La prescription médicaLe hors amm
Neurologies • Mars 2015 • vol. 18 • numéro 176 73
Les spécialités pharmaceutiques
visées sont celles bénéficiant d’une
AMM, que l’AMM soit européenne
ou nationale, que le médicament
soit délivré sur prescription ou
non, que le médicament soit de
référence ou un générique...
Sont donc en revanche exclus les
médicaments encore en essai cli-
nique, homéopathiques...
CONDITION 2
À la condition relative à l’absence
d’alternative médicamenteuse, le
recours à une prescription hors
AMM suppose la caractérisation
d’au moins l’une des deux condi-
tions suivantes :
• Que l’indication ou les condi-
tions d’utilisation considérées
aient fait l’objet d’une recom-
mandation temporaire d’utili-
sation (RTU).
Les RTU visées sont celles établies
par l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de
santé.
Cette recommandation ne peut
excéder trois ans.
Les recommandations temporaires
d’utilisation visées sont mises à dis-
position des prescripteurs.
Elles sont établies après informa-
tion du titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché.
Les recommandations tempo-
raires d’utilisation sont élaborées
dans des conditions fixées par dé-
cret en Conseil d’État.
Ces recommandations sont assor-
ties d’un recueil des informations
concernant l’ecacité, les eets
indésirables et les conditions
réelles d’utilisation de la spécialité
par le titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché ou l’entreprise
qui l’exploite, dans des conditions
précisées par une convention
conclue avec l’agence. La conven-
tion peut comporter l’engage-
ment, par le titulaire de l’autori-
sation, de déposer dans un délai
déterminé une demande de modi-
fication de cette autorisation.
À titre exceptionnel, en présence
d’alternative médicamenteuse
appropriée disposant d’une auto-
risation de mise sur le marché,
une spécialité pharmaceutique
peut faire l’objet d’une recomman-
dation temporaire d’utilisation.
Cette recommandation tempo-
raire d’utilisation ne peut être
établie que dans l’objectif soit de
remédier à un risque avéré pour
la santé publique, soit d’éviter des
dépenses ayant un impact signi-
ficatif sur les finances de l’Assu-
rance maladie.
• Que le recours à la spécialité
soit jugé indispensable par le
prescripteur, au regard des
données acquises de la science,
pour améliorer ou stabiliser
l’état de santé du patient.
Le prescripteur est par principe
juge de sa prescription hors AMM.
Cependant, son recours à une telle
prescription doit pouvoir se justi-
fier. Deux critères ressortent de la
nouvelle législation.
D’une part, la prescription doit
être indispensable pour améliorer
ou stabiliser l’état de santé du pa-
tient. Une prescription hors AMM
superflue qui viendrait s’ajou-
ter à une autre susante pour le
traitement médical serait jugée
injustifiée.
D’autre part, la légitimité de la
prescription hors AMM sera jugée
par le prisme de la conformité aux
données acquises de la science.
Par nature, la science étant évo-
lutive, la justification d’une pres-
cription hors AMM l’est aussi.
LES OBLIGATIONS
DU PRATICIEN
Le recours à une prescription
hors AMM étant justifié au re-
gard des conditions exposées
plus haut, le médecin devra
conformément à la nouvelle lé-
gislation respecter trois obliga-
tions essentielles.
INFORMER LE PATIENT
Premièrement, le praticien de-
vra informer son patient :
• de la non conformité de la pres-
cription de la spécialité pharma-
ceutique à son autorisation de
mise sur le marché ;
• de l’absence d’alternative médi-
camenteuse appropriée ;
• des risques encourus et des
contraintes et des bénéfices sus-
ceptibles d’être apportés par le
médicament ;
• des conditions de prise en
charge, par l’Assurance maladie,
de la spécialité pharmaceutique
prescrite.
Il est recommandé au praticien
de se préconstituer la preuve
de la transmission de ces infor-
mations par un écrit prééta-
bli reprenant ces quatre types
d’informations.
Rappelons que le patient doit être
en mesure d’apporter un consen-
tement libre et éclairé concer-
nant son traitement et notam-
ment dans un cadre hors AMM.
À défaut d’un tel consentement,
le patient pourrait invoquer un
défaut d’information.
La Cour de cassation a jugé que
La possibilité d’une prescription hors AMM est
désormais reconnue sous certaines conditions
et de nouvelles obligations reposent désormais
sur le praticien.