Bioethique Et Législation

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BIOETHIQUE ET LEGISLATION
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Vendredi 21 octobre 2005
Dr. F CANAS
Pr. MH BERNARD
Introduction/définitions
Loi Caillavet de 1976
Lois de bioéthique de 1994
Respect du corps humain
Prélèvement et consentement
Prélèvement et gratuité
Anomymat
Loi de bioéthique de 2004
Quelques applications issues de la loi de 2004
Conclusion
Introduction/définitions
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Bioéthique : discipline qui a pour objet les questions d’éthique
soulevées par les progrès de la médecine et de la biologie
Éthique : « partie de la philosophie qui étudie les fondements de
la morale » ; « ensemble des règles de conduite » ; « philosophie
du bonheur » Larousse ; « L’éthique est la somme de la morale »
Littré
Pr. Mattei : « Le mot éthique peut aussi recouvrir les maximes
d’action reçues comme bonnes dans une société et qui donc
varient d’un temps ou d’un pays à l’autre »
Kant : « Agit de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien
dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en
même temps comme une fin, et jamais simplement comme un
moyen »
Loi Caillavet
Loi Caillavet n° 76-1181 du 22 décembre 1976
relative aux prélèvements d’organes = 1ère
réglementation en la matière
 Présomption de consentement aux prélèvements
post-mortem
 Réglementation des prélèvements d’organes sur le
sujet vivant
 Autorisation du prélèvement d’organes sur un
donneur majeur qu’« en vue d’une greffe ayant un
but thérapeutique sur un être humain »  exclusion
de tout prélèvement à des fins non thérapeutiques
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Lois de bioéthique de 1994
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Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps
humain
Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation
des éléments et produits du corps humain, à l’Assistance
Médicale à la Procréation (AMP) et au diagnostic prénatal
Etablissent les principes généraux du statut juridique du corps
humain en régissant le don et l’utilisation de ses éléments et
produits dérivés
Constituaient le cadre juridique principal des activités de
prélèvements d’organes, de transplantation ou de greffe, d’AMP
et de diagnostic prénatal
Lois déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
Constitutionnel (décrets n° 94-343 et 344 du 27 juillet 1994)
Respect du corps humain
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Trouve son fondement dans la primauté et la dignité de la
personne
Principe consacré par les articles 16 et 16-1 du Code Civil
Art 16 CC : « La loi assure la primauté de la personne,
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l'être humain dès le commencement de sa vie »
Art 16-1 CC : « Chacun a droit au respect de son corps. Le
corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments
et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit
patrimonial »
Pour être licite, une atteinte au corps humain suppose donc
le consentement de l’intéressé
Prélèvement et consentement
Article L. 655-11 du Code de la Santé Publique
(CSP) : « le prélèvement d’éléments du corps
humain et la collecte de ses produits ne peuvent être
partiqués sans le consentement préalable du
donneur. Ce consentement est révocable à tout
moment »
 Consentement exprimé devant le président du
Tribunal de Grande Instance (TGI) ou le magistrat
désigné par lui, que le prélèvement ait pour objet un
organe régénérable ou non
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Prélèvement et gratuité
Gratuité des dons à partir du corps humain = règle
corollaire du principe de non patrimonialité du corps
humain, de ses éléments et produits
 Art 16-6 CC : « Aucune rémunération ne peut être
allouée à celui qui se prête à une expérimentation
sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son
corps ou à la collecte de produits de celui-ci »
 Art L. 665-13 CSP : « Aucun paiement qu’elle qu’en
soit la forme ne peut être allouée à celui qui se prête
au prélèvement d’éléments de son corps ou à la
collecte de ses produits »
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Anonymat
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Art 16-8 du CC : « Aucune information permettant
d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément
ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne
peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître
l'identité du receveur ni le receveur celle du
donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les
médecins du donneur et du receveur peuvent avoir
accès aux informations permettant l'identification de
ceux-ci »
Loi de bioéthique de 2004
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Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
Titre Ier : éthique et biomédecine
Titre II : droits de la personne et caractéristiques génétiques
Titre III : don et utilisation des éléments et produits du corps
humain
Titre IV : protection juridique des inventions
biotechnologiques
Titre V : produits de santé
Titre VI : procréation et embryologie
Titre VII : dispositions diverses et transitoires
Droits de la personne et
caractéristiques génétiques
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Art 16-10 du Code Civil : « l’examen des caractéristiques
génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins
médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès
de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la
réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de
sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité
de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
Art 226-25 du Code Pénal : « le fait de procéder à l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que
médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales
ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement
son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10
du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 Euros d'amende »
Règles pour le prélèvement d’organes
sur personne décédée majeure
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Intérêt thérapeutique : le prélèvement d’organes sur une personne décédée se
fait dans l’intérêt de la santé d’un tiers = greffe
ou Intérêt scientifique : le prélèvement se fera dans l’intérêt de la science (=
protocole de recherche) ou pour établir un diagnostic des causes de la mort
(= autopsie médicale)
Règle du consentement présumé (prélèvement possible dès lors que la
personne concernée n’a pas fait connaître de son vivant son refus de
prélèvement) :
– Refus exprimé par l’indication de sa volonté sur un registre national
automatisé prévu à cet effet ; refus révocable à tout moment
– « Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du
défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au
don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par
tout moyen… »
Règles pour le prélèvement d’organes
sur personne vivante majeure
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But thérapeutique direct chez le receveur = greffe
Donneur = père ou mère du receveur voire conjoint, frères ou sœurs,
fils ou filles, grands-parents, oncles et tantes, cousins germains et
cousines germaines, conjoint du père ou de la mère du receveur mais
aussi toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au
moins 2 ans avec le receveur
Information du donneur par un comité d’experts des risques encourus
et des conséquences éventuelles du prélèvement sur sa santé
Consentement du donneur formalisé devant le Président du Tribunal
de Grande Instance (ou le magistrat désigné par lui). En cas d’urgence
vitale, consentement recueilli par tout moyen par le Procureur de la
République
Consentement révocable sans forme et à tout moment
Aucun prélèvement d'organes possible en vue d'un don sur une
Procréation et embryologie
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Art 16-4 du Code Civil : « … est interdite toute intervention
ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique
à une autre personne vivante ou décédée… » ; donc interdiction
du clonage reproductif
Diagnostic prénatal et assistance médicale à la procréation
encadrés par la loi
Art L. 2151-5 du Code de la Santé Publique (CSP) : « la
recherche sur l’embryon humain est interdite… »
Art L. 1241-5 du CSP : « des tissus ou cellules embryonnaires
ou fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l’issue
d’une interruption volontaire de grossesse qu’à des fins
diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques… » après
information et consentement de la femme majeure ayant avorté
Conclusions
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Bioéthique : discipline qui évolue avec les progrès
scientifiques et les désidératas d’une société
Lois de bioéthique révisables : calendrier de
réévaluation des lois, tous les 5 ans en théorie
En pratique, 1ères lois de bioéthiques de 1994…
et « nouvelle » en 2004
Modifications significatives entre les lois de 1994
et celle de 2004, reflets des progrès de la science
et de la mentalité et aspirations de la société
française
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