Marc DOLEZ
Député du Nord
Pt attributions garde des sceaux et ministère public en matière
de politique pénale et d’action publique
mercredi 10 juillet 2013 – 1ère séance
Discussion générale
Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers
collègues, comme notre groupe l’a indiqué avec force en première lecture, la clarification des
compétences respectives du ministre de la justice et des magistrats du parquet constitue une
exigence républicaine et un impératif démocratique.
Le renforcement de l’indépendance des magistrats du parquet est aujourd’hui une nécessité
afin de lever le soupçon qui pèse de manière récurrente sur la capacité du parquet à mener ses
missions en toute impartialité.
Ce projet de loi, simple et lisible, vise à empêcher toute ingérence de l’exécutif dans le
déroulement des procédures pénales par la clarification de l’architecture des relations entre le
garde des sceaux et les magistrats du ministère public. Sans remettre en cause le statut du
parquet à la française et le principe de subordination hiérarchique, il restitue au garde des
sceaux la responsabilité de conduire la politique pénale, et confie au ministère public le plein
exercice de l’action publique.
L’article 30 du code de procédure pénale, largement réécrit, dispose que le garde des sceaux
« conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement » sur le territoire de la
République, conformément à l’article 20 de la Constitution. Cette nouvelle rédaction lève
toute équivoque sur la possibilité pour le garde des sceaux d’intervenir dans la mise en œuvre
de l’action publique devant les tribunaux.
Le ministère public, pour sa part, se voit confier le plein exercice de l’action publique et
constitue ainsi le véritable relais local de la politique pénale du garde des sceaux.
Les instructions générales du garde des sceaux – justifiées par le principe de la subordination
hiérarchique des membres du ministère public – apparaissent nécessaires, tant pour garantir
une bonne conduite de la politique pénale de la nation que pour assurer l’égalité des citoyens
devant la loi sur l’ensemble du territoire de la République.
Au contraire, les instructions individuelles alimentent les soupçons de pression politique qui
pèsent sur les magistrats du parquet. C’est pourquoi l’inscription explicite dans la loi de
l’interdiction sans exception des instructions du garde des sceaux dans les affaires
individuelles constitue une avancée importante et revêt une forte valeur symbolique.
C’est aussi la raison pour laquelle, en commission, nous avons souscrit à la proposition de
notre rapporteur de rétablir à l’article 1er cette prohibition curieusement supprimée par le
Sénat.
C’est évidemment la disposition majeure de ce projet de loi. Elle affirme clairement que les
consignes particulières données par le ministre dans le cadre d’affaires spécifiques ne relèvent
pas d’une politique pénale légitime, mais s’apparentent au contraire à des pressions exercées
sur l’autorité judiciaire.
Cette disposition permet de concilier le principe selon lequel le Gouvernement conduit la
politique de la nation, en l’occurrence la politique pénale, avec l’exercice de l’action publique