CHAPITRE 7
DISCIPLINE
Le Conseil surieur de la magistrature, à l’issue d’une longue évolution historique, constitue
aujourd’hui la clé de voûte du système disciplinaire des magistrats. Les conditions de sa
saisine, la procédure disciplinaire qui s’ensuit, restent connues des magistrats, alors
même que le risque de sanctions disciplinaires pour chacun d’entre nous n’a sans doute
jamais été aussi élevé, pour des comportements dont le caractère fautif reste à finir.
Textes applicables :
Article 65 de la Constitution ;
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature ;
Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Loi organique 2001-539 du 25 juillet 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil surieur
de la magistrature ;
Loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la
responsabilité des magistrats ;
Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la
Vème République ;
Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 modifiant la loi organique du 5 février 1994.
I - LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE,
ORGANE DISCIPLINAIRE
Pendant la majeure partie du XIXèmè siècle, le pouvoir disciplinaire à l’encontre des magis-
trats a été détenu par le ministre de la Justice, dans la logique des institutions mises en
place par Napoléon.
A l’avènement de la 3ème République, il est apparu que cette organisation n’était pas de
nature à garantir l’indépendance de la justice.
La loi du 30 août 1883 a donc institle Conseil supérieur de la magistrature, qui à
l’époque était constitué de la Cour de cassation statuant toutes chambres réunies, et lui
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a transféré le pouvoir disciplinaire à l’encontre des magistrats.
La Constitution de la Quatrième République, en 1946, a constitué le CSM en un organe
autonome, distinct de la Cour de cassation.
La Constitution de la Cinquième République, en 1958, a modifié sa composition et ses
attributions, le CSM conservant le pouvoir disciplinaire à l’encontre des seuls magistrats
du siège, à l’exclusion des parquetiers.
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, dans le but de renforcer les pouvoirs du CSM
afin de garantir l’indépendance et l’unité de la magistrature, lui a en particulier donné un
rôle dans la procédure disciplinaire des magistrats du parquet, le pouvoir disciplinaire
restant quant à lui exercé par le garde des Sceaux en vertu de l’article 48 de l’ordonnance
de 1958.
Dans le système en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2010, le garde des Sceaux et les chefs
de cour avaient, seuls, le pouvoir de saisir les formations compétentes du CSM au discipli-
naire.
Le CSM était compocomme dans ses formations compétentes en matière de nomination
à ceci près que ni le Président de la République ni le garde des Sceaux ne pouvaient y
siéger. Les magistrats étaient donc majoritaires.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifla composition et les attributions
du CSM.
L’article 65 nouveau de la constitution applicable depuis janvier 2011 prévoit qu’en matière
disciplinaire le CSM est composé comme en matière de nomination, en ajoutant aux
membres de la formation du siège le magistrat du siège de la formation du parquet, et aux
membres de la formation du parquet, le magistrat du parquet de la formation du siège.
En théorie la parité est ainsi instituée en matière disciplinaire.
En réalité les choses sont plus complexes car le CSM siège en matière disciplinaire à
parité ou non en fonction de la présence effective de tous ses membres, au gré des affaires.
Pour pallier cet inconvénient, le parlement, reprenant une demande de l'USM, avait prévu
un principe de parité institutionnalisée qui obligeait un non magistrat à ne pas siéger
lorsqu'un magistrat était empêché, et réciproquement.
Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions à l'occasion de l'examen de la
loi organique du 20 juillet, dans sa décision du 19 juillet 2010.
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Cette décision a pour effet que les magistrats sont jugés au disciplinaire par des compo-
sitions variables en fonction de l’empêchement des membres magistrats du CSM (s’ils ont
siégé dans la commission d’admission des requêtes qui a envole magistrat devant la
formation disciplinaire, s’ils sont rapporteurs de son dossier ou s’ils le connaissent per-
sonnellement), ce qui pose un problème au regard du principe d'égalité.
La formation du « CSM siège », statuant comme conseil de discipline, est présidée par le
premier président de la Cour de cassation.
La formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet est présidée par le
procureur général près la Cour de cassation ; le Conseil émet un avis au garde des Sceaux
qui prend seul la décision.
L’USM s’est battue, en vain, au moment de la réforme constitutionnelle de 2008, auprès
des parlementaires, pour que la formation du parquet statue également comme conseil
de discipline souverain.
II - LE DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert au justiciable la possibilité de
saisir le CSM, qui avait précédemment été étendue aux chefs de cour d’appel par la
loi organique du 25 juin 2001, avant laquelle seul le garde des Sceaux avait compétence
pour ce faire.
La loi organique du 22 juillet 2010 a fixé les conditions dans lesquelles les plaintes des
justiciables sont examinées, en modifiant l’article 18 de la loi du 5 février 1994 sur le CSM.
Aujourd’hui, le CSM peut donc être saisi disciplinairement selon trois modalités :
A - La saisine du CSM par le garde des Sceaux
Cette saisine peut être précédée d’une enquête administrative.
1 - L’enquête préliminaire
Le ministre de la Justice, avisé de l'existence de faits commis par un magistrat, paraissant
de nature à entraîner une sanction disciplinaire par son chef de cour, par un justiciable ou
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