du secret
Le secret est général et absolu
Il couvre tout ce que le médecin ou le soignant a pu avoir à connaître au cours de son exercice professionnel
: éléments à caractère médical et d’ordre privé.
Le secret englobe non seulement les confidences et l’état de santé du patient, mais également son nom : le
médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu, ou qui ont, recours à ses soins.
Article L1110-4 du Code de la santé publique
… « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre
du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé. » …
Article 4 (art. R.4127-4 du code de la santé publique) :
… « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Les personnes tenues au secret sont :
•Les personnels médicaux soignants :
−médecins traitants, mais aussi étudiants en médecine en stage, externes, internes, et par extension ,
en milieu hospitalier, le « ervice »,