FAQ EUTHANASIE 2010 La loi sur le contrôle de l`interruption de la

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Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
FAQ
EUTHANASIE
2010
La loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur
demande
et l’aide au suicide dans la pratique
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SOMMAIRE
Q 1. Pourquoi une loi sur l’euthanasie ?
Q 2. Aux Pays-Bas, les médecins pratiquant l’euthanasie ne sont-ils pas passibles de
poursuites ?
Q 3. Quels sont les critères de rigueur à respecter ?
Q 4. Toutes les demandes d’euthanasie sont-elles satisfaites ?
Q 5. Le médecin est-il tenu de satisfaire une demande d’euthanasie ?
Q 6. Pourquoi des patients demandent-ils l’euthanasie alors qu’il existe des soins palliatifs
et des soins en phase terminale de qualité ?
Q 7. Comment se déroule la procédure de signalement ?
Q 8. Comment se déroule la procédure de consultation d’un médecin indépendant ?
Q 9. Comment fonctionnent les commissions régionales de contrôle et quelle est leur
composition ?
Q 10. Une demande d’euthanasie faite oralement est-elle reconnue au même titre qu’un
testament de vie ?
Q 11. Comment déterminer si des souffrances sont insupportables et sans perspective
d’amélioration ?
Q 12. La demande d’euthanasie d’un patient souffrant de troubles psychiatriques
chroniques est-elle recevable ?
Q 13. La demande d’euthanasie d’un patient atteint de démence est-elle recevable ?
Q 14. Le médecin n’a-t-il pas pour mission de préserver la vie ?
Q 15. Un patient non-résident peut-il demander l’euthanasie aux Pays-Bas ?
Q 16. Un enfant mineur peut-il demander l’euthanasie ?
Q 17. La loi néerlandaise sur l’euthanasie est-elle compatible avec les conventions
internationales qui protègent le droit à la vie ?
Q 18. Qu’en est-il du signalement de l’euthanasie par les médecins ?
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Question 1 : Pourquoi une loi sur l’euthanasie ?
Réponse : Aux Pays-Bas, on entend par euthanasie l’interruption de la vie par un médecin à la
demande du patient. La notion d’euthanasie n’inclut pas le fait de renoncer ou de mettre fin à un
traitement inutile ; ceci relève en effet des actes médicaux normaux du praticien, qui laisse alors
simplement la nature suivre son cours. N’entrent pas non plus dans la définition de l’euthanasie les
soins palliatifs ayant pour effet secondaire d’accélérer la survenue du décès.
Les pouvoirs publics néerlandais ne veulent pas ignorer la réalité de la pratique de l’euthanasie. Aussi
la question de l’opportunité et de la manière de limiter la pénalisation de l’euthanasie est-elle l’objet,
depuis près de trente ans, d’un large débat tant au niveau politique qu’au sein de la société.
Depuis l’insertion dans le Code pénal néerlandais d’un motif d’exclusion de poursuites pénales, le fait
qu’un médecin interrompe la vie d’un patient qui en fait la demande ou l’aide à se suicider n’est plus
passible de poursuites, à condition de respecter les critères de rigueur fixés par la loi (cf. question 3)
et de signaler la mort non naturelle à la commission régionale de contrôle de l’euthanasie (cf. question
8).
L’objectif premier de la loi est de garantir, par la transparence et l’uniformité du contrôle, un maximum
de rigueur à ces actes médicaux exceptionnels.
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Question 2 : Aux Pays-Bas, les médecins pratiquant l’euthanasie ne sont-ils pas passibles de
poursuites ?
Réponse : L’euthanasie, c’est-à-dire l’interruption de la vie sur demande, reste punissable, ainsi que
l’aide au suicide, sauf si le médecin signale l’avoir pratiquée et ce, en se conformant aux critères de
rigueur fixés par la loi. Un motif particulier d’exclusion de poursuites pénales a été inséré à cet effet
dans le Code pénal néerlandais. L’interruption de la vie pratiquée par un médecin est évaluée par une
commission de contrôle, nommée par le ministre de la Justice et le secrétaire d’État à la Santé, au
Bien-être et aux Sports.
Le médecin qui signale avoir pratiqué une euthanasie ne sera pas poursuivi si, après examen du
dossier, la commission de contrôle conclut qu’il a agi avec toute la rigueur requise. Le cas n’est alors
pas transmis au ministère public. Si, en revanche, il apparaît que le médecin n’a pas agi avec la
circonspection requise, parce qu’il ne s’est pas conformé aux critères de rigueur, l’affaire est portée à
la connaissance du ministère public et de l’Inspection de la santé. Ces deux instances décident alors
si des poursuites seront engagées contre le médecin (cf. question 7).
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Question 3 : Quels sont les critères de rigueur à respecter ?
Réponse : Face à la demande d’euthanasie d’un patient, le médecin doit respecter les critères de
rigueur suivants :
a. il doit acquérir la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement réfléchie ;
b. il doit acquérir la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans perspective
d’amélioration ;
c. il doit informer le patient sur sa situation et sur les perspectives qui sont les siennes ;
d. il doit, avec le patient, acquérir la conviction qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable dans la
situation où ce dernier se trouve ;
e. il doit consulter au moins un autre médecin indépendant qui, ayant vu le patient, indique par écrit s’il
juge que les critères de rigueur énoncés aux points a. à d. sont respectés ;
f. il doit pratiquer l’interruption de la vie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale requise.
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Question 4 : Toutes les demandes d’euthanasie sont-elles satisfaites ?
Réponse : Non, les deux tiers des demandes d’euthanasie adressées aux médecins, généralistes ou
non, sont rejetées. Dans bien des cas, un traitement est encore possible, et il arrive aussi que le
patient décède avant qu’une décision n’ait été prise. Les médecins ne sont d’ailleurs pas tenus de
répondre favorablement à une demande d’euthanasie. L’expérience montre du reste que beaucoup de
patients sont réconfortés par l’idée que leur médecin est disposé, le cas échéant, à pratiquer
l’euthanasie et qu’ils meurent sans recourir à cette possibilité.
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Question 5 : Le médecin est-il tenu de satisfaire une demande d’euthanasie ?
Réponse : Non, tout médecin a le droit de refuser d’apporter son concours à la pratique d’une
euthanasie. Aucun médecin ne peut être condamné pour n’avoir pas accédé à une demande
d’euthanasie. Le personnel soignant, uniquement habilité à effectuer certains actes préparatoires à
l’euthanasie, peut refuser d’y participer.
La possibilité de rejeter une demande d’euthanasie ou d’aide au suicide garantit au praticien le droit
d’agir selon sa conscience. La loi repose sur le principe que l’euthanasie n’est pas un droit pour le
patient ni un devoir pour le médecin.
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Question 6 : Pourquoi certains patients demandent-ils l’euthanasie alors qu’il existe des soins
palliatifs et des soins en phase terminale de qualité ?
Réponse : Le système de santé néerlandais garantit à tous l’accès et la prise en charge totale des
soins palliatifs et en phase terminale. Quelle que soit leur qualité, ces soins ne peuvent empêcher que
certains patients ressentent leurs souffrances comme étant insupportables et demandent instamment
à leur médecin de mettre fin à leur vie. Il se peut alors que l’euthanasie constitue la digne conclusion
de soins palliatifs de qualité.
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Question 7 : Comment se déroule la procédure de signalement ?
Réponse :
- Le médecin est tenu de signaler toute mort non naturelle au médecin légiste de la commune. S’il
s’agit d’un cas d’euthanasie ou d’aide au suicide, le médecin rédige un rapport à partir du formulaire
de signalement (à consulter sur www.toetsingscommissieseuthanasie.nl, www.minvws.nl ou
www.knmg.nl.)
- Le médecin légiste établit lui aussi un rapport, dans lequel il constate la mort non naturelle du
patient, et qu’il transmet au procureur de la Reine, habilité à délivrer le permis d’inhumer.
- La commission régionale de contrôle reçoit aussi bien le rapport du médecin signaleur que celui du
médecin légiste, ainsi que la déclaration du médecin indépendant consulté, et, si disponible, la
déclaration écrite du patient décédé (cf. question 10).
- La commission examine si le médecin a agi conformément aux critères de rigueur (cf. question 3).
Lorsqu’elle estime que c’est le cas, le médecin est exempté de poursuites en vertu du motif
d’exclusion prévu par la loi.
Dans le cas contraire, elle informe le ministère public et l’inspecteur régional de la Santé de sa
conclusion. L’un et l’autre examinent s’il y lieu d’entreprendre une action à l’encontre du médecin, et
dans l’affirmative laquelle.
Un aspect important de la loi sur l’euthanasie réside dans le fait que c’est la commission régionale de
contrôle, dans laquelle siège notamment un médecin, qui juge si le praticien a agi conformément aux
critères de rigueur. Des études ont en effet révélé que les médecins sont davantage disposés à
signaler les cas d’euthanasie lorsque c’est une commission comprenant des pairs qui en effectue le
contrôle en première instance : ils ne craignent plus d’être jugés directement et exclusivement par le
ministère public (cf. question 9).
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Question 8 : Comment se déroule la procédure de consultation d’un médecin indépendant ?
Réponse : Avant d’accéder à la demande d’euthanasie du patient, le médecin traitant est tenu de
consulter un confrère indépendant, n’ayant aucun lien personnel avec lui et totalement étranger au
traitement du patient. Ce consultant doit voir le patient et évaluer une nouvelle fois le déroulement de
la maladie. Il doit également juger si la demande d’euthanasie a été formulée conformément aux
critères de rigueur – volontairement et de façon mûrement réfléchie – et en informer par écrit son
confrère.
Les Pays-Bas se sont dotés d’un réseau de médecins spécialement formés pour ces consultations
spécialisées : le SCEN (Soutien et consultation en matière d’euthanasie aux Pays-Bas), lié à la
Société royale néerlandaise pour l’avancement de la médecine (KNMG). Il est souhaitable que le
médecin traitant consulte un confrère membre de ce réseau.
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Question 9 : Comment fonctionnent les commissions régionales de contrôle et quelle est leur
composition ?
Réponse : Il y a cinq commissions régionales de contrôle 1 qui vérifient le respect des critères de
rigueur dans les cas d’euthanasie et d’aide au suicide. Elles comptent 3 membres et 3 suppléants,
parmi lesquels au moins un juriste (le président), un médecin et un spécialiste des questions d’éthique
(cf. l’article 3 de la loi). La commission se prononce à la majorité des voix. Le président et les
membres sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois, par le ministre de la
Justice et le secrétaire d’État à la Santé, au Bien-être et aux Sports. Si la commission juge que les
critères de rigueur n’ont pas été respectés, elle en informe le ministère public et l’Inspection de la
santé, qui examinent, en fonction de leur responsabilité respective, la nécessité de prendre les
mesures opportunes.
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Une commission régionale de contrôle pour les provinces de Groningue, de Frise et de Drenthe, une pour les
provinces d’Overijssel, de Gueldre, d’Utrecht et de Flevoland, une pour la province de Hollande-Septentrionale,
une pour les provinces de Hollande-Méridionale et de Zélande, et une pour les provinces de BrabantSeptentrional et de Limbourg.
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Question 10 : Une demande d’euthanasie faite oralement est-elle reconnue au même titre qu’un
testament de vie ?
Réponse : La loi reconnaît non seulement le testament de vie mais aussi la demande d’euthanasie
faite oralement. comme constituant une demande légitime d’euthanasie. La reconnaissance du
testament de vie est surtout importante lorsque le médecin doit prendre une décision relative à la
demande d’euthanasie du patient alors que celui-ci n’est, à ce moment-là, plus en mesure d’exprimer
oralement sa volonté. La déclaration écrite fait alors office de demande mûrement réfléchie
d’euthanasie. Mais en aucun cas elle ne libère le médecin de l’obligation de soupeser tous les
éléments de décision en tenant compte des critères de rigueur mentionnés par la loi.
Le médecin doit prendre en compte le testament de vie du patient, sauf s’il a des raisons de croire
qu’au moment de rédiger sa déclaration celui-ci n’était pas en mesure d’évaluer raisonnablement ses
intérêts en la matière et ne pouvait donc être considéré comme apte à exprimer sa volonté ; auquel
cas, la demande d’euthanasie n’est pas recevable. Il importe que le patient et le médecin examinent
ensemble, pour autant que faire se peut, la teneur du testament de vie.
Celui-ci permet au patient d’indiquer qu’il souhaite que sa vie soit interrompue s’il se retrouve dans
une situation de souffrance insupportable sans perspective d’amélioration
et qu’il ne soit alors plus en mesure d’exprimer sa volonté. En effet, la loi ne peut sinon s’appliquer aux
patients qui ne sont pas aptes à exprimer leur volonté.
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Question 11 : Comment déterminer si des souffrances sont insupportables et sans perspective
d’amélioration ?
Réponse : L’existence ou l’absence de perspectives d’amélioration des souffrances est déterminée
en fonction des conceptions médicales prédominantes du moment. Il doit être établi par le corps
médical que la situation du patient ne peut pas être améliorée. Le médecin et le patient doivent avoir
examiné de façon approfondie toutes les alternatives thérapeutiques. Médicalement parlant, il ne
saurait être question d’absence de perspectives d’amélioration aussi longtemps qu’il existe une réelle
alternative thérapeutique. Il est difficile de déterminer objectivement le caractère insupportable des
souffrances. La commission de contrôle vérifie donc au cas par cas si le médecin a raisonnablement
pu arriver à la conclusion que celles de son patient l’étaient.
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Question 12 : La demande d’euthanasie d’un patient souffrant de troubles psychiatriques
chroniques est-elle recevable ?
Réponse : La demande d’euthanasie d’un patient atteint de troubles psychiatriques chroniques
recouvre souvent une demande d’aide. Aussi l’assistance médicale doit-elle en premier lieu viser la
recherche d’une perspective de vie. Ceci ne signifie pas pour autant qu’un patient psychiatrique
chronique ne puisse en aucun cas recevoir une aide au suicide de la part d’un médecin. Il peut arriver
qu’un trouble psychiatrique cause des souffrances insupportables et sans perspectives d’amélioration,
qui motivent une volonté durable de mourir se traduisant dans une demande volontaire et mûrement
réfléchie d’aide au suicide. Dans ce cas seulement, et sous réserve que tous les autres critères de
rigueur soient respectés, la loi sur l’euthanasie autorise la mise en œuvre de cette aide. Deux tiers
environ des psychiatres néerlandais estiment qu’il peut être acceptable, dans certaines situations,
d’accorder une aide au suicide à un patient psychiatrique, sans pour autant être tous prêts à le faire.
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Question 13 : La demande d’euthanasie d’un patient atteint de démence est-elle recevable ?
Réponse : En principe non. Cependant, dans des cas exceptionnels, il est possible que le médecin
accède à cette demande. Il s’agit alors de patients chez lesquels le processus de démence en est à
ses débuts, et qui sont encore conscients de leur maladie et des symptômes d’altération de
l’orientation et de la personnalité. Si un tel patient est encore pleinement capable d’appréhender les
conséquences de sa demande d’euthanasie, il peut être considéré comme apte à exprimer sa volonté
en la matière. Le caractère insupportable de la souffrance réside ici dans le fait de voir sa
personnalité, ses fonctions et ses compétences s’altérer et se dégrader progressivement, tout en
sachant que ce processus ne fera que s’amplifier pour aboutir à une dépendance totale et à une
complète perte de soi.
Face à la demande d’interruption de la vie d’un patient engagé dans ce processus de démence, les
commissions de contrôle recommandent de façon générale la plus grande réserve. Elles conseillent
au médecin d’entourer sa décision de précautions supplémentaires. et de consulter un ou deux
experts – par exemple un gériatre ou un autre spécialiste en matière de démence – en dehors de son
collègue intervenant en tant que consultant indépendant. Outre le caractère volontaire et mûrement
réfléchi de la demande, l’absence de perspective d’amélioration et surtout le caractère insupportable
des souffrances doivent être, dans de tels cas, soigneusement pesés. Si le patient est conscient de sa
maladie et de ses perspectives, il peut véritablement être en proie à une très grande souffrance.
L’angoisse devant les souffrances à venir correspond alors à une juste anticipation du processus de
sa maladie. Ici aussi, ce sont les circonstances spécifiques à chaque situation qui déterminent si le
médecin peut appréhender le caractère insupportable des souffrances du patient.
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Question 14 : Le médecin n’a-t-il pas pour mission de préserver la vie ?
Réponse : La tâche première du médecin est effectivement de préserver la vie. L’euthanasie le place
donc devant un conflit de devoirs : d’une part celui de tout mettre en œuvre pour préserver la vie du
patient, d’autre part, celui d’apaiser ses souffrances.
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Question 15 : Un patient non-résident peut-il demander l’euthanasie aux Pays-Bas ?
Réponse : Du fait qu’il doit exister une relation de confiance entre le patient et son médecin, ce n’est
pas possible dans la pratique. En effet, la procédure prévoit l’obligation de vérifier au cas par cas que
le patient a formulé sa demande d’euthanasie volontairement et de façon mûrement réfléchie, et que
ses souffrances sont insupportables et sans perspective d’amélioration. Pour pouvoir juger de ces
critères, le médecin doit bien connaître le patient et l’avoir donc suivi pendant un certain temps (cf.
question 3).
C’est une lourde charge émotionnelle pour un médecin que d’accéder à une demande d’euthanasie.
Une telle décision ne se prend pas à la légère. De ce point de vue également, l’existence d’une
relation personnelle de longue durée entre le patient et son médecin joue un rôle important.
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Question 16 : Un enfant mineur peut-il demander l’euthanasie ?
Réponse : La loi prévoit des dispositions particulières pour les enfants mineurs (à partir de 12 ans).
Le patient devant être capable d’exprimer sa volonté, et formuler lui-même sa demande, il est donc
exclu que cette demande soit effectuée en son nom par ses parents ou son représentant légal.
Conformément aux règles régissant la pratique médicale envers les mineurs, deux catégories d’âge
sont distinguées. Pour les patients de 12 ans à 16 ans, la demande doit aussi être approuvée par les
parents ou le tuteur. Si cet accord n’est pas obligatoire pour les mineurs âgés de 16 et 17 ans, les
parents doivent cependant être associés à la prise de décision.
Pour les mineurs de moins de 12 ans, l’euthanasie n’est pas autorisée et le ministère public est alors
directement saisi de l’affaire. L’euthanasie de nouveau-nés atteints de souffrances très graves
échappe cependant à cette règle. Dans un tel cas, le signalement est d’abord examiné par la
commission nationale chargée du contrôle de l’interruption tardive de grossesse et de l’interruption de
la vie des nouveau-nés. Pour plus d’informations, consultez les sites www.minvws.nl et www.lza-lp.nl.
Il est apparu dans la pratique que l’euthanasie concerne surtout des patients cancéreux en phase
terminale (près de 90 % des cas). Il en est de même des demandes d’euthanasie émanant de
mineurs. Dans ces cas, très exceptionnels, les parents ou le tuteur doivent pouvoir se rallier au
souhait du patient. Dans la pratique, il y a toujours une concertation très poussée entre le médecin
traitant, le patient et les parents ou le tuteur. Il n’arrive pour ainsi dire jamais qu’un consensus ne soit
pas atteint dans ces situations très particulières.
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Question 17 : La loi néerlandaise sur l’euthanasie est-il compatible avec les conventions
internationales qui protègent le droit à la vie ?
Réponse : La loi sur l’euthanasie n’est pas contraire aux conventions internationales et aux droits
humains fondamentaux qui y sont consignés, notamment le droit à la vie dans l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans l’article 2 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Ces dispositions s’appuient sur la notion de respect de la vie. Le
gouvernement néerlandais souscrit pleinement à ces droits, tout en estimant qu’ils ne suffisent pas, en
cas de souffrances intolérables et sans perspective d’amélioration, à justifier le rejet de toute demande
d’interruption volontaire de la vie.
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Question 18 : Qu’en est-il du signalement de l’euthanasie par les médecins ?
Les études menées entre 1991 et 2005 à la demande du gouvernement néerlandais en vue de
dresser un état des lieux des pratiques en matière d’euthanasie ont montré que la transparence
désormais observée a conduit à plus de rigueur. En 2005, le pourcentage de signalements atteignait
80 %. Autrement dit, 80 % de la totalité des cas d’euthanasie ont été signalés aux commissions de
contrôle. En 2010, la loi sera à nouveau évaluée, y compris concernant la disposition des médecins à
signaler les cas d’euthanasie.
Quant aux 20 % restants, l’absence de signalement est notamment due au fait que les médecins, bien
qu’ayant administré un produit dans le but explicite d’accélérer le décès, ne considèrent pas cet acte
comme une euthanasie, la substance utilisée ne faisant pas non plus partie de celles recommandées
à cette fin. Les médecins considérant que l’acte pratiqué est une euthanasie ont utilisé les produits
recommandés et ont fait un signalement. Aussi, on estime que la disposition des médecins à signaler
l’euthanasie dépasse 80 % et est en fait de 99 %.
Ces informations ont été obtenues par le biais de questionnaires confidentiels adressés aux
médecins, le ministère public s’étant engagé à ne pas utiliser les réponses obtenues à des fins de
poursuites.
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Pour en savoir plus
Votre médecin est la personne la plus indiquée pour répondre à vos questions personnelles en
matière d’euthanasie. Pour les questions d’ordre général et pour commander des brochures, vous
pouvez contacter :
Postbus 51 ligne d’information
Tél. : 0800 8051 (gratuit)
du lundi au vendredi 9h00 – 21h00
www.postbus51.nl
[email protected]
Pour les questions concernant la politique néerlandaise en matière d’euthanasie :
Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports
Direction de la Communication
Boîte postale 20350
2500 EJ La Haye
Tél. : + 31(0)70 340 7890
du lundi au vendredi 10h00 – 16h00
www.minvws.nl
Ministère de la Justice
Direction Communication, service Communication intérieure et extérieure
Boîte postale 20301
2500 EH La Haye
Tél. : + 31 (0)70 370 6850
du lundi au vendredi 9h00 – 17h00
www.justitie.nl
[email protected]
Pour en savoir plus sur le testament de vie :
Association néerlandaise pour une fin de vie volontaire (NVVE)
Boîte postale 75331
1070 AH Amsterdam
Tél. : 0900 6060606
www.nvve.nl
Pour un soutien face aux questions concernant le traitement en fin de vie, l’Association néerlandaise
des patients (NPV) a ouvert un point info, joignable 24 heures sur 24 au : + 31(0)318 547 878.
Adresse de la NPV :
Nederlandse Patiëntenvereniging
Boîte postale 178
3900 AD Veenendaal
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