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DAHIR FORMANT CODE DES
OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
Version consolidée du 17 novembre 2016
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DAHIR FORMANT CODE DES
OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
Tel qu’il a été modifié et complété :
1- Dahir portant loi 1-93-345 du 22 rabii I 1414 (10 septembre
1993) complétant l’article 1248 du code des obligations et
contrats; Bulletin Officiel n° 4231 du 16 joumada II 1414 (1er
décembre 1993), p.663;
2- Dahir 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant
promulgation de la loi 25-95 abrogeant l’article 726 du code
des obligations et contrats; Bulletin Officiel 4323 du 10 rabii II
1416 (6 septembre 1995), p.602;
3- Dahir 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995) portant
promulgation de la loi 27-95 complétant le code des
obligations et contrats ; Bulletin Officiel 4323 du 10 rabii II
1416 (6 septembre 1995), p.602;
4- Dahir 1-02-309 du 25 rejeb 1423(3octobre 2002) portant
promulgation de la loi 44-00 complétant du code des
obligations et contrats; Bulletin Officiel 5054 du 2 ramadan
1423 (7 novembre 2002), p.1223;
5- Dahir 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant
promulgation de la loi 53-05 relatif aux échanges de données
juridiques; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre
2007), p.1357;
6- Dahir 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant
promulgation de la loi 24-09 relative à la sécurité des produits
et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août
1913) formant code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n°
5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p.2166 ;
7- Dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 février 2016) portant
promulgation de la loi 107-12 modifiant et complétant la loi
n°44-00 relative à la vente d’immeuble en l’état futur
d’achèvement; Bulletin Officiel 6518 du 17 safar 1438 (17
novembre 2016), p.1717.
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Article 1
Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de
volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT
DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE
VOLONTÉ
Article 2
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent
d'une déclaration de volonté sont :
1. La capacité de s'obliger ;
2. Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments
essentiels de l'obligation ;
3. Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4. Une cause liste de s'obliger.
Article 2-1
2
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut
être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.
1
- Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, p.78.
2
- Le premier chapitre du premier titre du premier livre du dahir formant code des obligations
et des contrats a été modifié et complété par l’article 2-1 en vertu de l'article 2 du dahir n° 1-07-
129 du 19 kaada 1428 ( 30 novembre 2007) portant promulgation de la loi 53-05 relative à
l’échange électronique de données juridiques; Bulletin Officiel 5584 du 25 kaada 1428 (6
décembre 2007), p.1357.
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Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui
s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les
conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut
être effectuée que par lui-même.
Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de
la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou
réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente loi
3
, à l'exception des actes établis par une
personne pour les besoins de sa profession.
SECTION PREMIÉRE : DE LA CAPACITÉ
4
Article 3
La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut
personnel
5
.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger
6
, si elle n'en est
déclarée incapable par cette loi
7
.
Article 4
Le mineur et l'incapable
8
qui ont contracté sans l'autorisation de leur
père, tuteur ou curateur
9
, ne sont pas obligés à raison des engagements
3
- La loi applicable ici est celle relative à l’échange électronique de données juridiques,
précitée.
4
- A comparer avec l’article 206 et suivant du dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004)
portant promulgation de la loi 70-03 portant code de la famille; Bulletin officiel 5358 du
2 ramadan 1426 (06 Octobre 2005), p 667. Tel qu’il a été modifié et complété.
5
- Voir article 3 du dahir formant situation civile des étrangers au Maroc du 12 août 1913.
6
- Article 209 de la loi 70-03 portant code de la famille précitée, dispose : « L’âge de la
majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues ».
7
- Article 210 de la loi 70-03 portant code de la famille précitée, dispose : « Toute personne
ayant atteint l’âge de majorité jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses
obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre sa
capacité ».
8
- Article 213 de la loi 70-03 portant code de la famille précitée, dispose: « La capacité
d’exercice est limitée dans les cas suivants: 1- l’enfant qui, avoir atteint l’âge de discernement,
n’a pas atteint celui de la majorité, 2- le prodigue, 3- le faible d’esprit ».
9
- A comparer avec les dispositions de l’article 229 de la loi n° 70-03 portant code de la famille
précitée: « La représentation légale du mineur est exercée au titre de la tutelle gale, la tutelle
testamentaire ou la tutelle dative » et l’article 230 du même code : « On entend par représentant
légal, au sens du présent livre:1- le tuteur légal : le père, la mère ou le juge,2- le tuteur
testamentaire désigné par le père ou par la mère,3- le tuteur datif, désigné par la justice ».
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pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions
établies par le présent dahir
10
.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation
donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou
l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la
loi.
Article 5
11
Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans
l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent
accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les
libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
Article 6
L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa
majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses
pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son
tuteur, ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a
retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent dahir.
Article 7
Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie,
n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son
commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée; celle-ci
comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du
commerce qui fait l'objet de l'autorisation
12
.
10
- A comparer avec l’article 225 et suivant de la section II du chapitre III, titre premier du
livre IV sur « les actes de la personne non pleinement capable » de la loi 70-03 portant code
de la famille précitée.
11
- Il y a des articles de ce code qui cite le «mineur » et « l’incapable » tous les deux, par
contre y a d’autre article qui cite que le «mineur » uniquement.
12
- A comparer avec l’article 226 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée.
Article 226
« Le mineur doué de discernement peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en
assurer la gestion, à titre d’essai.
Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des
tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé.
Le juge chargé des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens, sur demande du
tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, en cas de mauvaise gestion,
dûment établie, des biens autorisés.
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