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PREAMBULE
La mise au champ de plantes génétiquement modifiées est soumise à une réglementation européenne
décrite dans la directive européenne 90/220 transposée dans la loi française du 13 juillet 1992. Cette
directive 90/220 vient par ailleurs d’être modifiée et remplacée par la directive 2001/18 du 17 avril
2001. Cette nouvelle directive conforte le principe d’une progression par étape qui permet d’adapter
progressivement l’ampleur de la dissémination en fonction des connaissances acquises sur ces plantes
et notamment sur leurs effets sur la santé humaine et l’environnement. Ainsi, en fonction de l’état
d’avancement des dossiers au sein du processus réglementaire (de la recherche amont vers le
développement et la mise sur le marché) le niveau des informations acquises et disponibles sera
différent et beaucoup plus élevé pour un événement de transformation en cours d’évaluation dans le
cadre d’une autorisation de mise sur le marché (utilisation à grande échelle) que pour un essai de type
recherche (culture très localisée pendant une courte période).
Les plantes génétiquement modifiées décrites dans ce dossier contiennent un événement de
transformation , Bt11, qui a déjà fait l’objet d’autorisation de mise sur le marché pour différents usages
dans de nombreux pays . En Europe, cet événement a reçu une autorisation de mise au marché (au
titre de la Partie C de la directive 90/220) pour tout usage à l’exception de la culture (décision de la
Commission 98/292/EC). Il a fait l’objet d’une notification dans le cadre du règlement 258/97 relatif
aux Nouveaux Aliments et aux Nouveaux Ingrédients en janvier 1998. Un dossier de mise au marché
pour la culture soumis par la France à la Commission européenne est actuellement en cours
d'instruction. Ce dossier a reçu un avis favorable de la CGB le 3 décembre 1998 et du Comité
Scientifique des Plantes de la Commission européenne le 30 novembre 2000.
Ce dossier concerne une demande d’autorisation pour réaliser des essais obligatoires dans le cadre de
la réglementation sur les semences et les plants . En effet il s’agit de l’étude des variétés nouvelles dans
le cadre des épreuves officielles d'inscription au catalogue officiel et de protection des obtentions
végétales telle que définit par la directive européenne 70/457 modifiée par la directive 98/95. Ces
études qui s’appliquent à toute nouvelle variété, génétiquement modifiée ou non, comprennent deux
volets : une épreuve de distinction, homogénéité et stabilité (DHS) destinée à vérifier la nouveauté de la
variété et à établir sa fiche descriptive ; une épreuve de valeur agronomique et technologique (VAT)
destinée à évaluer ses qualités culturales et technologique. Seul un succès à ces épreuves permet
d’autoriser la vente de la nouvelle variété : cette autorisation est officialisé par un décret ministériel.