DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’HEREDITE Le certificat d’hérédité permet d’établir sa qualité d’héritier. Il peut être délivré par le Maire dans le cas de successions simples dont l’ensemble des créances publiques est inférieur à 5335,72 euros. Néanmoins le certificat d’hérédité reste subsidiaire à l’acte de notoriété délivré par le notaire et certaines situations empêchent le Maire de le délivrer. Conditions empêchant la délivrance d’un certificat d’hérédité (s’adresser à un notaire) : • • • • • • • • • • • Une succession est déjà ouverte chez un notaire. Les sommes relèvent d’un créancier ou d’un organisme privé. L’ensemble des créances à percevoir dépasse 5335,72 euros. Perte du ou des livrets de famille du défunt. Un testament a été enregistré. En cas de contrat de mariage. En cas de donation. En cas de bien(s) immobilier(s). En cas de tutelle. Si la personne est de nationalité étrangère, s’adresser auprès d’un notaire ou bien auprès du consulat ou de l’ambassade. En effet, les règles successorales dans le droit international privé sont complexes. Si l’un des héritiers est mineur, s’adresser à un notaire ou auprès du juge des tutelles pour enfants mineurs au Tribunal de Grande Instance de Versailles. En cas de renonciation à un héritage, il faut s’adresser au Tribunal de Grande Instance de Versailles. Où s’adresser pour obtenir un certificat d’hérédité : L’héritier demandeur doit se rendre en personne à la Mairie de son domicile, ou du dernier domicile du défunt, ou du lieu de décès du défunt. Il s’engage à répartir les sommes entre les héritiers. Pièces à fournir pour obtenir un certificat d’hérédité à la mairie d’Achères : • • • • • • Justificatif de la ou des créances. Le(s) livret(s) de famille du défunt. La copie intégrale de l’acte de naissance du défunt datant de moins de 3 mois sur laquelle figure la mention de décès ; à défaut de cette mention, la copie intégrale de l’acte de décès. La pièce d’identité du demandeur. Attestation des autres héritiers mandatant le demandeur à obtenir un certificat d’hérédité, sur laquelle sera fait mention du domicile exact. Cette attestation doit être accompagnée de la photocopie de leur pièce d’identité. Si héritier unique : attestation sur l’honneur comme quoi à la connaissance de l’héritier requérant il n’y a pas d’héritier connu autre que lui-même. Règles successorales – articles 730 et suivants du code civil Article 731 La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. Article 732 Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. Article 734 En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les pères et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. Article 756 Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Article 757 Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Article 757-1 Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. Article 757-2 En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. Article 757-3 Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.