STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITÉS - DROIT DE L'ÉNERGIE
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La Commission refuse de révoquer la modification du taux
d’accélération et de décélération
La Commission de l’énergie de l’Ontario (la « Commission ») a rejeté la requête déposée par l’Association of
Major Power Consumers in Ontario (l’« AMPCO ») lui demandant d’examiner la modification apportée à une règle
du marché par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (la « SIERE ») pour rajuster le
multiplicateur du taux d’accélération et de décélération. C’était la première fois que la Commission était saisie
d’une telle requête. Cette décision intéressera les intervenants du marché ontarien puisqu’elle fixe : a) le cadre de
la compétence de la Commission lorsqu’il lui est demandé d’examiner la modification d’une règle, b) l’ampleur de
la preuve documentaire requise par la SIERE, c) le fardeau de la preuve imposée aux parties et d) le critère
applicable aux termes de la législation.
La requête d’AMPCO avait trait à une estimation faite par la SIERE de la rapidité à laquelle une centrale peut
augmenter ou diminuer sa production (le « taux d’accélération et de décélération ») pour répondre à la demande.
Le marché de gros de l’Ontario est régi par deux algorithmes parallèles : l’algorithme de fixation des prix, qui sert
à calculer le prix de gros toutes les cinq minutes et qui ne tient pas compte des contraintes de transport dans le
réseau, et l’algorithme de distribution physique, qui tient compte des contraintes de transport et qui sert à réguler
les installations de façon à répondre à la demande du marché.
En se fondant sur des évaluations effectuées avant l’ouverture du marché, la SIERE a noté une volatilité des prix
pendant les périodes où il y avait augmentation importante de la demande et où la centrale offrant le prix marginal
de l’électricité le plus bas ne pouvait ajuster sa production assez rapidement pour y répondre, ce qui obligeait à
expédier de l’électricité plus coûteuse pour compenser le manque. Compte tenu de cette volatilité, les paramètres
de l’algorithme de fixation des prix présumaient que les centrales étaient aptes à ajuster leur production 12 fois
plus rapidement qu’en réalité. Par conséquent, pendant ces périodes, on expédiait de l’électricité plus chère mais
provenant de centrales dont la production pouvait s’ajuster rapidement à la demande, alors que l’algorithme de
fixation des prix présumait, dans le calcul du prix de gros, que l’électricité des centrales moins chères, mais ayant
une vitesse d’ajustement à la demande plus lente, était utilisée.
L’écart entre l’algorithme de fixation des prix et celui de distribution physique réduit les augmentations subites des
prix, mais il freine aussi la hausse du prix de gros, l’éloignant davantage du coût de production réel. Le Comité de
surveillance du marché (le « Comité ») a déclaré dans un certain nombre de ses rapports que cet écart crée des
inefficacités sur le marché. En particulier, il mentionne dans son rapport de juin 2006 que le freinage de la hausse
du prix de gros en Ontario dû au multiplicateur du taux d’accélération et de décélération est l’un des facteurs qui
font que l’on exporte de l’électricité à New York même lorsque le coût de production sous-jacent est en réalité
plus élevé en Ontario qu’à New York.
Lorsqu’elle l’a introduit, la SIERE considérait que le multiplicateur du taux d’accélération et de décélération de 12x
était une mesure temporaire. En janvier 2006, elle a donc entrepris un processus de consultation des parties
intéressées en vue de le réexaminer. Ce processus s’est achevé au début de janvier 2007 lorsque la SIERE a
approuvé la modification d’une règle du marché ramenant le multiplicateur du taux d’accélération et de
décélération de 12 à 3. Dans sa décision, la SIERE approuvait la modification pour les raison suivantes :
> elle alignera mieux les prix avec les motifs opérationnels et aura comme effet immédiat de réduire les
exportations d’énergie non rentables qui constituent un fardeau économique pour l’Ontario et augmentent les
émissions dues à la hausse de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles en Ontario, hausse
servant à combler ces exportations;
> sa mise en place ne coûtera rien;
> elle entraînera de faibles changements dans la distribution financière entre les consommateurs et les
fournisseurs compte tenu des réponses et des mécanismes du marché hybride.
L’AMPCO, qui s’est vivement opposée aux changements proposés pendant la consultation des parties
intéressées, a déposé auprès de la Commission une demande d’examen de la modification aux termes de
l’article 33 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi »). Le paragraphe 33(9) de la Loi prévoit que la Commission
révoque une modification et la renvoie à la SIERE pour étude plus approfondie si elle conclut que la modification