Il faudra attendre la parution du décret du 20 octobre 1947, qui admettait le prélèvement d'organes post-mortem sans
autorisation familiale, puis la loi du 7 juillet 1949 relative au legs des yeux en vue d'une greffe de cornée chez autrui. Il
apparaît cependant que les médecins n'utilisaient pas la possibilité offerte par la disposition réglementaire, continuant à
solliciter l'accord des familles avant tout prélèvement, l'ancien article 309 du Code pénal constituant une menace éventuelle...
(L'ancien article 309 punissait le délit de coups et blessures volontaires).
La France optera pour une politique incitative en adoptant la loi dite Caillavet du 22 décembre 1976, texte supposant l'accord
du sujet décédé si celui-ci n'avait pas fait connaître de son vivant son opposition au prélèvement. Cette loi a été
complétée par le décret du 31 mars 1978 et par la circulaire du ministère de la Santé du 3 avril 1978 précisant les modalités du
consentement donné par la personne vivante majeure autorisant un prélèvement. De même, il était possible de réaliser un
prélèvement sur un mineur, mais uniquement frère ou sœur du receveur. Enfin, les principes de la gratuité étaient affirmés
dans l'article 3 de la loi.
La circulaire 67 du 24 avril 1968 du ministère des affaires sociales, dite circulaire Jeanneney, fixait l'état de mort cérébrale
d'un sujet, reposant sur la présence et la persistance de signes fondamentaux pendant un délai suffisant ou leur confirmation
par des méthodes diagnostiques irréfutables.
1°.
2°.
3°.
Présence de signes cliniques fondamentaux, comme la perte totale de l'état de connaissance et de toute réactivité
spontanée, l'abolition de toute réactivité des nerfs crâniens, l'abolition totale de la respiration spontanée ou le caractère
plat ou isoélectrique de la ligne de l'électroencéphalogramme.
Élimination de toutes les étiologies pouvant simuler un état de mort cérébrale.
Persistance des signes laissée à l'appréciation des médecins.
Il convient de mentionner que si l'arrêt de la circulation cérébrale est recherché, la méthode utilisée, quelle qu'elle soit, n'a pas
de valeur médico-légale.
L'importante réflexion sur la bioéthique, l'élaboration de nombreux rapports, l'impulsion donnée par le Comité Consultatif
National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et les travaux parlementaires vont aboutir à la promulgation de la première loi
bioéthique du 20 décembre 1988 (dite loi Huriet-Sérusclat) consacrée aux recherches biomédicales sur l'être humain puis
l'adoption par le Parlement des lois du 29 juillet 1994.
A - LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ACTUELLES
Elles reposent sur les lois dites bioéthiques du 27 juillet 1994 (loi n° 94-653 et 94-654) relatives "au respect du corps
humain" et "au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au
diagnostic prénatal" parues au Journal Officiel du 30 juillet 1994.
Ces textes établissent les principes généraux du statut juridique du corps humain en régissant le don et l'utilisation des
éléments et produits prélevés. Ils ont entraîné l'insertion de nombreuses dispositions dans les différences codes (Code civil,
Code pénal, Code de la santé publique). Ces textes ont été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil
Constitutionnel qui leur a reconnu des normes à valeur constitutionnelle comme "la liberté individuelle et la sauvegarde de la
dignité humaine" (décrets n° 94-343 et 344 du 27 juillet 1994).
Ces nouvelles dispositions législatives ont entraîné l'abrogation de la loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 relative aux legs des yeux
en vue de greffes de cornées et de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 (loi Caillavet) relative aux prélèvements d'organes
sur l'être humain, tant de son vivant qu'en phase post-mortem.
Les lois précitées seront complétées par un certain nombre de décrets d'application dont certains ont été très attendus
comme, par exemple celui concernant la définition de la mort. (Décret n° 96-1041 du 2/12/1996)
D'autres textes font référence à ce domaine de l'activité médicale :
- l'article 56 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 repris par l'article 4 de la loi n° 94-654, qui institue un établissement public
national, l'Établissement Français des Greffes (défini par l'article L.1251-1 du Code de la santé publique ainsi que ses
missions),
- la création d’une agence de sécurité sanitaire des produits de santé (Décret n° 99-141 du 4 mars 1999),
- l'article 16 du Code de déontologie : "La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou
d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée, ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les
conditions définies par la loi".
LA BIOÉTHIQUE ● PAGE 58